Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 mars 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2025, N° 25/00140;25/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n°140, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00140 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5GE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00574
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 Avril 1963
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [3] Site [4]
comparant assisté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3] Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 17 février 2025 avec maintien en date du 20 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [L].
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge précité a':
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense';
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 04 mars 2025, le conseil de M. [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant que cette hospitalisation n’était pas nécessaire et que les conditions de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique n’étaient pas réunies.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement, le tiers demandeur et le curateur ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [F] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 26 février 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— qu’en première instance comme en appel et en violation de l’article 468 dernier alinéa du Code civil, le curateur de celui-ci, l’ATIAM, n’a pas été convoqué, seul l’étant M. [H] qu’il ne connaît pas, ce défaut de convocation de convocation du curateur constituant une nullité de fond de la procédure';
— que le dernier certificat de situation est insuffisant pour justifier la poursuite de la mesure.
M. [F] [L] précise qu’il a eu au téléphone sa curatrice, Mme [P], qui doit lui envoyer un billet de train pour [Localité 5] où il peut retourner, que son hospitalisation était nécessaire mais qu’il souhaite que les soins actuels ne se poursuivent pas longtemps.
L’avocat général conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités':
— que la convocation du curateur a été envoyée à l’adresse de l’ATIAM dont M. [H] est le chef de service et représente à ce titre l’association désignée pour exercer la curatelle renforcée, en sorte que l’irrégularité soulevée doit être écartée';
— que M. [F] [L] était en errance à [Localité 6] où il ne peut rester et qu’il est important qu’il puisse être transféré à [Localité 5] pour y recevoir des soins.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
S’il est regrettable que, dans la demande du tiers, M. [W] [H] se soit présenté comme curateur de M. [F] [L] sans préciser la fonction qu’il exerce au sein de l’ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par le juge des tutelles dans sa décision du 10 mai 2023 pour exercer la curatelle renforcée renouvelée, il demeure qu’en première instance comme en appel, il a bien été convoqué à l’adresse de l’ATIAM, ce qui impose de retenir que l’exigence de convocation du curateur résultant de la combinaison des articles 468 du Code civil, 119 du Code de procédure civile et R.3211-13 du Code de la santé publique a été respectée, ainsi que retenu par le premier juge.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que «'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 17 février 2025 que M. [F] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (discordance idéo-affective avec idées floues de persécution, état menaçant et revendicatif avec agitation par intermittence, dans un contexte de voyage pathologique avec découverte dans la rue en état d’hypothermie sévère, risque de passage à l’acte hétéro-agressif, anosognosie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 24 février 2025 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits une présentation incurique, la persistance de l’anosognosie et de la discordance idéo-affective, des troubles du comportement par intermittence avec agitation, menaces de passer à l’acte et tentative d’intimidation à l’égard du personnel soignant ainsi qu’un refus des soins proposés. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 07 mars 2025$3 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que M. [F] [L] présente toujours une discordance idéo-affective, exprime des idées délirantes à thématique persécutive sans persécuteur désigné, qu’il a une présentation négligée, que son comportement reste adapté dans l’unité et qu’il est en attente d’un transfert vers son secteur d’origine à [Localité 5]. Le maintien de l’hospitalisation complète demeure préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales – même si elles auraient pu être davantage développées s’agissant du consentement aux soins de M. [F] [L] et à sa présence en intra-hospitalier – et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [F] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée serait encore prématurée et il est surabondamment indispensable que le lien soit fait pour permettre, le moment venu, l’instauration d’un programme de soins à [Localité 5] par un psychiatre d’un établissement de cette même ville.
Les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire (ou contradictoire) mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 26 février 2025
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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