Infirmation partielle 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 févr. 2024, n° 19/06397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2019, N° 17/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06397 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABFI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/00784
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque: G0346
INTIMES
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par M. [X] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155 substitué par Me Anis HALLOUMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller rédacteur
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 24 novembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, puis au 19 janvier 2024, puis au 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par d’un jugement rendu le 09 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [Y], né le 2 août1950, a sollicité, le 5 mai 2015, auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après désignée 'la caisse') le versement d’une pension de retraite personnelle avec une date d’effet au 1er septembre 2015. Il mentionnait un numéro de sécurité sociale comme suit [Numéro identifiant 3], lequel lui avait été attribué le 16 février 2004.
Le compte « cotisations salaires » afférent à ce numéro faisait apparaître au 31 décembre 2014, 139 trimestres (pièce 8 de M. [T] [Y], relevé de carrière du 7/04/2014)
Le 12 octobre 2015, la Caisse a informé M. [T] [Y] de la réception des originaux de ses bulletins de salaires, que des recherches complémentaires étaient en cours mais que la retraite personnelle lui était attribuée à titre provisoire en l’attente des résultats de ces recherches.
Finalement, le 13 octobre 2015, la Caisse a liquidé les droits à la retraite de M. [T] [Y] à effet du 1er septembre 2015 en retenant un salaire de base de 11 322,54 euros, un taux de 50 % en raison de son âge, et 115 trimestres cotisés sur les 162 exigés. La Caisse accordait en conséquence une pension mensuelle de 334,90 euros brut.
Contestant les informations mentionnées sur son relevé de carrière ainsi que le calcul de ses droits à pension, M. [T] [Y] a, le 23 novembre 2015, saisi la commission de recours amiable. Il exposait que sa carrière a été validée sous le numéro NIR
[Numéro identifiant 2](et non [Numéro identifiant 3]).
A défaut de décision explicite, M. [T] [Y] a saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Entre temps, à la suite de l’exploitation des bulletins de salaires et des déclarations de données sociales des employeurs, la Caisse a intégré les salaires des années 1982 à 1984, 1986, 1989 et 2004 au compte de M. [T] [Y]. Elle lui notifiait alors, le 24 août 2017, la modification de ses droits à pension à effet du 1er janvier 2015 au regard d’un salaire de base de 942,49 euros, d’un taux de 50 % et de 123 trimestres sur les 162 exigés. Le montant de la pension était ainsi portée à la somme mensuelle de 441,08 euros brut et la Caisse procédait auprès de M. [T] [Y] à un rappel d’un montant de 2 264,02 euros.
Par contre, par courrier du 28 août 2017, la Caisse informait M. [T] [Y] qu’elle rejetait sa demande de régularisation pour ses activités au sein de la société [18] et [11]
Le 31 août 2017, M. [T] [Y] précisait qu’il avait été gérant-salarié de ces deux sociétés, et, après recherches, la Caisse, 23 septembre 2017, révisait de nouveau ses droits à pension au regard d’un salaire de base de 13 942,49 euros, d’un taux de 50 % et de 125 trimestres sur les 162 exigés. Le montant mensuel de la pension de retraite était ainsi porté à la somme de 448,25 euros brut.
Dans le même temps, la Caisse recevait une réquisition du commissariat de police du [Localité 7] lui demandant de communiquer l’adresse « de son homonyme [T], [D], [H] [Y], bénéficiaire actuel de la pension de retraite de 'Monsieur [T] [Y]' né le 02/08/1950 » (pièce 07), demande qu’elle transmettait à la CARSAT Sud-Est qui avait procédé à la liquidation des droits de cette retraite à effet du 1er septembre 2010 au profit de M. [D] [T] [Y] sous le NIR :
[Numéro identifiant 2].
Une enquête était alors diligentée par la CARSAT Sud Est à l’issue de laquelle la Caisse procédait à la révision des droits de M. [T] [Y] à effet du 1er septembre 2015, au regard d’un salaire de base de 922,81 euros, d’un taux de 50 % et de 159 trimestres sur les 162 exigés. Le montant mensuel de la pension de retraite était ainsi porté à la somme de 692,05 euros bruts. Un rappel de pension d’un montant de 7 111,68 euros était réglé à
