Infirmation partielle 6 juillet 2023
Désistement 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 juil. 2023, n° 21/06129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 janvier 2021, N° 20/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06129 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01462
APPELANTE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIME
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [U] a été engagé par la RATP par contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 1998, en tant qu’élève animateur agent mobile au sein du département service espace multimodaux.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [K] [U] occupait le poste d’Opérateur de contrôle au sein du pôle support de l’unité SSC, grade E7 échelon 9.
Le 12 septembre 2007, M. [K] [U] a été victime d’une agression par un usager.
Il a été placé en arrêt pour accident du travail du 12 septembre 2007 au 31 août 2010.
Le 2 septembre 2010, M. [K] [U] a effectué une visite de reprise auprès de la médecine du travail qui l’a placé en inaptitude provisoire avec temps partiel thérapeutique. Les préconisations étaient les suivantes : « pas de poste de sécurité, pas de conduite, pas de mouvement de force du MSD, pas d’activité générant un stress ou nécessitant une concentration importante, horaires permettant la prise des TC. A revoir dans 15 jours. »
Le 7 octobre 2011, lors de sa visite médicale de reprise M. [K] [U] a été déclaré inapte à son poste avec les préconisations suivantes : « pas de conduite, pas de contact clientèle tenue ou civile, éviter le port de charges ».
Le 25 octobre 2011, cette inaptitude a été confirmée avec les restrictions suivante « pas de conduite, pas de contact clientèle tenue ou civile, éviter port de charges ».
Suite à ces avis du médecin du travail, M. [K] [U] a été affecté à différentes missions.
Du 14 mars 2012 au 12 mars 2015, M. [K] [U] a de nouveau été placé en arrêt pour rechute d’accident du travail.
A l’issue de sa visite de reprise le 17 mars 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte avec aménagement de poste selon les préconisations suivantes : « agent en inaptitude à son emploi statutaire du 25 octobre 2011. Apte à un poste sans manutention, sans port de charge, sans contact direct avec le public, sans exposition à la foule, sans conduite automobile. Ne pas faire travailler dans le service Jules Valles. »
Du 16 mars 2015 au 15 octobre 2015, M. [K] [U] a été placé en temps partiel thérapeutique.
Le 9 août 2019, M. [K] [U] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de réforme.
Du 27 août 2018 au 1er décembre 2018, M. [K] [U] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 29 août 2019, sa réforme a été notifiée à M. [K] [U].
Contestant le bien fondé de sa réforme, et sollicitant diverses sommes à ce titre, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 février 2020.
Par jugement rendu en formation paritaire du 29 janvier 2021, notifié le 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la RATP à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes :
*42 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [K] [U] [K] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la RATP le remboursement des indemnités chômage à hauteur de 1 000 euros à Pôle emploi,
— condamné la RATP aux dépens de l’instance.
L’EPIC RATP a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, l’EPIC RATP demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions
Y faisant droit
— juger que la RATP a procédé à une recherche loyale de reclassement et proposé des postes sérieux et consistants à M. [K] [U].
