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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 sept. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00134 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSU4-16
[T] [E]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 11 Septembre,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien BUSY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PONTON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, statuant sur requête de [T] [E], représenté par Me Sébastien BUSY a été entendu en ses demandes,
Me Stéphanie PONTON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Sébastien BUSY a eu la parole en dernier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 24 décembre 2024, M. [T] [E] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été déféré le 30 juin 2023 dans une procédure de comparution à délai différé pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
Il souligne que le dossier est venu à l’audience du tribunal correctionnel le 21 juillet et a été renvoyé au 28 juillet 2023.
A cette date, le tribunal a prononcé une relaxe totale. Suite à un appel du parquet, le chambre des appels correctionnels, par arrêt à ce jour définitif faute de pourvoi, a confirmé la relaxe totale.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 29 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 8 700 euros, résultant,
— De l’entrave à son insertion professionnelle,
— De l’éloignement de sa compagne enceinte laquelle n’a pu lui rendre visite à la maison d’arrêt et de l’impossibilité d’assister à un rendez-vous de consultation obstétricale.
Il demande en outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 2 000 euros, pour une détention de 29 jours, et de réduire la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le préjudice moral, il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Il relève que M. [E] avait déjà été incarcéré, se déclarait SDF et en travaillait pas. Il ajoute que s’il n’est pas contestable que la compagne de M. [E] était enceinte et qu’il a manqué un rendez-vous médical du fait de l’incarcération, il ne résidait pas avec elle.
Il indique en outre que l’entrave à l’insertion professionnelle n’est indemnisable que si une réinsertion complète après une première incarcération est acquise ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 29 jours, l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et la réduction du montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que M. [E], de sa sortie de détention en 2019 à sa nouvelle incarcération en 2023 n’avait aucune activité professionnelle, de sorte qu’il ne peut être retenu que sa réinsertion était acquise.
Par conclusions en réponse, M. [E] a affirmé qu’il vivait bien avec sa compagne et produit différentes pièces en attestant.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— L’entrave à l’insertion professionnelle
— L’éloignement avec sa compagne enceinte laquelle n’a pu lui rendre visite à la maison d’arrêt et l’impossibilité d’assister à un rendez-vous de consultation obstétricale
Sur le premier point, s’il n’est pas contestable que M. [E] n’avait pas, entre son incarcération de 2019 et celle de 2023, bénéficié d’une réinsertion complète, il rapporte certains éléments qui attestent qu’il était dans le mois précédent son incarcération dans une démarche d’insertion.
Sont en effet produits une attestation de fin formation datée du 16 juin 2023, montrant une acquisition des compétences pour utiliser des engins de manutention, de même que des échanges de SMS attestant de l’inscription de M. [E] dans des agences d’intérim susceptibles de lui accorder du travail.
Ces éléments doivent pris en compte dans l’indemnisation du préjudice moral, l’incarcération ayant conduit à une mise entre parenthèse de ces projets, qui ne sont pas qu’hypothétiques.
Par ailleurs, le fait que la compagne de M. [E] ait été enceinte au moment de l’incarcération et que l’intéressé n’ait pu participer à un rendez vous obstétrical n’est pas contestable.
Il est par ailleurs rapporté, qu’à tout le moins au moment de l’incarcération, M. [E] vivait avec sa compagne.
Au vu de ces éléments, et alors même que M. [E] avait déjà été incarcéré, il convient de considérer que l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède la jurisprudence en la matière.
L’indemnisation du préjudice moral, pour 29 jours de détention, s’évalue à la somme 4 500 euros.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [W] [E] une indemnité de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [W] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 11 Septembre 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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