Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00506 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGH
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 01 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T]
né le 17 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [M] DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 01 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 01 avril 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2026 à 16 h 07 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mars 2026 à 16 h 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T], né le 17 septembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 27 février 2026 notifié à 15h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité et notifiée à cette date.
Par décision en date du 3 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 5 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2026 à 16h07, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [T] du 30 mars 2026 à 16 h 02 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête et reprend le moyen relatif à l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture de la Somme ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que l’administration avait effectué l’ensemble des diligences auprès des autorités consulaires et aux fins de réserver un vol pour assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [F] [T] et limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. En outre, il ressort de la procédure que l’intéressé a refusé de se soumettre au relevé d’empreintes digitales, retardant inéluctablement l’exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, les autorités algériennes ont été relancées en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire par courrier du 25 mars 2026 ainsi que par courriel du même jour à 16h31 et un vol a été programmé à destination de l’Algérie le 17 avril 2026 à 14h45 au départ de Roissy 2E.
Il convient de rappeler s’agissant des diligences, qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00506 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 01 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi
— M. [F] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [T]
— l’avocat de M. [M] DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [F] [T] le mercredi 01 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [M] DE LA SOMME et à Maître [P] [Z] le mercredi 01 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 avril 2026
N° RG 26/00506 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGH
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