Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 mars 2026, n° 23/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/ 162
Rôle N° RG 23/02689 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2IP
S.A. SOGIMA
C/
,
[Y], [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 01 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02706.
APPELANTE
S.A. SOGIMA, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame, [Y], [G]
née le 02 Mars 1960 , demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lili RAVAUX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 mai 1998, la société anonyme (SA) SA SOGIMA a donne à bail à madame, [Y], [G] un local à usage d’habitation situé au, [Adresse 3] dans le, [Localité 2] (13), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 2 138,93 francs, outre une provision sur charges de 434,30 francs.
Le loyer est de 462,78 euros à ce jour.
Par acte d’huissier du 29 mars 2019, la SA SOGIMA a fait signi’er à Madame, [Y], [G] un commandement de payer la somme en principal de 10 242,27 euros, visant la clause résolutoire, au titre d’un arriéré de loyers dus à compter du 29 février 2016.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a débouté la SA SOGIMA, de sa demande aux fins de constat de résiliation du bail en raison d’une difficulté sérieuse relative au montant de la dette locative.
Un procès verbal de saisie-conservatoire, entre les mains de la Banque Postale, a été dressé le 8 avril 2021, visant la somme en principal de 8 116,78 euros, au titre des loyers impayés, et dénonce à madame, [Y], [G] le 15 avril 2021.
Par acte d’huissier du 28 avril 2021, la SA SOGIMA a fait assigner madame, [Y], [G] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
— la condamner à lui payer les sommes de :
* 8 116,78 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 1er avril 2021, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
* 1 000 euros à titre de procédure abusive ;
* 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— prononcer la résiliation du bail, expulsion de celle-ci ;
Par jugement contradictoire du 11 février 2023, ce magistrat a :
— condamné Mme, [G] à payer à la SA SOGIMA la somme de 2 840,69 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté pour la période allant du 1er mars 2016 au 30 novembre 2022, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la décision ;
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail intentée par la SA SOGIMA ;
— débouté la SA SOGIMA de sa demande en résiliation ;
— débouté Mme, [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
— les parties s’opposaient au sujet du calcul du supplément de loyers de solidarité (SLS) mais étaient d’accords sur le montant des loyers et des charges dus ;
— les surloyers réclamés par la SA SOGIMA étaient prescrits pour l’année 2016 ;
— pour les années 2017 et 2018 les surloyers appliqués n’étaient pas justifiés ;
— le non-paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2 840,69 euros ne justifiait pas la résiliation du bail.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, la SA SOGIMA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises excepté en ce qu’elle a déclaré son action en résiliation de bail recevable et débouté Mme, [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2026, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, sur les chefs critiqués et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne Mme, [G] à lui payer la somme de 10 804,26 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période allant du 29 février 2016 au 30 novembre 2022, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— prononce la résiliation du bail ;
— ordonne l’expulsion de Mme, [G] et de tout occupant de son chef ;
— déboute Mme, [G] de ses demandes ;
— déboute Mme, [G] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire et de délais afin d’apurer sa dette locative ;
— condamne Mme, [G] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais du commandement de payer du 29 mars 2019 et de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les suppléments de loyers de solidarité (SLS) appliqués par elle sont justifiés en leur principe, réguliers et bien fondés ;
— sur le mode de calcul appliqué :
— un SLS peut être réclamé au locataire dès que ses revenus excèdent de 20 % les plafond de ressources exigés pour l’attribution d’un logement social ;
— le SLS est dût au 1er janvier de l’année N et calculé sur la base des ressources perçues en N – 2 ;
— dès que le bailleur constate un dépassement de 20 % il applique le SLS ;
— à défaut de réponse à l’enquête des ressources et situations des occupants, elle applique un SLS qui vient s’ajouter au loyer en cours ;
— en cas de régularisation elel procède systématiquement à un remboursement ;
— Mme, [G] ne répondait jamais aux enquêtes annuelles ce qui entrainant systématiquement l’application d’un SLS maximal ;
— c’est l’année de référence fiscale N – 2 qui est prise en compte ;
— elle applique l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 31 décembre 2023 ;
— les mises en demeure ont bien été adressées à Mme, [G] ;
— sur l’absence de prescription des sur loyers dus au titre de l’année 2016 :
— le commandement de payer le 29 mars 2019 pour 10 244,27 euros en principal comprenait les loyers et charges locatives impayés ;
— l’avis d’échéance de février 2016 comprenait le loyer et les charges locatives impayés ;
— les sommes réclamées dans le commandement de payer incluait les remboursements SLS au titre de l’année 2016 ;
— le SLS du au titre de l’année 2016 s’élève à 371,95 euros par mois (58 x 6,05 x 1,06), soit 4 463,40 euros au total (371,95 x 12) ;