M. [T] [Y] le 9 mai 2018 (pièce 6 de la Caisse).
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a:
— reçu M. [T] [Y] en son recours,
— l’a cependant déclaré mal fondé,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
M. [T] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris par déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 05 septembre 2022 puis à l’audience collégiale du 28 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
M. [T] [Y], aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives, demande à la cour :
— déclarer le bien fondé de son appel et de toutes les fins qu’il comporte,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 09 mai 2019,
— constater la confusion d’identité entre [T] [Y] et son homonyme [D] [T] [H] [Y] du fait de la carence de la CNAV et confirmer le préjudice financier qu’il subit,
— ordonner à la CNAV de cesser de verser à [D] [T] [H] [Y] une retraite calculée sur la sienne à savoir [T] [Y] né le 02 août 1950,
— ordonner à la CNAV qu’il soit rétabli dans une retraite pleine et entière, ce dernier établissant la preuve d’une période de cotisations de salaires de 160 trimestres, soit un montant mensuel de 1 018,33 euros,
— ordonner à la CNAV de lui verser les arriérés de retraite qu’il n’a pas touchés du fait de ses omissions et erreurs, soit un montant de 94 640,27 euros,
— condamner in solidum la CNAV et [D] [T] [H] [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait de sa précarité consécutive à la carence de la CNAV,
— condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— ordonner à la CNAV de reconnaître qu’il avait droit à une retraite pleine et entière le 1er septembre 2010,
— ordonner à la CNAV de produire un relevé de carrière sans erreurs ni omissions et conforme au tableau produit devant la cour d’appel de Paris sous astreinte de cinquante euros par jour,
— ordonner à la CNAV d’adresser aux retraites complémentaires AGIRC ARRCO et IRCANTEC, le relevé de carrière corrigé pour qu’il puisse bénéficier de ses droits auprès de ces organismes, sous astreinte de cinquante euros par jour,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 09 mai 2019,
— rejeter M. [T] [Y] de ses demandes de reports de salaires pour les années 1971 à 2010,
— rejeter M. [T] [Y] de ses demandes de condamnation à titre de rappel d’arriéré ou de dommages et intérêts,
— condamner M. [T] [Y] au dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fins et conclusions
— juger irrecevables les demandes de M. [D] [Y] concernant les décisions prises par l’organisme de retraite complémentaire KLESIA
M. [D] [Y], intervenant forcé, demande à la cour de :
— constater la péremption d’instance depuis l’acte d’appel du 14 juin 2019,
— condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, M. [D] [Y] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
— à titre liminaire de juger que l’action en répétition de l’indu afférente à la demande de paiement formulée par KLESIA pour la période antérieure au 09 janvier 2015 est prescrite,
— juger qu’il est de bonne foi et n’a commis aucune faute,
— juger qu’il n’existe pas d’obligation de remboursement au bénéfice de KLESIA,
— débouter M. [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, formées à son encontre.
Subsidiairement, M. [D] [Y] demande à la cour de juger qu’il bénéficiera d’un échelonnement des paiements pour le surplus restant à sa charge sur une période de deux ans,
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner M. [T] [Y], ou toute autre partie succombante à la présente instance, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 28 septembre 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Il résulte des dispositions de l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aucune diligence n’a été en l’espèce mise à la charge des parties.
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499) Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
A la suite de la déclaration d’appel, les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 05 septembre 2022. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être plaidée à l’audience du 28 septembre 2023, date à laquelle les parties ont déposé leurs conclusions.
Le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut donc prospérer.
Sur le montant de la pension de retraite personnelle
A l’appui de son appel, M. [T] [Y] explique que la CNAV aurait refusé de régulariser son relevé de carrière alors qu’elle s’était rendue compte que deux futurs retraités avaient le même numéro de sécurité sociale et le même nom de famille et qu’elle était en possession de ses bulletins de salaire et de ses certificats de travail. En 2011, la Caisse aurait établi un premier relevé de carrière qui ne correspondait pas aux bulletins de salaires et il a fallu attendre 2018 pour que M. [D] [T] [H] [Y] soit convoqué par la CARSAT et explique ne pas reconnaître les périodes d’emploi qui lui ont été attribuées à tort.
Les tentatives de règlement à l’amiable du litige n’ont pas abouties et il reproche à la CNAV de n’avoir cessé de faire fluctuer le montant de sa pension de retraite. Plus précisément, il souligne que l’ARRCO, contrairement à la CNAV, a inclus dans son relevé de carrière les périodes de chômage des années 1983,1984,1985, 1986,1987,1989, 199011991 (pièce 06) tandis que cette dernière a accordé à son homonyme [D] [T] [H] [Y] des périodes de chômage pour les années 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991 alors qu’il occupait l’activité de commerçant indépendant et lui a attribué des activés salariales sur [Localité 20] qui le concerne (pièce 08).
De même, il reproche à la CNAV d’avoir accordé à son homonyme [D] [T] [H] [Y] des périodes d’activité le concernant (pièces 7, pages 1-2-3-4-5). Enfin, pour les périodes d’activité salariale lui appartenant, la CNAV les a inexactement inclus dans le relevé de [Y] [D] [T] [H] pour la période 1969 à 1980.
