Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 mai 2025, n° 24/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 août 2024, N° 24/288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/06875 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3YJ
Association REGIE NOUVELLE HH
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 14 Août 2024
RG : 24/288
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANTE :
Association REGIE NOUVELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[O] [X]
né le 25 Mars 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2023, M. [X] (ci-après le salarié) a été embauché en qualité de responsable de gestion locative comptable, statut cadre, par l’association Régie Nouvelle HH (ci-après l’association, ou l’employeur) qui opère dans le secteur de l’administration des biens immobiliers et relève de la convention collective des personnels PACT et ARIM.
Le 18 octobre 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 7 décembre suivant, il a déclaré un accident du travail survenu le 18 octobre précédent.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 19 décembre 2023, le salarié a été fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la part du médecin du travail, ainsi rédigé : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024, l’employeur a notifié au salarié son licenciement de la manière suivante : " Monsieur, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 5 janvier 2024 à 11 heures auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 19 décembre 2023 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte-tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit 9 janvier 2024.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement (') ".
Le 28 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié un refus de prise en charge et, par courrier du 8 mars 2024, l’employeur a réclamé au salarié le trop-perçu au titre du préavis.
Par courrier du 3 mai 2024, le conseil de l’employeur a mis en demeure le salarié de restituer cette somme et ce dernier, par courriel du 6 mai 2024, a de nouveau refusé de restituer cette somme informant l’employeur qu’il avait saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
Aux termes d’une requête reçue le 6 juin 2024, l’association Régie Nouvelle HH a fait appeler M. [X] devant la formation de référé du conseil des prud’hommes de Lyon pour obtenir le remboursement du trop-perçu au titre du préavis.
Par décision du 22 mai 2024 notifiée le 2 juin 2024, la commission de recours amiable de la CPAM a fait droit à la reconnaissance d’accident du travail formé par M. [X]. L’employeur en ayant eu connaissance le 5 juillet 2024, s’est désisté de son instance.
Le salarié a maintenu les demandes reconventionnelles qu’il avait développées devant la juridiction tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (5 000 euros), une somme provisionnelle au titre du maintien de salaire (1077,89 euros outre 107,89 euros), ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les intérêts de droit capitalisés, outre une indemnité de procédure (4 000 euros).
Par ordonnance de référé du 14 août 2024, le conseil des prud’hommes a :
— Pris acte du désistement de l’association Régie Nouvelle HH ;
— Dit et jugé qu’à titre reconventionnel, il sera fait droit aux demandes de M. [X];
En conséquence,
— Condamné l’association Régie Nouvelle HH à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 1 077,89 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 107,89 euros bruts de congés payés afférents, en quittance ou deniers ;
— Ordonné les intérêts légaux et leur capitalisation, pour les créances salariales, à compter de la réception de la saisine du conseil de prud’hommes, et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
— Ordonné la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire mentionnant les sommes visées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté M. [X] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné l’association Régie Nouvelle HH à payer à M. [X] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association Régie Nouvelle HH aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de citation, de signification et d’exécution forcée éventuelle.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 août 2024, l’association Régie Nouvelle HH a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— L’a condamnée à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 1 077,89 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 107,89 euros bruts de congés payés afférents, en quittance ou deniers, outre les intérêts légaux à compter de l’ordonnance et la capitalisation des intérêts ;
— Ordonné la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire mentionnant les sommes visées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— L’a condamnée à payer à M. [X] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 novembre 2024, l’association Régie Nouvelle HH demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Lyon le 14 août 2024 en ce qu’elle a :
o Débouté M. [X] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a :
o Dit et jugé qu’à titre reconventionnel, il sera fait droit aux demandes de M. [X] ;
En conséquence,
o L’a condamnée à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 1077,89 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 107,89 euros de congés payés afférents, en quittance ou deniers ;
o Ordonné les intérêts légaux et leur capitalisation, pour les créances salariales, à compter de la réception de la saisine du conseil de prud’hommes, et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
o Ordonné la délivrance d’un bulletin de paye complémentaire mentionnant les sommes susvisées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, le conseil des prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
o L’a condamnée à payer à M. [X] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau :
o Juger que M. [X] est coupable d’un abus du droit d’ester en justice,
En conséquence,
« Le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