— pour l’année 2017 :
— le SLS s’élève à 86,67 euros par mois (58 x 1,41 x 1,06) soit pour l’année 1 040,04 euros (86,67 euros x 12) ;
— c’est à tort que le tribunal a retenue un plafond de ressources annuels de 38 779 euros, pour effectuer le calcul du SLS 2017 ;
— le plafond de ressources pour l’année 2017 était de 32 316 euros annuels imposables (revenu fiscal de référence 2015) ;
— pour l’année 2018 :
— le revenu fiscal de Mme, [G] pour l’année 2018 est de 53 820 euros ;
— le SLS s’élève à 191,77 euros par mois (58 x 3,09 x 1,07) ;
— Mme, [G] n’a pas justifié d’une baisse soudaine de revenus au cours de l’année 2017 ;
— elle est redevable de 2 301,24 euros (191,77 x 12) ;
— elle a facturé à juste titre des SLS qui s’élèvent à 7 804,68 euros, pour la période allant du 29 février 2016 au 31 novembre 2022 (4 463,40 euros + 1040,04 euros + 2 301,24) ;
— sur la dette locative : elle est fondée à hauteur de 10 804,26 euros et s’est aggravée, étant de 10 194,07 euros au 15 mai 2023 ;
— sur la résiliation du bail :
— son action est recevable et bien fondée ;
— Mme, [G] est de mauvaise foi ;
— elle a la possibilité financière de régler son loyer mensuellement ;
— au mois de mai 2023 sa dette est de 10 194,07 euros ;
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2026, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme, [G] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, excepté en ce que la SA SOGIMA a été déboutée de sa demande en résiliation du bail et du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau qu’elle :
— déclare irrecevables les prétentions antérieures au 28 avril 2018 comme se heurtant à la prescription soit 8 395,82 euros ;
— déboute la SA SOGIMA de ses demandes ;
— condamne la SA SOGIMA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en cas de condamnation au paiement :
— suspende la clause résolutoire ;
— lui octroie les plus larges délais de paiement sur 36 mois ;
— condamne la SA SOGIMA à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais de mainlevée de saisie conservatoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sur la prescription :
— un commandement de payer n’est pas interruptif de prescription ;
— l’assignation date du 28 avril 2021, de sorte qu’en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes antérieures au 28 avril 2018 sont prescrites ;
— l’assignation en référé n’est pas interruptive de prescription, les demandes faites ayant été définitivement rejetées, l’effet interruptif est non avenu ;
— les sommes antérieures au 28 avril 2018 soit 8 395,82 euros sont prescrites ;
— sur le fond :
— la SA SOGIMA ne justifie pas de ses demandes en paiement ;
— elle ne prouve pas le calcul de sa créance ;
— son décompte est incompréhensible ;
— le décompte n’est pas décomposé et ne permet pas de distinguer les sommes se rapportant aux loyers, charges et surloyers ;
— sur le paiement des loyers et charges courants jusqu’en novembre 2022 :
— elle a toujours payé les loyers et charges courantes ;
— sur l’imputation infondée des surloyers :
— sur l’application des surloyers et leur quantum :
— la SA SOGIMA réclame la somme de 9 103,32 euros au titre des surloyers ;
— leur application est infondée ;
— sur le caractère indû :
— l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation doit être complété par l’article R. 441-23 du même code ;
— les revenus de Mme, [G] ont été exceptionnels en 2014 et 2016 mais ont été toutes deux suivies d’une baisse annoncée de plus de 30 % l’année suivante ;
— du fait de sa baisse de revenus en N – 1 aucun surloyer n’était dû ;
— pour l’année 2016 :
— le correctif prend en compte l’année 2014 alors qu’il y a eu une baisse de revenu de plus de 10 % en 2015 ;
— la SA SOMGIMA persiste à solliciter le paiement des sommes sur l’année N – 2 ;
— si la créance ne devait pas être déclarée prescrite, il sera retenu que le calcul de la SA SOGIMA est erroné ;
— pour l’année 2017 :
— le revenu de l’année 2015 doit être pris en compte ;
— pour cette période le montant du SLS s’élève à 1 040,16 euros et non 2 882,78 euros ;
— pour l’année 2018 :
— aucun SLS ne peut lui être demandé au vu des revenus 2017 ;
— sur la clause résolutoire :
— elle a toujours contesté les SLS ;
— la SA SOGIMA a refusé de fournir le détail des SLS ;
— la SA SOGIMA a procédé à des saisies conservatoires abusives ;
— elle est à jour de ses paiements de loyers et charges .
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 4 févrie 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2241 du code civil stipule que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2243 du même code précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Par ailleurs, il est acquis qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, n’est
pas un acte interruptif de prescription. Il ne constitue ni une mesure conservatoire ni un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il échet de constater que par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référé du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a débouté la SA SOGIMA, de ses demandes, de sorte que l’effet interruptif de l’instance en référé est non avenu.
L’assignation au fond a été délivrée le 28 avril 2021, de sorte que les demandes en paiement de l’arriéré locatif, toutes sommes confondues, loyers, charges et surloyers sont prescrites depuis le 28 avril 2018. Au vu du décompte versé aux débats par la SA SOGIMA, il conviendra de soustraire les sommes antérieures au 28 avril 2018 soit au total la somme de 8 395,82 euros, comme se heurtant à la prescription.
