Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 févr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 2 janvier 2024, N° 2021-537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 18/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTHL
Monsieur [H] [V]
UDAF DE [Localité 5] – Curateur de Monsieur [H] [V]
C/
EPSM DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le dix huit février deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné par ordonnance du 16 janvier 2025, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM de [Localité 4]
Demeurant au [Adresse 2]
Appelant d’une ordonnance en date du 02 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Comparant en personne et assisté de Me Magali PAPIS, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d’office
L’UDAF DE [Localité 5]
Curateur de Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
ET :
EPSM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, susbtitut général,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 18 février 2025 à 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Madame [I] [O], greffier stagiaire, a entendu Monsieur [H] [V] en ses explications, le ministère public et le conseil de Monsieur [H] [V] en leurs observations, Monsieur [H] [V] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance du 2 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a maintenu Monsieur [H] [V] sous le régime de l’hospitalisation complète à l’Etablissement Public de Santé Mentale et [Localité 5],
Vu l’appel interjeté le 12 février 2025 par Monsieur [H] [V] et reçu au greffe le 14 février 2025,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 5] a prononcé le 23 décembre 2024 l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [V] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par une requête du 26 décembre 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par une ordonnance mentionnant la date du 2 janvier 2024 par une erreur matérielle au lieu du 2 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, a dit que l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V] doit être poursuivie.
Par une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] du 24 janvier 2025, Monsieur [H] [V] a été maintenu en soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Par un courrier daté du 12 février 2025, Monsieur [H] [V] a interjeté appel de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [H] [V] a indiqué qu’il se sent moins bien car le traitement l’empêche de faire ses tâches ménagères, qu’il ne peut pas mener sa vie comme il l’entend au regard de ses croyances religieuses, qu’il accepte le traitement, que la situation s’éternise, qu’il a cessé d’être alcoolique à 27 ans, qu’il n’a eu qu’une seule fois eu envie d’arrêter le traitement alors qu’il avait 33 ans mais qu’il a désormais 39 ans, et qu’il souhaite poursuivre son traitement avec des soins ambulatoires.
Son avocate a été entendue et a indiqué que Monsieur [H] [V] a toujours suivi son traitement, que la contrainte de l’hospitalisation lui pèse et qu’il y a lieu de lever la mesure d’hospitalisation.
Le procureur général a indiqué oralement que Monsieur [H] [F] est dans l’acceptation du traitement et qu’il est donc possible d’envisager une mainlevée afin qu’il puisse suivre ses soins en ambulatoire.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM que Monsieur [H] [V] est un patient psychotique en décompensation au moment de son hospitalisation, avec une adhésion totale au délire et un déni des troubles, avec l’existence d’un péril imminent pour sa santé.
Un certificat médical du 17 février 2025 indique que Monsieur [H] [V] a été hospitalisé pour une décompensation de son trouble délirant dans un contexte de changement thérapeutique majeur au cours de l’été 2024 qu’il n’a pas supporté, qu’il a donc été hospitalisé en octobre 2024 puis en décembre 2024, qu’il a présenté des hallucinations auditives avec un délire de persécution à son domicile, que depuis son hospitalisation le 23 décembre 2024, il est instable et délirant, qu’il se dit persécuté par les équipes soignantes et a des hallucinations auditives à thématique mystique et religieuse, disant entendre des anges ainsi que [W] [D]'Arc, qu’il négocie le traitement et que son état nécessite donc le maintien de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il apparait ainsi que tant les certificats et avis médicaux que les débats à l’audience établissent que l’état psychique de Monsieur [H] [V] n’est pas stabilisé à ce jour, qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire, et qu’en l’état l’administration de soins dans le cadre d’une prise en charge autre que celle de l’hospitalisation complète est inenvisageable.
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [V].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel de Monsieur [H] [V] recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Châlons-en -Champagne,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Bon de commande ·
- Dommage ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Ministère public
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Testament ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Olographe ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Garantie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Conseil d'administration ·
- Trésorerie ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Dissimulation ·
- Conseil ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Algérie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Jugement ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Jardinage ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Registre du commerce ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Commerce
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonte ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Avocat
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Audioconférence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.