o Juger que M. [X] a été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire conventionnel ;
En conséquence,
« Débouter M. [X] de sa demande de régularisation au titre du maintien de salaire conventionnel ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
1°) Confirmer l’ordonnance du conseil des prud’hommes de Lyon du 14 août 2024 en ce qu’elle a :
— Pris acte du désistement de l’association Régie Nouvelle HH ;
— Dit et jugé à titre reconventionnel, il sera fait droit à ses demandes ;
— Condamné l’association Régie Nouvelle HH à lui payer la somme provisionnelle de 1 077,89 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 107,89 euros bruts de congés payés afférents, en quittance ou deniers ;
— Ordonné les intérêts légaux et leur capitalisation, pour les créances salariales, à compter de la réception de la saisine du conseil de prud’hommes, et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
— Ordonné la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire mentionnant les sommes visées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné l’association Régie Nouvelle HH aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de citation, de signification et d’exécution forcée éventuelle ;
2°) Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle :
— L’a débouté du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— A condamné l’association Régie Nouvelle HH à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner l’association Régie Nouvelle HH à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et manquement à son obligation de sécurité ;
— Condamner l’association Régie Nouvelle HH à lui payer la somme provisionnelle de 1 077,89 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 107,89 euros bruts de congés payés afférents ;
Subsidiairement :
— Condamner l’association Régie Nouvelle HH à lui payer la somme provisionnelle de 802,22 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 95,22 euros de congés payés afférents ;
En toute hypothèse :
— Rejeter l’intégralité des demandes de l’association Régie Nouvelle HH ;
— Ordonner la délivrance d’un bulletin de paye complémentaire mentionnant les sommes susvisées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la saisine du conseil de prud’hommes, et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner l’association Régie Nouvelle HH à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ;
— Condamner l’association Régie Nouvelle HH à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— Condamner l’association Régie Nouvelle HH aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de citation, de signification et d’exécution forcée éventuels.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande au titre du maintien de salaire.
Au visa de l’article 13.6 de la convention collective applicable, le salarié fait valoir qu’au regard de l’accident de travail qu’il a subi, reconnu comme tel par la commission de recours amiable de la CPAM et l’employeur lui-même, il aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire sur 60 jours ; or, l’employeur n’a maintenu son salaire que sur 30 jours ; que le bulletin de salaire rectificatif joint est obscur, et ne permet pas de démontrer la régularisation dont se prévaut l’employeur.
A titre subsidiaire, il demande que si la cour venait à retenir la régularisation, elle retranche du maintien du salaire évoqué par l’employeur l’ensemble des déductions faites sur les bulletins de salaires qui ne sont pas justifiées, et estime qu’il doit bénéficier d’un maintien de salaire à hauteur, a minima, de 802,22 euros brut, outre 80,22 euros au titre des congés payés afférents.
Pour sa part, l’employeur s’oppose à cette demande et soutient qu’un maintien de salaire lui a déjà été versé sur la période du 18 octobre au 18 décembre 2023, et dont il détaille le calcul.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 13.6 la convention collective applicable, " en cas d’arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d’ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l’employeur ci-après défini :
À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.
Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l’arrêt de travail.
À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA (') ".
Ces modalités de calcul conduisent à déterminer, à partir des bulletins de salaire pour la période de janvier à septembre 2023 – au regard de la durée du contrat de travail précédent l’accident inférieure à 12 mois – un salaire moyen net de 2 495,31 euros (avant impôt sur les revenus).
L’arrêt de travail commencé le 18 octobre 2023 a initialement été déclaré en maladie ordinaire, avant d’être déclaré en accident de travail, ce qui a porté l’obligation de maintien de salaire de 30 à 60 jours.
Dans la mesure où le maintien de salaire est effectué déduction faite des IJSS, il convient de retenir les éléments suivants :
— Au regard du calcul précédent, la somme totale due au salarié sur la période courant du 18 octobre au 17 décembre 2023 s’élève à 4 990,62 euros (2 x 2495,31 euros) ;
— Il résulte du relevé d’indemnités journalières (IJSS) produit par le salarié qu’il a perçu, sur la période du 18 octobre au 18 décembre 2023, la somme de 4 700,58 euros nets ;
— Les parties s’accordent sur le point de dire que le maintien de salaire de l’employeur, figurant sous le vocable d’ « indemnité complémentaire » sur les bulletins de salaires, s’élève à un total de 651,20 euros bruts, décomposé comme suit :
o Octobre 2023 : 1 435,93 – (568,70 + 112,59) = 754,64 euros ;
o Novembre 2023 : 1 641,07 – (827,20 + 163,77) = 650,10 euros ;
o Juillet 2024 : 3 077 – (3 250,29 + 580,25) = – 735,54 euros ;
— L’employeur fait à juste titre observer que doivent être prises en compte les IJSS nettes reversées en bas de bulletin de salaire, pour un total de 1 881,18 euros (530,60 euros en octobre 2023, 771,78 euros en novembre 2023, et 578,80 euros en juillet 2024), outre les IJSS non subrogées, pour un total de 2771,84 euros aux termes de l’attestation de paiement des indemnités journalières.