— juger que la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [K] [U] est justifiée,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2021 en ce qu’il a octroyé à M. [K] [U] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes le 29 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, M. [K] [U] demande à la cour de :
. Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
A. Sur les manquements de l’employeur à compter de l’inaptitude définitive de M. [K] [U] à son poste
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination et subsidiairement de l’exécution déloyale du contrat de travail
Et condamner la société RATP à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal, au titre de la discrimination
*dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux salariés handicapés et discrimination : 100 000 euros
A titre subsidiaire, sur l’exécution déloyale du contrat de travail
*dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 100 000 euros
B. Sur le harcèlement moral
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Et condamner la société RATP à lui payer à ce titre : 100 000 euros
C. Sur le préjudice lié à la retraite
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de retraite
Et condamner la société RATP à lui payer à ce titre : 14 322,98 euros
II. Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté [K] [U] de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
Et condamner la société RATP à lui payer à ce titre : 4 948,92 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société RATP à payer à M. [K] [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement sur le montant octroyé
Et condamner la société RATP au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail (48 mois) : 135 709,32 euros
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur la discrimination en raison de l’état de santé
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [K] [U] fait valoir qu’à la suite de son arrêt pour accident du travail survenu le 12 septembre 2007, un avis d’inaptitude définitive à son poste de travail a été émis le 25 octobre 2011 par le médecin du travail. Pourtant, à son retour, il n’a bénéficié d’aucune recherche de reclassement et a été affecté à un poste d’assistant logistique jusqu’au 20 février 2012. A cette date, il a été affecté à une nouvelle mission qui a dû être écourtée, faute de formation nécessaire. Puis, le 14 mars 2012, une nouvelle affectation au poste de triage des PVI a entraîné une rechute d’accident du travail. Alors qu’à son retour, en mars 2015, il a été déclaré apte avec aménagement de poste, aucun poste de reclassement ne lui a été proposé, et il n’a été affecté qu’à des missions temporaires. M. [K] [U] a recherché par lui même des postes de reclassement, ce qui lui a permis de constater que de nombreux postes auxquels il pouvait prétendre, étaient disponibles. La formation lui permettant d’accéder à certains de ces postes lui a toutefois été refusée, alors même que l’article L.6321-1 du code du travail prévoit une obligation générale d’adaptation, et que l’article L.5213-6 du code du travail dispose que l’employeur doit mettre en place les mesures appropriées afin de permettre au travailleur handicapé d’accéder à un emploi. En outre, un bilan de compétence n’a été réalisé qu’en mai 2019, sur la recommandation du médecin du travail, soit plus de 8 ans après son inaptitude. Enfin, sa rémunération a été diminuée suite à l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2007. Ces manquements lui ont causé un préjudice à la fois financier, puisque pour faire face à ses obligations M. [K] [U] a dû contracter un prêt, et psychologique, puisqu’il a enduré des souffrances morales qu’il a décrites dans des courriers adressés aux médecins qui le suivaient. Les manquements de la RATP ont donc duré 8 ans et conduit à la rupture de son contrat de travail.
M. [U] ajoute que la discrimination dont il a souffert s’est traduite par une perte de salaire durant sa période d’emploi qu’il estime à 21 881,83 euros (pour la période de mars 2015 à août 2019) et il sollicite une somme de 100 000 euros en raison du préjudice moral, financier et de santé subi du fait des agissements de l’employeur qui ont eu un retentissement sur son état de santé.
La RATP répond que M. [K] [U] ne produit aucun élément prouvant qu’il a subi une différence de traitement par rapport à d’autres salariés placés dans la même situation, et ne démontre par conséquent pas qu’il a été victime de discrimination du fait de son état de santé. L’affirmation selon laquelle il aurait connu de longues phases d’inactivité est contraire à la réalité des faits, comme cela ressort de l’historique des affectations. Ensuite, si M. [K] [U] a bien connu une baisse de rémunération, cela s’explique d’une part par son passage en temps partiel thérapeutique, et d’autre part par la disparition de sujétions particulières justifiant l’octroi de primes ainsi que par le fait qu’il a perdu la charge de ses enfants et qu’il ne pouvait par conséquent plus bénéficier du supplément familial traitement. En tout état de cause, ces primes ne sont pas des éléments de salaire et n’étaient pas contractualisées, de sorte qu’elles pouvaient être modifiées unilatéralement. Enfin, M. [K] [U] a pu bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien constants de la part de la RATP, puisque plusieurs postes lui ont été proposés, qu’il a été régulièrement reçu pour faire le point sur sa situation, qu’il a bénéficié d’un bilan de compétences, qu’il lui a été proposé l’aide d’une assistante sociale et qu’il devait faire une formation pour être reclassé au poste d’ouvrier non qualifié.
En l’état de ces éléments, la cour retient qu’alors que le salarié a repris le travail le 12 mai 2015, après un second arrêt de travail de plus de trois ans, et que le médecin du travail a émis dès le 17 mars 2015 un avis d’aptitude avec aménagement du poste, avis ensuite repris dans les nombreuses fiches d’aptitudes ultérieures, M. [U] n’a été affecté qu’à diverses missions temporaires de nature très différente au sein des départements CML et MRF entre octobre 2015 et décembre 2017, missions d’une durée d’un à quatre mois environ, et a pu se retrouver sans attribution entre certaines missions, comme par exemple du 25 novembre 2016 au 16 janvier 2017, ou du 4 août 2017 au 26 septembre 2017.
