Cassation 2 mai 2024
Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 28 nov. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N°25/684
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QM24
CD/CD
Jugement du 08 juin 2018 rendu par Tribunal de grande instance de PAU
Arrêt du 10 janvier 2022 rendu par la Cour d’appel de PAU
Décision déférée du 02 Mai 2024 – Cour de Cassation de [Localité 25] – Z22-14.140
[Y]
[Z], [C], [K] [W]
[G], [F], [E] [W] épouse [N]
C/
[S] [Z] [W]
[O], [R], [B] [D] épouse [H]
[U] [W]
[V] [W]
[T] [W] épouse [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
[Z], [C], [K] [W], décédé
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G], [F], [E] [W] épouse [N]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [S] [Z] [W]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Pascale CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O], [R], [B] [D] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Pascale CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [W]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [W]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [W] est décédé le [Date décès 5] 2006, laissant pour lui succéder:
— son épouse en secondes noces, séparée de biens, [G] [P] , décédée le [Date décès 7] 2020,
— leur fils, M. [S] [W]
— trois enfants issus de sa première union :
* Mme [G] [W] épouse [N]
* [Z], [C] [W] , décédé le [Date décès 10] 2024,
* [X] [W] , décédé le [Date décès 4] 2011.
Les consorts [G], [Z] et [X] [W] ont asisgné [G] [P] et M. [S] [W] en partage.
Les trois enfants de [X] [W] , M. [U] [W] , Mme [V] [W] épouse [J] et Mme [T] [W] épouse [M] sont intervenus volontairement.
Mme [O] [D] épouse [H], la fille issue d’une première union de [G] [P] a été attraite à la procédure.
La présente cour a été saisie par Mme [G] [W] épouse [N] et [Z] [C] [W] le 24 juillet 2024 sur renvoi de cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 10 janvier 2022, lequel statuait sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 8 juin 2018.
Mme [G] [W] épouse [N], M. [U] [W] , Mme [V] [W] épouse [J], Mme [T] [W] épouse [M], sont intervenus volontairement à la présente procédure, en qualité d’héritiers de [Z] [C] [W] décédé le [Date décès 10] 2024.
*
***
[Z] [W] avait été gratifié par sa mère, à titre de partage anticipé, par acte notarié du 12 février 1958, d’une parcelle de terre située [Adresse 11] à [Localité 26], alors cadastrée CN n°[Cadastre 1], d’une contenance de 7a65ca, sur laquelle il a fait édifier une maison d’habitation entre 1961 et 1963.
[Z] [W] a ensuite fait procéder à la division de cette parcelle CN [Cadastre 1], le 29 mai 1981, en deux parcelles :
— CN [Cadastre 9],
— CN [Cadastre 8], objet du présent litige, d’une contenance de 2a71ca.
Par acte notarié du 2 mai 1984, [Z] [W] a fait donation à son épouse, [G] [P], de la parcelle, terrain nu, cadastrée CN n°[Cadastre 8] et lui a vendu la maison d’habitation édifiée sur la dite parcelle.
Par jugement rendu le 8 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pau, en lecture d’un rapport d’expertise déposé le 20 février 2017, a notamment, pour ce qui intéresse la présente cour:
— fixé la valeur de la parcelle cadastrée CN [Cadastre 8] à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation, à la somme de 21.700 € .
[Z] [C] [W] et Mme [G] [W] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2022, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a fixé la valeur de la parcelle CN [Cadastre 8] à la somme de 21.700 € à la date la plus proche du partage dans son état au jour de la donation.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision.
Par arrêt rendu le 2 mai 2024, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 10 janvier 2022, mais seulement en ce qu’elle a fixé la valeur de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 8] à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de ta donation, à la somme de 21 700 euros,
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
La Cour d’appel de Toulouse a été saisie le 24 juillet 2024.
Suivant leurs dernières conclusions du 13 février 2025, Mme [G] [W] ép. [N], Mme [T] [W] ép. [M], M. [U] [W] et Mme [V] [W] ép. [J], demandent à la cour:
Vu le jugement du 8 juin 2018
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 10 janvier 2022
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024
Vu la cassation partielle
Vu l’article 860 du Code civil
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des consorts [W],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur de la parcelle CN [Cadastre 8] à la somme de 21.700 euros au regard de la donation-partage de 1958,
Statuant à nouveau,
— de juger que la valeur de la parcelle CN [Cadastre 8] doit être évaluée à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation soit le 2 mai 1984,
— de fixer la valeur de la parcelle CN [Cadastre 8] à la somme de 32.149 euros,
— de condamner M. [S] [W] et Mme [O] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] [W] et Mme [O] [H] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 11 mars 2025, M. [S] [W] et Mme [O] [D] ép. [H], demandent à la cour:
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 31 octobre 2012
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 9 novembre 2015
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 8 juin 2018
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 10 janvier 2022
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [G] [W] ép.[N], M. [U] [W], Mme [V] [W] ép. [J] et Mme [T] [W] ép. [M] es qualité d’héritiers de M. [Z] [W],
— de débouter Mme [G] [W] ép. [N], M. [U] [W], Mme [V] [W] ép. [J] et Mme [T] [W] ép. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant agissant en leur nom personnel qu’es qualité d’héritiers de M. [Z] [W] décédé le [Date décès 10] 2024,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 8 juin 2018 en ce qu’il a fixé la valeur du terrain de la parcelle cadastrée [Cadastre 23], nue, à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation, à la somme de 21.700 euros,
— de renvoyer les parties devant Me [A], notaire à [Localité 26] aux fins d’établissement de l’acte de partage,
— de condamner Mme [G] [W] ép. [N], M. [U] [W], Mme [V] [W] ép. [J] et Mme [T] [W] ép. [M] solidairement à 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [G] [W] ép. [N], M. [U] [W], Mme [V] [W] ép. [J] et Mme [T] [W] ép. [M] solidairement aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 1er avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 1er avril 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris, à l’arrêt de cassation partielle ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’intervention volontaire de Mme [G] [W] ép. [N], Mme [T] [W] ép. [M], M. [U] [W] et Mme [V] [W] épouse [J], venant aux droits de [Z] [C] [W] décédé en cours d’instance, est recevable.