La Caisse rappelle que l’article 47 du code civil prévoit que tout acte d’état civil étranger fait foi sauf si d’autres actes ou pièces détenus établissent le contraire. En conséquence, l’exactitude de l’identité du demandeur est un préalable indispensable à l’attribution du matricule de sécurité sociale puisqu’elle va permettre, notamment, à l’assuré d’obtenir les prestations auxquelles il ouvre droit (pensions ou allocations diverses…). Elle indique que chaque numéro de sécurité sociale ne doit renvoyer qu’à une seule et même personne et chaque personne ne doit disposer que d’un seul numéro de sécurité sociale. Toute personne qui ferait volontairement usage d’un numéro de sécurité sociale obtenu de façon frauduleuse s’exposerait à des sanctions. En l’espèce, M. [T] [Y] né le 2 août 1950 en Tunisie et M. [D] [Y] né le 1er août 1950 en Tunisie ont utilisé le numéro de sécurité sociale du début de leur carrière jusqu’en 2005. Le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2]était attaché un extrait d’acte de naissance de la personne physique dénommée [D] [T] [H] [Y] né le 1er août 1950 à Tunis en Tunisie. Le numéro accordé le
16 février 2004 à M. [T] [Y] né le 2 août 1950 à la Goulette en Tunisie était le
[Numéro identifiant 3], au regard de son acte de naissance enregistré à l’état civil de [Localité 24].
Il s’agit bien de deux personnes physiques différentes et aucune fusion de NIR ne pouvait être effectuée comme demandé en 2010 par M. [T] [Y]. La Caisse estime par ailleurs que ce dernier ne saurait valablement soutenir que les nombreuses erreurs et omissions faites par la Caisse devrait la conduire à fixer le montant de sa retraite à la somme de
1 018,33 euros par mois. La Caisse affirme que la carrière et le montant des droits de
M. [T] [Y] tel que révisés et notifiés le 7 mai 2018, sont corrects et fondés sur les seuls documents dont le caractère officiel a pu être établi.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables à la carrière de M. [T] [Y] :
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article
L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
(…)
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles
L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
l’article L. 351-2 poursuivant
Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
L’article L. 241-3 dans sa version en vigueur précise pour sa part que
La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
et l’article R. 133-13 du même code
I.-L’employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l’article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l’établissement de la paie de l’ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés à l’organisme compétent mentionné au II.
L’employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S’il s’agit d’un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d’un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l’article
L. 711-1, auprès de l’URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont
il relève ;
2° S’il s’agit d’un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d’échanges proposée par le comité prévu par l’article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée
Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l’employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d’échanges. A défaut, l’employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l’employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
et l’article R. 133-14
I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l’article R. 243-6.
(…)
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n’a été versée au cours de celui-ci tant que l’employeur n’a pas demandé la radiation de son compte auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l’article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
(…)
III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés ou assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
L’inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l’employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d’identification de l’employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l’employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n’est pas applicable en cas de régularisation de l’employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
(…)
IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet de satisfaire les obligations suivantes :
1° (…)
2° L’attestation mentionnée à l’article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l’article L. 1251-46 du code du travail s’il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l’allocation mentionnée à l’article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l’événement mentionné au 2° du I de l’article R. 133-13 du présent code ;
3° La déclaration prévue à l’article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l’article L. 1221-18 du même code ;
4° (…)
5° La déclaration prévue à l’article R. 243-13 ;
6° Les déclarations adressées aux caisses et organismes mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 133-5-3 et à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 6527-2 du code des transports et à l’article L. 3141-30 du code du travail ;
7°(…) 8°(…)9°(…)
10° Les formalités permettant l’alimentation du compte prévu à l’article L. 6323-1 du code travail ;
11°(…)
De même, l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale prévoit que
La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.
Enfin, l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985 dispose que :
Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Il résulte de ces dispositions que les droits à l’assurance vieillesse du régime général des travailleurs salariés s’acquièrent par le versement de cotisations suite à l’exercice d’une activité salariée rémunérée. Le recouvrement des cotisations relève de la compétence exclusive des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le compte de la CNAV, à charge pour ces dernières de transmettre aux organismes chargés de la gestion de l’assurance vieillesse les déclarations annuelles de données sociales des employeurs.
Les cotisations d’assurance vieillesse sont rattachées à la période correspondant au paiement de la rémunération et permettent de porter au compte de l’assuré les salaires bruts plafonnés en découlant. Ces salaires sont ensuite pris en compte pour calculer les droits à prestation de l’assurance vieillesse.
A défaut de paiement des cotisations par l’employeur qui les précompte obligatoirement sur les rémunérations du salarié sans que ce dernier puisse s’y opposer ou de production des déclarations annuelles de données sociales, le paragraphe IV de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale prévoir que sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse.
Ainsi, ses droits à pension doivent se calculer sur les éléments suivants :
— sur les années 1969- 1971
Si M. [T] [Y] rappelle qu’il occupait le poste de contrôleur de la [28] à la gare [21] pendant les périodes scolaires d’été de 1970 et de 1971 soit du 24 juin au 22 septembre 1970 et du 24 mai au 20 août 1971 ainsi que l’atteste le relevé de carrière AGIRC-ARRCO (pièce 06), il y a lieu de constater à la lecture du compte de
M. [T] [Y] tel qu’établi par la Caisse (pièce 10, courrier de la CNAV) que cette somme a bien été prise en charge pour 2 189 francs.