Et la RATP ne justifie que d’un entretien informel organisé le 8 avril 2016 au cours duquel trois postes ont été proposés à M. [U], et d’une réunion du Comité d’Insertion, de Maintien dans l’Emploi et de Soutien le 28 mars 2018.
A défaut pour l’employeur de démontrer que l’affectation de M. [U] à des missions temporaires pendant plus de deux ans est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il sera jugé que M. [U] a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Il n’est pas contesté que le salarié a bénéficié d’un maintien de son salaire et que la diminution de rémunération qu’il a subie est liée au non-versement de primes qu’il percevait au titre du travail les dimanches et jours fériés, de la verbalisation d’infractions et du supplément familial. M. [U] ayant été déclaré inapte définitif à son poste et sa situation familiale évoluant, il ne pouvait plus prétendre au versement de ces primes.
Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, M. [U] ayant été atteint dans son affect et sa dignité, comme la teneur des courriers adressés à ses médecins le montre.
2/Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [K] [U] fait valoir qu’à compter de son accident du travail du 12 septembre 2007, il a subi des manquements graves et réitérés de la part de son employeur : aucune recherche sérieuse de reclassement n’a été effectuée, il a été régulièrement privé d’activité et son statut de travailleur handicapé n’a pas été pris en considération. En outre, il a subi de lourdes pressions de la part de la direction puisque des postes le mettant en difficulté lui ont été proposés. Cela lui a causé une souffrance psychologique importante qui peut expliquer son prétendu comportement agressif en 2015 à l’égard de ses collègues.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent de manière concordante un syndrome dépressif ainsi que l’imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La RATP rétorque que M. [K] [U] n’apporte aucune preuve permettant d’établir qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral, sinon des documents manuscrits qu’il aurait écrits. En outre, le médecin du salarié ne fait pas le lien entre son état de santé et ses difficultés de reclassement. Et il ressort au contraire d’attestations et d’échanges de courriels que M. [K] [U] n’a pas hésité courant à agresser verbalement, menacer et insulter ses collègues, y compris ceux qui pouvaient l’aider.
Il a été retenu au point 1 que le salarié avait été maintenu pendant plus de deux ans dans des missions temporaires, sans qu’en parallèle des démarches aient été efficacement menées pour proposer un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, ce qui peut expliquer l’attitude agressive de M. [U], alors que les évaluations de ses missions temporaires étaient plutôt positives.
Si le CIMES a préconisé la réalisation d’un bilan ARIHM, la date à laquelle la demande d’intervention dans le cadre d’une action d’accompagnement dans l’emploi a effectivement été transmise à ARIHM n’est pas mentionnée et la cour note que l’entretien bilan avec M. [U] et la réunion bilan n’ont eu lieu qu’en juin 2019, soit plus de quatre ans après la fin de l’arrêt de travail de M. [U].
Il s’en déduit que l’existence d’un harcèlement moral subi par le salarié est bien avérée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire de ce chef et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
3/Sur le préjudice lié à la retraite
M. [K] [U] affirme que, suite aux différents manquements de la RATP, sa pension a été impactée à la baisse du fait de la perte de salaire entre mars 2015 et août 2019, et des périodes de chômage au cours desquelles il a cotisé sur la base de revenus inférieurs à ceux qu’il aurait dû percevoir.
La RATP soutient qu’elle n’a pas diminué le salaire de M. [U] puisque les primes de sujétions dont il bénéficiait n’étaient pas un élément de salaire, mais un accessoire de rémunération, et qu’elles n’étaient pas contractualisées. Le salarié n’ayant plus à supporter les sujétions qui justifiaient le versement de ces primes, il n’a pas subi de perte de salaire et, par conséquent, de droits liés à la retraite.