Le litige porté devant la présente cour, sur renvoi de cassation partielle porte exclusivement, en vue de son rapport à la succession de [Z] [W], sur la valeur de la parcelle située à [Localité 26], située [Adresse 11], cadastrée section CN n°[Cadastre 8], objet de la donation consentie par [Z] [W] à [G] [P] suivant acte notarié du 2 mai 1984, cette valeur devant être estimée à la date la plus proche du partage, suivant l’état du bien au jour de la donation.
Mme [G] [W] et les ayants droits de [Z] [C] [W] exposent qu’il faut retenir une valorisation à hauteur de 32.149 € de la parcelle CN [Cadastre 8] (valeur terrain nu), au motif qu’à la date de la donation du 2 mai 1984, le terrain était prêt à bâtir puisqu’il disposait de la desserte de l’ensemble des réseaux et se trouvait en outre viabilisé. Ils ajoutent que l’expertise sur laquelle s’est fondé le tribunal a fait erreur en retenant les caractéristiques du terrain lors de sa donation au de cujus intervenue en 1958.
M. [S] [W] et Mme [O] [D] épouse [H] exposent que l’évaluation retenue par le premier juge à 21.700 € ressort des précédentes décisions de justice devenues définitives (TGI [Localité 26] 31 octobre 2012 et CA [Localité 26] 9 novembre 2015) qui ont bien précisé qu’il convenait d’évaluer la valeur du terrain nu et que pour cela il faut se reporter à la période antérieure à la construction de l’habitation intervenue entre 1960 et 1963, soit à l’époque de la donation consentie à [Z] [W], en 1958.
Sur ce,
La cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Pau en ce qu’il a retenu que l’état au jour de la donation devait être retenu en 1958, date de la donation attribuant à [Z] [W] une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 21] à partir de laquelle a été créée la parcelle litigieuse CN [Cadastre 8], objet de la donation consentie le 2 mai 1984 en faveur de [G] [P], alors que l’article 860 alinéa 1 du code civil exige que l’on se place au jour de la donation soumise au rapport.
En l’espèce, la donation soumise au rapport est celle consentie à [G] [P] le 2 mai 1984. En application des dispositions de l’article 860 alinéa 1 du code civil, c’est donc suivant l’état du bien à cette date là qu’il convient de se placer pour apprécier sa valeur au jour le plus proche du partage.
La cour rappelle ici la particularité de cette donation, puisque le même acte authentique contient pour la même parcelle CN [Cadastre 8], donation du sol et vente de l’immeuble construit sur ce même terrain, à [G] [P] . Seule est ici en litige la valorisation du terrain nu.
Les décisions de justice visées par M. [S] [W] et Mme [O] [D] épouse [H] ne fixent pas la valeur de la parcelle qui doit être rapportée par la seconde épouse à la succession. Il n’y a donc aucune autorité de la chose jugée.
C’est à tort que l’expert s’est basé pour son évaluation sur les caractéristiques du terrain tel qu’il se présentait en 1958, puisque c’est au 2 mai 1984 que le juge doit se situer. A cette dernière date, le terrain, qui était inclus dans un lotissement ainsi que cela résulte de l’acte de donation, supportait une maison d’habitation, ce qui permet de conclure que la parcelle était raccordée aux réseaux et viabilisée.
C’est donc en cet état, de terrain constructible, raccordé aux réseaux publics et viabilisé que la parcelle doit être évaluée au jour le plus proche du partage.
Les demandeurs au renvoi de cassation produisent un avis de valeur de la parcelle, terrain nu, du 12 décembre 2007, à hauteur de 61.200 €, ce qui correspond pour cette parcelle de 271 m2 à 225,83 €/m2.
Pour tenir compte de la baisse de l’immobilier intervenue depuis, que l’expert a justement soulignée, la parcelle [Cadastre 22], terrain nu, doit être évaluée, pour son rapport à la succession de [Z] [W], sur la base de 100 € /m2, soit à 27.100 €, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 8 juin 2018.
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié, entre les demandeurs au renvoi de cassation d’une part et les défendeurs d’autre part.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de cassation partielle et renvoi rendu par la Cour de cassation le 2 mai 2024,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [W] ép. [N], Mme [T] [W] ép. [M], M. [U] [W] et Mme [V] [W] épouse [J], venant aux droits de [Z] [C] [W],
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 8 juin 2018 en ce qu’il a fixé la valeur de la parcelle cadastrée CN [Cadastre 8] à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation, à la somme de 21.700 €,
Fixe la valeur du terrain nu de la parcelle CN n°[Cadastre 8], située [Adresse 11] à [Localité 26] à la date la plus proche du partage, suivant son état au jour de la donation du 2 mai 1984, à la somme de 27.100 €,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [W] ép. [N], Mme [T] [W] ép. [M], M. [U] [W] et Mme [V] [W], pris solidairement entre eux d’une part, M. [S] [W] et Mme [O] [D] ép. [H], pris solidairement entre eux d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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