Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 août 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEY
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 12 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [W]
né le 09 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 10 août 2025 à 14h46 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [D] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 août 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W], né le 9 août 1981 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025, sur décision du Préfet du Nord, suite à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par une première ordonnance du 14 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 9 août 2025, l’autorité administrative a sollicité une seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 10 août 2025, notifiée le jour même à 14h46, le magistrat du siège délégué par le président de Lille a :
— déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Le premier juge motive sa décision en ce que le moyen tiré de l’absence de production de l’ensemble des décisions administratives précédentes n’est pas fondé et précise que les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA sont réunies.
Appel motivé a été interjeté le 11 août 2025 à 14h 04 par M [W], demandant de
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 août 2025 ;
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de perspective raisonnable d’éloignement justifiant une prolongation de la rétention et ordonner sa remise en liberté immédiate.
Au soutien de son appel il fait valoir que :
— les diligences effectuées auprès des différentes autorités sont inopérantes et celles auprès des autorités marocaines sont dans l’impasse. Il n’existe aucune perspective d’éloignement.
— la rétention se trouve détourner de sa finalité, qui n’est pas celle de priver de liberté en vue de permettre une enquête sur la nationalité de l’étranger
A l’audience, M. [W] précise que 5 fois le Maroc ne l’a pas accepté et dans les autres pays d’Afrique du nord il est inconnu. Il ajoute qu’il n’a jamais fait de pièces d’identité au Maroc.
Le conseil de M. [W] reprend les termes de sa déclaration d’appel, soulignant qu’il existe une difficulté liée à l’absence de transmission des différentes procédures, permettant d’attester véritablement de la situation de M. [W], qui se trouve ainsi dans une situation qui s’apparente à celle d’un apatride.
La préfecture n’est ni présente ni représentée.
Sur ce,
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que : "le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison ;
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le placement en rétention a pour finalité l’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger à destination du pays dont il est originaire, ce qui suppose d’établir avec certitude la nationalité de ce dernier.
M. [W] affirme être de nationalité marocaine, sans avoir la moindre pièce permettant d’en attester. Dès lors de par cette absence de tout titre ou justificatif d’identité, M. [W] contraint l’administration à rechercher son identité certaine, ce qu’elle a effectué en interrogeant sans délai le pays dont M. [W] indique être ressortissant,et ce dès le 7 juillet 2025, par le biais d’une demande transmise par la procédure centralisée de la DGEF.
Faisant suite à la transmission du dossier de M. [W] le 9 juillet 2025, les autorités marocaines n’ont pas reconnu M. [W] comme leur ressortissant par note verbale réceptionnée par la Préfecture le 5 août 2025.
Ainsi, il ne saurait être fait grief à l’administration, face à cette absence d’identité marocaine avérée de M. [W], en vue de poursuivre l’éloignement de cet étranger, qui ne dispose d’aucun titre de séjour et d’aucun document permettant d’attester la réalité de l’identité qu’il revendique, d’avoir interrogé les autorités tunisienne et algérienne en vue d’une identification par ces pays.
C’est donc de manière opportune que l’autorité préfectorale a effectuée des démarches auprès, d’une part, de l’Algérie, le 3 juillet 2025, suivie de demandes d’audition consulaire le 11 juillet, le 1er août et le 15 août 2025, d’autre part, de la Tunisie, avec des démarches réalisées les 11 et 17 juillet 2025, et une relance le 8 août 2025.
Il ressort ainsi des pièces jointes à la requête, contrairement aux affirmations de M. [W], la preuve de diligences de l’administration en vue d’obtenir l’exécution de la mesure d’éloignement, et ce dès le placement en rétention, mais également depuis, peu important que ces dernières n’aient pas été fructueuses pour l’instant, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles seraient inopérantes ou non susceptibles d’être accueillies.
M. [W] ne peut prendre prétexte des 5 procédures de rétention antérieures qui n’ont pu aboutir pour estimer établie l’absence de toute perspective d’éloignement vers les trois pays précités, dès lors qu’il n’est pas démontré que dans les procédures antérieures des investigations aient été d’ores et déjà menées en vue de son identification par la Tunisie ou l’Algérie, et ce sans succès.
Faute de production des procédures antérieures par l’administration, mais également d’un commencement de preuve de la part de M. [W], qui pourrait être constitué notamment par les décisions judiciaires intervenues antérieurement dans les procédures précitées, dont il a nécessairement eu communication, il s’avère impossible de vérifier les affirmations de M. [W] selon laquelle des investigations auprès des différents pays d’Afrique du nord auraient été effectuées
Ce moyen est donc rejeté.
Aucun moyen pertinent n’étant invoqué par l’intéressé pour s’opposer à la prolongation de sa rétention, il convient de confirmer les dispositions de l’ordonnance déférée rejetant sa contes-tation de cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M. [D] [W].
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Nadia CORDIER,
Conseillère
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 août 2025 :
— M. [D] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [D] [W] le mardi 12 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eric KUCHCINSKI le mardi 12 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 août 2025
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEY
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