La cour a relevé au point 1 que le salarié a bénéficié d’un maintien de son salaire et que la diminution de rémunération est liée au non-versement de primes auxquelles il ne pouvait plus prétendre puisqu’elles étaient liées à son poste d’agent de contrôle, pour lequel il a été déclaré inapte définitif. La perte de salaire n’étant pas imputable à son absence de reclassement, M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
4/Sur la réforme pour impossibilité de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du code du travail dispose ensuite que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La lettre plaçant M. [U] en réforme est ainsi rédigée (extrait):
« Par deux avis médicaux successifs du 07 octobre 2011 et du 25 octobre 2011, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine professionnelle à votre poste d’opérateur de contrôle, conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du groupe RATP conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail en vue de votre reclassement sur un poste disponible compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail « à savoir pas de conduite, pas de contact clientèle tenue ou civile, éviter le port des charges ».
Les élus CSE ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 12 juillet 2019.
Conformément à notre obligation, nous vous avons ainsi proposé le poste d’Opérateur non qualifié bobinage à MRF pour lequel le médecin a finalement rendu une contre indication médicale. Malheureusement, nos recherches n’ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l’avis du médecin du travail. Par conséquent nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du Statut du Personnel et de l’article L. 1226-12 du code du travail ».
La RATP soutient que M. [K] [U] ne pouvait pas être reclassé sur les missions temporaires qu’il a occupées. En effet, ces missions étaient des missions d’appoint et d’aide ponctuelle qui ne correspondaient à aucun poste spécifique, ou des missions limitées à un événement ponctuel et exceptionnel. Certains postes étaient disponibles mais incompatibles avec l’avis du médecin du travail, de sorte qu’ils ne pouvaient pas lui être proposés.
Trois postes ont été proposés à M. [U] le 8 avril 2016 lors d’un entretien : un poste d’opérateur de gestion des ressources B4 au sein du département MTS, un poste de conseiller clientèle au sein du département CML et un poste au sein du département BUS. Ces postes ont été immédiatement refusés par M. [K] [U] pour des motifs fallacieux. Puis, un poste de maintenance lui a été proposé en août 2017, avant que le médecin du travail conclut que ce poste était incompatible avec son état de santé. Enfin, un poste d’ouvrier non qualifié au sein du département Matériel Roulant Ferroviaire lui a également été proposé avant que le médecin du travail émette une contre-indication à ce poste.
Les postes sur lesquels M. [K] [U] a postulé ne correspondaient ni à ses compétences, ni à son niveau hiérarchique et n’auraient par conséquent pas pu lui être attribués, et ceux sur lesquels il a indiqué vouloir être affecté lors de son entretien avec les consultants de la société ARHIM n’étaient pas vacants ou ne correspondaient pas à ses compétences. Ni le poste de chargé de reprographie, ni le poste d’approvisionneur à l’équipe logistique n’auraient pu lui être proposés puisque le premier implique le port de charge, et le second requiert des compétences qu’il ne possède pas et nécessite la mise en place d’une véritable formation. Or, l’obligation de reclassement du salarié inapte n’emporte aucune obligation pour l’employeur de former le salarié pour lui permettre d’occuper un nouveau poste, et, en tout état de cause, il lui a été proposé des formations pour les postes de reclassement lorsque cela s’avérait nécessaire.
Ensuite, M. [K] [U] a bénéficié d’un bilan de compétence effectué par un cabinet externe, ainsi que d’un accompagnement par la correspondante Inaptitude et handicap.
Par ailleurs, la procédure de licenciement a été parfaitement respectée. Le CSE n’avait pas à être consulté dans le cadre des missions temporaires réalisées par M. [K] [U], ni sur le poste d’ouvrier qualifié bobinage qui n’a pas pu aboutir puisqu’il a été retoqué par le médecin du travail. Les élus ont par contre été consultés sur l’impossibilité de son reclassement.
L’article 99 du statut personnel RATP qui prévoit que 'l’absence de poste vacant n’est pas opposable aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail’ ne s’applique pas en l’espèce, car, si M. [U] ne peut pas être reclassé, ce n’est pas parce qu’aucun poste vacant n’est disponible mais parce que son profil est incompatible avec les postes disponibles. En tout état de cause, cet article est obsolète, et cette demande de M. [U] est paradoxale puisque, d’une part, il prétend que la RATP ne peut lui opposer une absence de poste de reclassement, et d’autre part, il se plaint de harcèlement moral en raison de son affectation sur des missions temporaires, qui est la seule possible en l’absence de poste vacant. Considérer que cet article empêche tout licenciement dés lors qu’aucun poste vacant et compatible avec les compétences du salarié n’est disponible, reviendrait à transformer l’obligation de reclassement qui est une obligation de moyen en obligation de résultat, et maintenir un salarié indéfiniment sans possibilité de reclassement participerait à dégrader son état de santé.