A ces éléments doivent être ajoutés le 13ème mois pour deux mois, et déduites les cotisations perçues. Il s’ensuit que le salarié a perçu pour ces deux mois la somme totale de 5 351,44 euros nette pour l’ensemble de la période, soit 2 675,72 euros pour 30 jours, au-delà donc de son salaire net mensuel à 2 495,31 euros.
En conséquence, le salarié étant rempli de ses droits, il convient de dire n’y avoir lieu à provision au titre du maintien de salaire, l’ordonnance entreprise étant réformée sur ce point.
II – Sur les demandes réciproques en procédure abusive.
L’employeur fait valoir que le salarié ne lui a communiqué la décision de la commission de recours amiable de la CPAM infirmant le refus initial de prise en charge au titre de l’accident du travail qu’au cours de la procédure prud’homale ; qu’elle n’a donc commis aucun abus de droit dans la mesure où la procédure a été initiée sur le fondement des éléments alors en sa possession ; qu’à l’inverse, alors qu’elle s’est désistée, le salarié a maintenu la procédure en se prévalant d’un moyen inopérant qui « de toute évidence ne nécessitait qu’une lecture des pièces de la procédure pour être réfutée ».
Pour sa part, le salarié fait valoir que l’employeur avait dès l’origine estimé que son inaptitude était d’origine professionnelle, ainsi qu’en atteste le fait qu’il ait spontanément versé les indemnités afférentes. Or, suite au refus de prise en charge par la CPAM, le salarié l’a averti le 6 mai 2023 de ce qu’il avait déposé un recours devant la commission de recours amiable, de sorte qu’il n’aurait pas dû saisir la juridiction prud’homale. Au surplus, dans la mesure où il élevait une contestation sérieuse, il ne pouvait ignorer que son action ne ressortait pas des pouvoirs du juge des référés, mais d’une action au fond ; que, partant, son action était dépourvue de chance de succès et a été intentée avec une légèreté blâmable. Par ailleurs, l’employeur a demandé le remboursement d’une somme supérieure à celle qu’il avait versée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (10 218,65 euros bruts pour 10000,26 euros bruts) sans s’expliquer sur cette différence.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code prévoit que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’occurrence, les éléments précités permettent de constater l’existence de contestations sérieuses aux demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, comme l’absence de trouble manifestement illicite. Dès lors, ces demandes échappent au pouvoir de la juridiction de référé.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé au titre des demandes relatives à la procédure abusive.
III – Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en :
— Le convoquant le 13 octobre 2023 au matin sans lui avoir précisé l’objet de l’entretien, de sorte qu’il a découvert qu’il s’agissait de recueillir ses observations sur des accusations de harcèlement dont il faisait l’objet de la part de l’une de ses collaboratrices ; qu’il a fait part lors de cet entretien du choc qu’il ressentait face à ces accusations ;
— Le convoquant à nouveau, le 17 octobre suivant, pour une confrontation avec la salariée dénonciatrice, en présence de deux responsables RH, alors qu’il n’était pour sa part pas assisté ; que l’une d’entre elle a eu un ton condescendant et humiliant lors de cet entretien ;
— Que ces accusations ont engendré chez lui un état de stress post-traumatique constaté le 18 octobre 2023 par son psychiatre, qui a prescrit un antidépresseur ; que la gravité de ses symptômes médicaux ont été confirmés par la suite, et ont été reconnus comme un accident du travail.
L’employeur ne formule pas d’autre observation à ce titre qu’une demande de débouté générale.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, auquel renvoie l’article 490 du code de procédure civile s’agissant de l’appel, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’occurrence, cette demande ne présente pas de caractère d’urgence. Au surplus, bien que cet élément n’ait pas été repris par le conseil de prud’hommes, il résulte de la note d’audience du 24 juillet 2024 que l’employeur a soulevé à cette occasion l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité. Enfin, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
Dès lors, cette demande ne relève pas du pouvoir de la juridiction des référés. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande afférente ; il sera dit n’y avoir lieu à référé à ce titre.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’ordonnance sera confirmée sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Le salarié sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme l’ordonnance le 14 août 2024 rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant l’association Régie Nouvelle HH à M. [X] en ce qu’elle a :
— Dit et jugé qu’à titre reconventionnel, il sera fait droit aux demandes de M. [X];
— Condamné l’association Régie Nouvelle HH à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 1 077,89 euros brut au titre du maintien de salaire, outre 107,89 euros brut de congés payés afférents, en quittance ou deniers ;
— Ordonné la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire mentionnant les sommes susvisées sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté M. [X] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Confirme ladite ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu à provision au titre du maintien de salaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties au titre de la procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [X] au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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