— sur les périodes de travail auprès de l’éducation nationale pour les années 1973, 1977, et 1981
M. [T] [Y] reproche à la CNAV d’avoir pris en compte :
— pour l’année1973 un montant de salaire de 5 991 francs au lieu de 8 802,94 francs, comme indiqué dans le relevé de l’IRCANTEC (pièce 11 M. [Y]),
— pour l’année 1977 un salaire de 32 069,74 francs comme indiqué dans le relevé de l’IRCANTEC, relevant que dans le dernier relevé elle a supprimé la période d’activité salariale au sein de l’éducation nationale et l’a remplacée par son activité auprès de la société [13] (pièces 09 et 11) alors qu’elle s’est déroulée dans les années 1979 à 1981,
— pour l’année 1978, la somme de 35 264 25 francs, comme indiqué dans le relevé de l’IRCANTEC relevant également que dans le dernier relevé elle a supprimé la période d’activité salariale au sein de l’éducation nationale et l’a remplacée par son activité auprès de la société [13],
— pour l’année 1981, un montant de salaire de 2 676,30 francs comme indiqué dans le relevé de l’IRCANTEC.
Or il ressort de la pièce 11 versée par M. [Y] et la pièce 8 de la CNAV que toutes ces erreurs ont été rectifiées et que ces sommes figurent bien à son compte. Les salaires corrigés apparaissent bien sur le tableau établi par la CNAV et correspondent aux sommes déclarées par l’Ircantec.
— pour les années 1971 à 1981
M. [T] [Y] ne produit aucun bulletin de salaires pour cette période, fondant ces allégations sur le relevé de point IRCANTEC. Or, s’il n’est pas contesté qu’il bénéficie d’une retraite complémentaire qui a pris en compte d’autres trimestres que ceux retenus par la Caisse, il ne justifie cependant pas de l’existence du versement des cotisations vieillesse au profit du régime général pour les périodes 1970 à 1981. Or, l’IRCANTEC est l’organisme de retraite des agents non titulaire de la fonction public et est régi par des dispositions réglementaires différentes de celles applicables au régime général et les cotisations pour les régimes de retraites complémentaires. Notamment, elles sont fixées au regard d’une assiette différente que celle du régime de base (nommée vieillesse plafonnée).
— pour la pris en compte des périodes de chômage sur les années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989 et 1990
M. [Y] reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte sa période de chômage du 1er avril au 06 octobre, soit 91 jours, et celle du 1er août au 31 décembre pour une période de 153 jours, soit un total pour l’année 1981 de 244 jours.
Or, la cour constate qu’il est justifié par la Caisse ainsi que par la pièce 5 produite par
M. [T] [Y] qu’il a perçu des allocations au titre du chômage pendant 244 jours ce qui, au regard des bulletins de salaire qu’il avait produits pour les autres périodes, ont permis un report de la somme de 6 881 francs (pour la Société [23]). Figurent ainsi sur son relevé de carrière, quatre trimestres cotisés pour l’année 1981 avec un report d’un total de salaires brut soumis à cotisations de 24 462 francs, ce qui est conforme à la situation de M. [Y].
M. [T] [Y] reproche encore à la CNAV de ne pas avoir pris en compte ses périodes de chômage du 1er janvier au 06 octobre 1982, soit 156 jours, et du 17 juin au 23 novembre, soit 159 jours, ni son activité salariale au sein de la société [17] pour la somme de salaire de 736,42 francs du 23 novembre au 31 décembre 1982 au sein de la société [17] pour un montant de salaire de 11 196,90 francs.
Or, il ne ressort pas de la pièce 5 produite par M. [Y] qu’il aurait perçu des allocations au titre du chômage pendant cette période.
Cependant, M. [Y] ayant déclaré et justifié avoir travaillé pour la société [12] du 25 janvier au 31 décembre 1982, et pour la société [17] en juillet, novembre et décembre 1982, la Caisse a procédé à la régularisation des bulletins de salaires de la société [12] pour un total de 31 952 francs de salaires bruts et a ajouté le salaire de 472 francs soumis à cotisation au taux de 4,70 % pour le risque vieillesse
(14 et 15 juin) et le salaire de 1 888 francs soumis à cotisation au taux de 4.70 % pour le risque vieillesse du 23 au 30 novembre.
C’est donc par un juste calcul que la somme de 34 313 francs a été retenue et reportée au compte de l’assuré (31 952 + 472 + 1 888) ainsi qu’il résulte de son relevé de carrière.
M. [Y] reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte sa période de chômage du 1er juin au 07 septembre 1983 pour une période de 99 jours, qu’elle aurait attribuée à
M. [D] [T] [H] [Y].
Pour autant, il ne ressort d’aucune pièce, et en tout cas pas sa pièce 5 qu’il produit à l’appui de sa demande, que M. [T] [Y] aurait perçu des allocations au titre du chômage. D’ailleurs, au cours de cette année, il a déclaré et justifié avoir travaillé pour les sociétés [12] (03 janvier au 28 février) qui a généré un report de 14 326 francs sur son compte, [27] (1er mars au 31 mai) qui a généré un report sur son compte de 21 720 francs et [29] (07 septembre au 31 décembre) générant un report de la somme de
30 860 francs.
