Irrecevabilité 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 mars 2026, n° 26/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01212 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XW2U
Du 04 MARS 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [X] [K]
né le 09 Septembre 1991 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité espagnole
Assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine
Commissariat de [Localité 4] – La Défense
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 28.02.2026 à Monsieur [G] [X] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 28.02.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2.03.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre le 3.03.2026 à 14h, notifiée à Monsieur [X] [K] présent à l’audience ainsi qu’à l’avocat de la préfecture, qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative, dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [X] [K].
Le 3.03.2026 à 19h23, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par courriel du 4.03.2026 à 10h26, le greffe du local de rétention administrative de Nanterre a transmis à la cour d’appel l’arrêté d’assignation à résidence notifié à Monsieur [X] [K] le 3.03.2026 à 19h21.
Par courriel du 4.03.2026 le délégué du premier président a demandé à l’avocat de la préfecture de lui faire part dans les deux heures de l’envoi du mail de ses observations concernant l’irrecevabilité de l’appel compte tenu de l’assignation à résidence décidée par le préfet des [G].
Aucune observation n’a été adressée.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose dans son, premier alinéa que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce par une décision antérieure à l’appel interjeté par le préfet à l’encontre de l’ordonnance du premier juge, le préfet des Hauts de Seine a assigné Monsieur [X] [K] à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Compte tenu de ce placement en assignation à résidence, antérieure à la déclaration d’appel, l’appel est dénué de tout objet et en conséquence il convient de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel irrecevable.
Fait à [Localité 1], le mercredi 04 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Client ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Fonction publique ·
- Déchéance ·
- Incapacité ·
- Faillite personnelle ·
- Point de vente ·
- Faillite ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Entreprise ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Bâtiment industriel ·
- Construction ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Décès ·
- Imputation ·
- Procédure ·
- Risque professionnel ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Résolution judiciaire ·
- Bailleur ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Procès-verbal ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Appel ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Géorgie ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Indemnité de résiliation ·
- Successions ·
- Décès ·
- Bail rural ·
- Bâtiment ·
- Résiliation du bail ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Recel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Part ·
- Avocat ·
- Diligences
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actionnaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.