Sur le fond :
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demandes au titre de la dette locative des années 2016 et 2017 ont été déclarées prescrites, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il conviendra d’examiner la dette locative à compter du 28 avril 2018.
Sur le surloyer :
En cause d’appel la demande de la SA SOGIMA au titre des surloyers pour l’année 2018 est de 2 301,24 euros.
En application de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d’attribution des
logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10 p. 100 à celles de l’année de référence. En outre, il est tenu compte de l’évolution de la composition familiale intervenue dans l’année en cours à la condition qu’elle soit dûment justifiée.
Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.
Il est constant que les revenus pris en compte sont ceux de l’année N – 2.
L’article R. 441-23 du même code prévoit que le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l’année civile en fonction :
2° Des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu’elles sont inférieures d’au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné au 1° ci-dessus (…).
La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l’article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l’événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l’organisme d’habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l’événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.
Mme, [G] fait valoir que si ses revenus ont été exceptionnels au cours de l’année 2016, pour le calcul du surloyer de l’année 2018, elle a été suivie au cours de l’année 2017, d’une baisse de revenus conséquente. Elle en conclut donc que l’article L. 441-3 précité n’est pas applicable du fait de la baisse de ses revenus en N – 1 et qu’elle n’est redevable d’aucun surloyer.
Elle verse aux débats :
— son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2015 : 45 000 euros, revenu net imposable (2 parts) ;
— son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2016 : 53 820 euros, revenu net imposable, (2 parts) ;
— son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 : 37 800 euros, revenu net imposable, (2 parts) ;
Mme, [G] démontre que ses revenus 2017 sont inférieurs de 10% à celle de l’année 2016.
Par conséquent, ce sont ses revenus 2017 qui auraient dû être pris en compte pour le surloyer 2018, soit 37 800 euros pour son foyer fiscal de deux parts. Or pour l’année 2017, pour une personne seule avec une personne à charge, ce qui est le cas de Mme, [G] et qui apparaît
dans ses avis d’imposition comme seule avec un enfant majeur célibataire à charge, le plafond du surloyer était de 38 779 euros.
Elle ne rentre donc pas dans le champ d’application du surloyer pour l’année 2018, eu égard à ses revenus 2017.
La SA SOGIMA, sera déboutée de sa demande au titre du surloyer 2018 à hauteur de 2 301,24 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Ainsi, le calcul du surloyer étant intégré au montant du loyer, il convient de déduire de l’arriéré locatif réclamé par la SA SOGIMA, à savoir 10 804,26 euros, les sommes de 8 395,82 euros (prescrites) et 2 301,24 euros (infondées), soit un reste dû de 107,20 euros.
Mme, [G] ne démontre pas s’être acquitté du paiement de cette somme sur la période requise.
Par conséquent, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme, [G] à payer la somme de de 2 840,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté sur la période allant du 28 avril 2018 au 30 novembre 2022. Mme, [G] sera condamnée à payer à la SA SOGIMA la somme de 107,20 euros, sur ladite période, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la demande de résiliation du bail :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
De plus conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du même code, précise que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il appartient également à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le bail prévoit en page 7, la résiliation du contrat à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer.
Ainsi, il ressort du décompte versé aux débats, par la SA SOGIMA que Mme, [G] n’effectue pas des versements mensuels, mais opère des versements réguliers des loyers.
Au surplus aucun détail des surloyers n’a été produit par la SA SOGIMA, alors même que ce dernier n’était pas fondé pour l’année 2018.
Par conséquent, eu égard au quantum de la dette de 107,20 euros, du paiement régulier des loyers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA SOGIMA de sa demande en résiliation du bail et en expulsion. Les retards en paiement de Mme, [G] ne sont pas constitutifs de manquements revêtant un caractère de gravité susceptible de justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Aucune demande subsidiaire fondée sur une acquisition de la clause résolutoire n’est formulée par l’appelante. La demande de suspension de la clause résolutoire est donc sans objet.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette locative, à hauteur de 107,20 euros et de la situation financière de Mme, [G] telle quelle ressort des différents avis d’imposition, sa demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant
donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part de SA SOGIMA, d’autant que le juge de l’exécution avait validée la saisie conservatoire opérée par celle-ci.
La procédure d’appel ne peut être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit d’agir.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce que Mme, [G] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à l’encontre de la SA SOGIMA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Succombant en appel, la SA SOGIMA sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens d’appel, incluant les frais de mainlevée des saisies conservatoires, et à verser à Mme, [G] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables comme prescrites les sommes antérieures au 28 avril 2018 soit au total la somme de 8 395,82 euros ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme, [G] à payer la somme de de 2 840,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté sur la période allant du 28 avril 2018 au 30 novembre 2022, avec intérêt à taux légal à compter de la signification du jugement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme, [G] à payer à la SA SOGIMA la somme de 107,20 euros, sur la période allant du 28 avril 2018 au 30 novembre 2022, au titre de la dette locative, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
Déboute Mme, [G] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SA SOGIMA à payer à Mme, [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA SOGIMA de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SA SOGIMA à supporter l’intégralité des dépens d’appel, incluant les frais de mainlevée des saisies conservatoires.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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