C’est donc par une juste analyse des pièces produites et des bordereaux émis par les employeurs de M. [Y] qu’il a été reporté la somme totale de 83 840 francs permettant la validation de quatre trimestres, ce qui au demeurant rend sans incidence la prise en charge des périodes de chômage.
M. [T] [Y] reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte ses périodes de chômage :
— du 06 mars au 1er juin 1984, soit 86 jours,
— du 03 septembre au 31 décembre 1984 soit 119 jours,
qu’elle aurait attribué à tort à M. [D] [Y]. Et au contraire, on lui a attribué des indemnités de congés payés d’une Caisse à laquelle il n’a jamais été attaché.
Or, il résulte de la pièces 5 que M. [T] [Y] n’a justifié des allocation chômage que pour les périodes du 17 au 31 mars (15 jours), du 1er au 30 avril (30 jours) et du 21 mai au 3 juin (14 jours). Néanmoins, il ressort de son relevé de carrière, établi au regard de bulletins de salaire qu’il a produits et des déclarations de salaire des employeurs, qu’il bénéficie pour l’année de quatre trimestres, soit le maximum, pour son travail au sein de la société [29] pour un montant de 18 464 francs et au sein de la société [26] pour un montant de 31 071 francs.
S’agissant de l’indemnité de congés payés évoquée par M. [T] [Y], si elle apparaît sur la pièce 14 comme ayant été réglée le 29 avril 1985, il n’est pas établi d’un précompte de cotisations, de sorte que la somme ne pouvait pas être validée.
Le montant reporté est donc conforme à la situation de M. [Y] ainsi qu’elle ressort des diverses pièces produites.
M. [T] [Y] reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte ses périodes de chômage :
— du 01er janvier au 25 février 1985, soit 56 jours,
— 28 janvier au 05 février 1985 pour une période de 9 jours,
— du 10 mars au 02 juin 1985 pour une période de 89 jours,
— du 01er août au 16 septembre 1985, soit 46 jours,
ni ses périodes de formation professionnelle accordée par l’ANPE :
— du 01er au 27 janvier, pour un montant de 10 501,69 francs,
— du 16 septembre au 31 décembre pour un montant de 19 592,76 francs,
ni enfin ses congés payés pour la période de travail au sein de la société [25] payés par la caisse des congés payés des BTP pour un montant de salaire de 3 225,60 francs.
Pour autant, si M. [T] [Y] produit une attestation de stage pratique en entreprise ainsi que des versements de rémunérations, aucune mention n’apparaît s’agissant du versement des cotisations sociales, lesquelles dépendent en outre du nombre d’heures effectué.
Les recherches effectuées par l’organisme auprès de la direction du travail ne lui a pas permis de connaître le nombre d’heures travaillées afin de lui appliquer le coefficient forfaitaire de cotisations et force est de constater que M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas davantage d’éléments sur ce point.
De même, si M. [T] [Y] a bien été indemnisé par l’ASSEDIC, cela ne concerne que les périodes du 1er au 31 janvier 1985 et du 1er au 10 mars, soit une période de 41 jours, ce qui ne permet pas de valider une période assimilée à des trimestres d’assurance (article
R. 351-12 du code de la sécurité sociale).
Par contre, s’agissant des congés payés de la CNETP , M. [Y] produisant en cause d’appel un décompte faisant apparaître une rémunération soumise à cotisation pour le risque vieillesse de 2 821 francs et non 3 225,60 francs, la Caisse admet que cette somme devra être ajoutée à son compte pour l’année 1985.
Il convient donc de juger que la Caisse devra ajouter la somme de 2 821 francs au compte et réviser en conséquence le calcul de la pension avec effet au 1er septembre 2015.
M. [Y] reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte sa période de chômage du 28 juin au 1er novembre 1987 pour une période de 125 jours et son activité salariale au sein du cabinet d’expertise comptable [15] du 01er décembre 1986 au
27 juin 1987 pour un montant de salaire de 18 833,34 francs (pièces 05 et 16).
Mais, outre le fait que M. [Y] a perçu des indemnités de chômage, les mentions portées sur les déclarations de l’employeur font apparaît qu’il a travaillé au sein du cabinet [14] du 1er janvier au 27 juin 1987 ce qui a permis un report de 56 817 francs et du 31 octobre au 31 décembre 1987 permettant un report de 19 680 francs (pièces 08, 17 et 18).
Le total de ces salaires s’élève à 76 497 francs permettant la validation de quatre trimestres, c’est-à-dire le maximum possible à retenir.
M. [Y] reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte sa période de chômage du 1er juillet au 31 décembre1988 pour une période de 184 jours ni son activité salariale au sein du cabinet d’expertise comptable [15] du 1er au 31 décembre pour un montant de salaire de 18 833,34 frs (pièce 17).