La RATP souligne enfin que la Commission médicale n’avait pas à être consultée dans le cas de M. [U], car il ne remplissait pas les conditions requises, à savoir demander sa réforme médicale et sortir d’un arrêt maladie de plus de trois mois au moment de la mise en 'uvre de la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement.
M.[K] [U] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les règles relatives au reclassement du salarié inapte.
En application de l’article 99 du statut, l’absence de poste vacant ne lui est pas opposable puisqu’il a été victime d’un accident du travail. Et ce même article impose que l’agent soit incité à déposer une demande de reclassement, ce qui n’a pas été le cas. La RATP qui dispose de 88 filiales, ne justifie pas d’une recherche de reclassement dans l’ensemble du groupe et n’a pas mis en 'uvre les mesures de formation, et de réentrainement qui auraient facilité son reclassement.
Ensuite, les postes qui lui ont été proposés n’étaient pas compatibles avec les restrictions définies par le médecin du travail. Il fait également valoir que la RATP aurait dû consulter le CSE avant de lui proposer le poste d’Ouvrier non qualifié, conformément à l’article L.1226-10 du code du travail, comme elle aurait dû consulter la Commission médicale préalablement à la réforme, comme l’article 50 du statut le prévoit.
La cour retient que la RATP a, dans un premier temps et de façon informelle, proposé le 8 avril 2016 trois postes de reclassement, à M. [U] : celui d’opérateur gestion des ressources, celui de conseiller clientèle et un poste de POLIEN. Les deux derniers postes étaient manifestement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail puisque ce dernier avait exclu tout contact direct avec le public. Quant au premier poste dont la fiche est produite (pièce 32), les compétences requises de maîtrise des outils informatiques et bureautiques n’étaient pas en adéquation avec le profil du salarié.
Le 28 août 2017, la RATP a transmis une demande au médecin du travail quant à l’aptitude de M. [U] à un poste d’agent de maintenance du matériel roulant, lui aussi incompatible avec les restrictions quant au port de charge et à la manutention manuelle répétitive, édictées depuis 2015.
Le processus de recherche d’un poste adapté a repris le 28 mars 2018 avec la réunion du Comité d’Insertion, de Maintien dans l’Emploi et de Soutien préconisant un bilan ARHIM, et une demande d’intervention dans le cadre d’une action d’accompagnement dans l’emploi a été transmise à cet organisme.
Lors de la réunion bilan du 21 juin 2019, un poste d’Opérateur non qualifié bobinage a été proposé à M. [U], en présence du médecin du travail (pièce 45 intimé), lequel avait pourtant exclu depuis février 2018 les d’activités nécessitant des mouvements répétitifs des membres supérieurs. Ensuite consulté, ce même médecin du travail a conclu, le 3 juillet 2019, que ce poste n’était pas compatible avec ces restrictions.
Ainsi donc, en proposant à nouveau un poste incompatible avec les avis émis les 12 février et 4 avril 2018 par le médecin du travail, après avoir à deux reprises proposé ou envisagé de proposer quatre autres postes incompatibles avec les préconisations de ce même médecin du travail, la RATP n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’âge du salarié à la date de sa réforme, à savoir 59 ans, de son ancienneté de plus de 21 ans, du montant de son salaire, 2 379,77 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] une somme de 42 500 euros en réparation de son entier préjudice.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, M. [U] ayant repris une activité de mai 2015 à août 2018, et alors que le non versement des primes est lié à l’inaptitude définitive dans son poste et au changement de sa situation familiale, le salaire de référence le plus favorable à prendre en compte est celui des 12 mois précédant le dernier arrêt de travail en août 2018. Le montant de l’indemnité spéciale de licenciement versée au salarié est donc conforme.
Il sera débouté de sa demande au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
6/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La RATP sera condamnée à payer à M. [K] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de ses demandes de dommages- intérêts au titre de la discrimination en raison de l’état de santé et du harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes :
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La Régie Autonome des Transports Parisiens supportera les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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