Mais, si M. [Y] produit quatre bulletins de salaires pour les mois de mars à juin portant le tampon du cabinet comptable, la Caisse justifie que les déclarations de données sociales de l’employeur notait un salaire brut de 59 700 francs, somme qui a bien été reportée au compte de l’intéressé pour l’année 1988.
Ajouté à son activité au sein de la société [22] et compagnie qui a permis un report de 20 220 francs figure au compte, le total des salaires reportés au compte de M. [Y] pour l’année 1988 s’élève à 79 920 francs qui a permis la validation de quatre trimestres, ce qui rend sans incidence la prise en charge de la période de chômage qu’il invoque, au demeurant sans en justifier.
M. [Y] reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte sa période de chômage du 01er janvier au 01er mars 1989 soit 59 jours et d’avoir retenu pour son emploi au sein de la société [19] un montant de salaire de 79473 francs au lieu de 97 2521 francs (pièces 05 et 18)
Or, la Caisse justifie que la période de chômage a bien été reportée au compte de l’assuré et que, s’agissant de l’emploi salarié, les bordereaux de l’employeur mentionnent une somme de 4 311 francs pour l’année 1989. Cependant, au regard des bulletins de paie de M. [Y] pour la période du 1er mars au 31 décembre 1989 la Caisse a reporté la somme de 100 553 francs, soit une somme supérieure à celle sollicitée (pièces 19 : Copie de la DADS). La Caisse a également validé quatre trimestres.
Enfin pour l’année 1990, M. [Y] reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte sa période de chômage du 02 mai au 17 octobre 1990 soit 168 jours ni pris en compte le prorata du 13ème mois pour son activité au sein de la société [19] réglé par Maître [P], mandataire liquidateur de la société (pièce 05).
Or, la Caisse produit le compte individuel de M. [Y] sur lequel figure la somme de 75 600 francs pour la société [19] correspondant aux bulletins de salaires de janvier à avril (la DADS de l’employeur n’a pas été trouvée). Ce faisant, le bulletin de paie établi par le mandataire liquidateur (pièce 19) ne fait état d’aucune cotisation pour le risque vieillesse, et donc d’aucun précompte part salariale au taux de 7,60 % en vigueur en 1990.
La somme de 9 680 francs brut revendiquée par M. [Y] ne pouvait être reportée à son compte et force est de constater qu’il ne produit pas d’éléments permettant à la cour de statuer autrement.
Ce faisant, le montant des salaires retenus est de 106 380 francs et a permis la validation de quatre trimestres.
— pour l’année 1991
S’agissant de l’emploi de M. [Y] au sein de [10] si les trois bulletins de paie qu’il produit (comme en cause d’appel sa pièce n 0 20), précise l’assiette de base soumise à cotisations pour le risque vieillesse au taux de 6,55% pour un montant de 11 340 francs, (représentant alors 34 020 francs de salaire), les bordereaux employeur ont permis de constater que la somme de 45 360 francs a été déclarée à l’Urssaf, somme qui doit donc être retenue et qui a effectivement été retenue par la Caisse (pièce 8 CNAV).
— pour son activité de gérant
M. [Y] indique en outre avoir exercé les activités de gérant salarié au sein des SARL [18] du 17 juin 1991 au 30 septembre 1999, au sein de [9] du 01er octobre 1999 au 30 mars 2001 et [16] du
1er avril 2001 jusqu’en 2010. Il reproche à la Caisse de ne pas avoir retenu les bons montants de salaire, à l’exception des années 1996, 1997 et 1998 ce qui a minoré le montant de sa pension.
Or, il est constant que M. [T] [Y] a été gérant- salarié de la société [18] qu’il a créé le 27 mai 1991 avec son frère du 17 juin1991 au
30 septembre 1999.
Les bulletins de salaire versés aux débats établissent que pour l’année 1991, l’assiette de base soumise à cotisations pour le risque vieillesse au taux de 6.55% était de 11 620 francs de janvier à juin et de 9 000 francs de juillet à décembre, les bordereaux employeur établissent que c’est bien cette somme qui a été déclarée aux Urssaf et qui figure bien au compte de M. [Y].
Si M. [Y] estime que doit être retenue la somme de 117 000 francs, au lieu de
27 000 francs, au titre des salaires perçus pour son activité au sein de la société [18] pour les années 1992, 1993, 1994 et 1995 et s’il produit 12 bulletins de paie pour chacune des années, les déclarations annuelles de données sociales qu’il a lui même établies et transmis aux Urssaf ne reprennent nullement ces montants. Ils ne mentionnent d’ailleurs aucune cotisation de sécurité sociale pour les années 1993, 1994, 1995, 1999.
De même, s’il allègue également avoir perçu la somme de 92 250 francs pour l’année 1999 au lieu de 39 368 francs retenus par la Caisse, il apparaît que les recherches qu’elle a effectuées font état des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociales et de l’interdiction de gérer à l’encontre de M. [Y] que par jugement du 20 septembre 2005 le tribunal de commerce a prononcé à son encontre mettant ainsi en doute la régularité de la gestion de cette entreprise. La Caisse ne pouvait donc pas valablement prendre en compte ces rémunérations.
Ainsi le montant de la retraite qui doit être attribué à M. [T] [Y] ne doit être rectifié que pour prendre en compte la somme de 2 821 francs ce que la caisse reconnaît pour pouvoir réviser définitivement le calcul de la pension avec effet au 1er septembre 2015.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. [Y] estime qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il indique que du fait des erreurs et omissions de la Caisse, il a rencontré des difficultés financière et a dû demander un échelonnement pour le règlement de ses impôts. Il fait valoir qu’il a fallu attendre que M. [D] [T] [H] [Y] soit entendu par la CARSAT le 30 janvier 2018 pour que la confusion soit confirmée mais pour autant, cet organisme ne lui a pas demandé les justificatifs de ses périodes de travail effectivement travaillées. Selon lui, la Caisse, n’aurait pas tenu compte des résultats de la commission de la puisqu’elle a maintenu au profit de [D] [T] [H] [Y] des activités salariales indues (pièces 07, 08 et 50). Par la suite, la Caisse aurait tout fait pour ne pas reconnaître ses erreurs, à savoir le transfert des périodes salariales lui appartenant à [D] [T] [H] [Y], ce qu’à pourtant reconnu Mme [W], gestionnaire de son compte (pièce 02 et relevé de carrière du 07 avril 2014'Chômage indemnisé : régularisation de carrière : convention CNAVIUNEDIC'). Il soutient que la Caisse n’aurait pas davantage pris en compte ses périodes de chômage et que lorsqu’elle s’est rendue compte que deux personnes avaient le même numéro NIR, en 2009, elle s’est abstenue de demander à M. [D] [T] [H] [Y] ses bulletins de salaire ainsi que ses certificats de travail. Elle ne l’a fait que le 30 janvier 2018 laissant en état sa retraite alors que l’ARRCO, contrairement à la CNAV, a inclus dans son relevé de carrière ses périodes de chômage pour les années 1983 ,1984.1985, 1986,1987,1989, 1990, 1991 (pièce 06 du bordereau de pièces de M. [T] [Y]).
Il reproche enfin à la Caisse d’avoir utilisé des artifices dilatoires afin de refuser de lui octroyer une retraite juste, pleine et entière au 1er septembre 2010 et que les erreurs de la Caisse lui a porté préjudice s’agissant de ses retraites complémentaires ARRCO, AGIRC et IRCANTEC puisqu’elles n’ont pu lui accorder une retraite pleine et entière le
1er septembre 2010.
Il reproche également à M. [D] [Y] d’avoir obtenu à son détriment le bénéfice de trimestres qu’il n’a pas travaillé, profitant de la confusion d’identité et de numéros d’identification.
La Caisse rétorque que ces demandes ne sont pas sérieuses et ne reposent sur aucune base légale. Elle conteste toute faute et fait valoir que le numéro de sécurité sociale qui a été utilisé par deux personnes physiques, avait bien été attribué au regard des pièces d’état civil de [D] [Y], et a été utilisé par [T] [Y], qui se retrouvait régulièrement nommé [D], et n’a fait aucune démarche personnelle pour faire modifier les prénoms et date de naissance, associés à ce numéro de sécurité sociale. Alors qu’il était gérant de société de 1991 à 2005, il a conservé sans correction, le prénom [D] sur les déclarations de l’entreprise. Ce n’est que par une intervention de la CPAM en 2004, que [T] [Y] a obtenu un numéro de sécurité sociale propre à son identité. Il n’y a donc eu à aucun moment une tentative d’usurpation de [D] [Y], comme l’a relevé le rapport d’enquête de la CARSAT du Sud Est.
M. [D] [Y] indique pour sa part qu’il a été entendu par les services de la CARSAT, et qu’il a immédiatement reconnu, que les activités salariales au profit de la société [30] en 1969, de la société [13] de 1979 à1981, du cabinet [15] en 1987, de la société [22] en 1988, de la société [19] en 1990, et de la société [18] de 1991 à 1998 ne lui appartenaient pas (pièce 01 du bordereau de pièce de [T] [Y]). Elles n’ont figuré sur son compte retraite qu’en raison de l’utilisation de son numéro d’identification par l’appelant lui-même et il n’est pas établi que M. [D] [Y] ait volontairement réclamé leur prise en compte. Tout au plus peut-il lui être reproché de ne pas en avoir averti la caisse lorsqu’il a reçu le récapitulatif de ses trimestres lors de la liquidation de sa retraite. Il ne s’agit donc pas d’un acte volontaire de sa part pour priver M. [T] [Y] de ses droits et ne peut donc constituer un acte fautif dont M. [T] [Y] aurait directement subi les conséquences négatives.
Enfin, il relève que la caisse ayant régulièrement mis à jour à la hausse le montant de la retraite acquise par M. [T] [Y], ce dernier ne peut prétendre subir un préjudice du fait qu’il n’aurait pas vu le montant de sa retraite diminué d’autant après ces rectifications et aurait ainsi gardé le bénéfice en découlant.
Sur ce,
La cour ne pourra qu’adopter les motifs du premier juge qui a retenu que M. [T] [Y] ne démontrait pas l’existence d’un manquement de la Caisse, ni de faute de la part de
M. [D] [Y] dans la confusion des numéros de sécurité sociale, alors même qu’il a lui-même volontairement utilisé et/ou conservé deux numéros d’identification différents en connaissance de cause, alors que M. [D] [Y] n’en a jamais utilisé qu’un seul qui lui a toujours été attribué.
En effet, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, la Caisse a effectué des recherches et exploité l’ensemble des documents année par année durant toute la carrière des deux assurés afin d’attribuer à chacun les périodes de cotisations qui leur revenaient.
La cour ne pourra également pas suivre l’argumentation de l’appelant selon laquelle M. [D] [Y] aurait usurpé son numéro de sécurité sociale, puisque M. [D] [Y] a toujours déclaré avoir commencé à travailler en 1967, a fait son service militaire obligatoire d’un an du 1er avril 1971 au 1er avril 1972, alors que l’appelant n’a commencé une activité professionnelle qu’en 1970.
Comme justifié par la Caisse, le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2]a donc bien initialement et régulièrement été attribué à M. [D] [T] [H] [Y] et aucun élément ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles son numéro de sécurité sociale a figuré sur des bulletins de salaires appartenant à M. [T] [Y].
En tout état de cause, il n’est démontré aucune manoeuvre frauduleuse de la Caisse ou de M. [D] [Y].
Sur la date d’entrée en jouissance de la retraite
Monsieur [T] [Y] demande à la cour d’ordonner un rappel d’arriéré qu’il évalue à la somme de 94 640,27 euros, en partant d’un point de départ de pension qu’il a fixé au
1er septembre 2020 et d’un montant qu’il a fixé à 1 018 euros par mois.
Or il ressort des pièces versées au dossier que M. [T] [Y] n’a déposé sa demande réglementaire de retraite personnelle que le 05 mai 2015 pour une date d’effet au 1er septembre 2015.
En application des articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de la pension a été fixée au 1er septembre 2015, conformément au choix de l’assuré.
L’appelant ne peut valablement réclamer un droit alors même qu’il n’a procédé au dépôt d’aucune demande réglementaire à ses 60 ans et qu’il a bénéficié des allocations au titre du chômage jusqu’au 31 août 2015 (allocations chômage versées par le Pôle emploi pour un montant de 19 773,25 euros en 2011 (soit 1 647,77 euros par mois), 20 173,18 euros en 2012 (soit 1 681,09 euros par mois), 19 091,38 euros en 2013 (soit 1 590,94 euros par mois), 20 315,90 euros en 2014 (soit 1 677,99 euros par mois).
En l’absence de demande réglementaire fixant la date d’effet des droits à pension avant le 05 mai 2015, la cour ne pourra que rejeter cette demande fondée sur aucune base légale.
Sur les demandes formées par M. [D] [Y] à l’encontre de la Caisse de retraite complémentaire KLESIA
La Cour ne pourra qu’observer que ces demandes ne concernent que ses relations avec la Caisse de retraite complémentaire KLESIA.
La Caisse de retraite complémentaire KLESIA n’étant pas une partie à cette instance, et n’ayant pas été assignée par les parties pour y intervenir et être mis en cause régulièrement, les demandes de M. [D] [Y] concernant le bien fondé de l’indu et son recouvrement sont irrecevables dans cette instance.
C’est donc par de justes motifs, non utilement contredits par M. [D] [Y], et que la cour adopte, que les premiers juges ont exposé dans leur motivation que ses demandes étaient irrecevables, mais omettant de statuer sur ce point dans le dispositif de leur jugement.
Il y a donc lieu de corriger cette omission de statuer par le présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [T] [Y] sera tenu aux dépens.
En outre, l’équité commande qu’il soit en partie fait droit à son encontre aux demandes en paiement formées par la caisse et M. [D] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire,
JUGE recevable l’appel formé par M. [T] [Y] ;
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance ;
CONFIRME le jugement rendu le 09 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
— reçu M. [T] [Y] en son recours,
— débouté M. [T] [Y] de ses demandes en modification de sa date d’entrée en jouissance de sa retraite, en dommages et intérêts et en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. [T] [Y] sur le calcul du montant de sa retraite;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que le calcul du montant de la retraité allouée à M. [T] [Y] doit prendre en compte la somme de 2 821 francs à ajouter à son compte pour obtenir le montant exact de la pension due avec effet au 1er septembre 2015 ;
DÉCLARE les demandes formées par M. [D] [Y] à l’encontre de la Caisse de retraite complémentaire KLESIA irrecevables ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à verser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et à M. [D] [Y] la somme de 1 000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu’il a formée du même chef ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
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