Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 16 janvier 2024, N° 22/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°195
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFIR
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision : Jugement Au fond, du tribunal judiciaire du Puy en Velay date du 16 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00545
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [F] [B]
et Mme [W] [P] épouse [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], ayant son siège social [Adresse 1],
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 février 1998 M. [L] [C] a été victime d’une fracture comminutive de L2, sans complication neurologique et d’une fracture comminutive bimalléolaire de la cheville droite avec fracture du pilon tibial et fracture de la marge supérieure en tombant d’un arbre alors qu’il élaguait des arbres sur la propriété de ses beaux-parents, M. [F] [B] et Mme [W] [B].
Par jugement du 15 septembre 2000 le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a condamné solidairement M. [F] [B] et Mme [W] [B] à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident du 16 février 1998 et à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 249 952,36 Francs au titre des débours exposés.
Par arrêt du 25 octobre 2001, la cour d’appel de Riom a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne le montant des débours à payer à la CPAM qu’elle a portés à 280.423,71 euros.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties pour indemniser les préjudices corporels de M. [L] [C].
Le 21 septembre 2020, M. [L] [C] a subi une arthrodèse de la cheville droite.
Au motif d’une dégradation de son état de santé, M. [L] [C] a sollicité une expertise médicale du juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, laquelle a été confiée au Docteur [R] [Z] par ordonnance du 25 février 2021.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2021.
Il conclut que :
— l’intervention du 21 septembre 2020 à type d’arthrodèse de la cheville avec allongement du tendon d’Achille est tout à fait compatible avec une aggravation de l’état séquellaire imputable à l’accident représenté par l’ankylose douloureuse de la cheville droite ;
— la gêne temporaire a été totale le 21 septembre 2020, de classe III du 22 septembre 2020 au 21 décembre 2020 et de classe II du 22 décembre 2020 au jour de la consolidation ;
— la date de consolidation peut être fixée au 15 mars 2021 correspondant à la dernière consultation avec un chirurgien orthopédiste et à la reprise de l’activité professionnelle ;
— le déficit fonctionnel permanent lié à un blocage complet de la tibio talienne et de la sous talienne droite avec une marche s’effectuant avec un pied dévié par l’extérieur et une esquive du pain à droite peut être fixé à 20 % au titre de l’aggravation ;
— les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 ;
— pour les dépenses de santé actuelles, M. [L] [C] a bénéficié d’un passage d’une IDE pendant deux mois tous les jours et de séances de kinésithérapie à hauteur de deux par semaine pendant deux mois ;
— le préjudice esthétique définitif est de 1/7 au titre de l’aggravation ;
— s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, M. [L] [C] a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2020 au 15 mars 2021 ;
— s’agissant du préjudice d’agrément, M. [L] [C] présente une gêne dans les activités de jardinage et à la marche avec un périmètre à ce jour d’environ 2 kilomètres ;
— s’agissant de l’incidence professionnelle M. [L] [C], au vu de l’ankylose de sa cheville droite, présente une gêne dans son activité professionnelle, devant s’accroupir régulièrement et avoir des stations debout prolongées. Ces positions entraînent un 'dème de la cheville avec une sensation de striction ce qui entraîne une pénibilité accrue de son activité professionnelle ;
— M. [L] [C] a dû avoir recours à une aide par tierce personne à hauteur de une par jour du 22 septembre 2020 jusqu’au 17 septembre 2020.
Par jugement 16 janvier 2024, le tribunal du Puy-en-Velay, saisi par M. [C] d’une demande d’indemnisation de ses préjudices, a :
— déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 26 septembre 2023 par M. [L] [C] ;
— condamné M. [F] [B] et Mme [W] [B] à payer à M. [L] [C] la somme de 26 061,19 euros décomposée comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 366,94 euros
* frais divers : 2 175 euros (assistance tierce personne avant consolidation)
* perte de gains professionnels actuels : 831,75 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
* incidence professionnelle : 8 000 euros
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 687,50 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 7000 euros
— assortis ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [W] [B] à payer à la CPAM du [Localité 8] la somme de 10 787,05 euros décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 4 732,05 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 6 055 euros
— assortis ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [W] [B] à payer à la CPAM du [Localité 8] la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [W] [B] à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000 euros et à la CPAM du [Localité 8] et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [W] [B] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— autorisé Maître Marie Anne Chamard Cabibel à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, il demande à la cour de :
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a dit et jugé les époux [B] entièrement responsables de son préjudice ;
— réformer le dit jugement ;
— condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme totale de 63 396, 69 euros, décomposée comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 429,94 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 831,75 euros
— préjudices patrimoniaux permanents :
* assistance tierce personne : 2 610, 00 euros
* incidence professionnelle : 20 000, 00 euros
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 025, 00 euros
* souffrances endurées : 10 000, 00 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 15 000, 00 euros
* préjudice d’agrément : 10 000, 00 euros
* préjudice esthétique : 2 500, 00 euros
— dire que le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et ceux pour lesquels la Selarl Marie-Anne Chamard-Cabibel, avocat, sera autorisée à percevoir directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, M. [F] [B] et Mme [W] [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CPAM du [Localité 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est présentée à l’encontre des époux [B], ces derniers n’étant pas à l’origine de l’appel ;
— condamner Monsieur [L] [C] à payer à Mme [W] [P] épouse [B] et M. [F] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la CPAM du [Localité 8], agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 5], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy en Velay le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions portant condamnations in solidum des époux [B] d’avoir à porter et payer à CPAM du [Localité 8] représentant la CPAM de [Localité 5] les sommes de 10.787,05 euros au titre de la créance de soins, outre intérêt légal depuis le 5 octobre 2022, 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
— condamner tout succombant en appel à lui payer, en sa qualité de représentante de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Au soutien de son appel, M. [L] [C] fait valoir que la somme accordée par le jugement déféré est totalement insuffisante pour réparer son préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
* Sur les dépenses de santé actuelles : en sus des frais hospitaliers restés à charge de 366,94 euros accordé par les premiers juges, M. [L] [C] demande le remboursement du reste à charge au titre de la botte qu’il a dû porter après son opération (10 euros) et de différents honoraires médicaux (30 euros au titre d’une consultation du Docteur [X] [U] en date du 23 juin 2020 et 23 euros au titre d’une consultation avec le médecin anesthésiste le docteur [S] [D] du 31 août 2020 euros).
S’agissant du reste à charge au titre de la botte, M. [C] ne produit aucune facture d’achat de ce matériel et le poste 'divers orthèses’ figurant sur le relevé des sommes versées par la CPAM à la date du 12 septembre 2020 est insuffisamment précis sur le matériel concerné par ce remboursement.
S’agissant des restes à charge au titre des consultations médicales, les pièces versées aux débats ne permettent pas de les rattacher avec suffisamment de certitude à l’intervention chirurgicale du 21 septembre 2020.
En conséquence la cour confirme, par motifs adoptés, le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [B] et Mme [W] [B] au paiement de la somme de 366,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 4 732,05 euros à la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles.
* sur l’assistance par tierce personne :
M. [L] [C] sollicite une indemnité au titre de la tierce personne pour la période du 22 septembre 2020 au 17 décembre 2020 c’est-à-dire avant consolidation. C’est donc par erreur qu’il a inclus ce poste de préjudice dans ses préjudices définitifs.
Le jugement déféré a chiffré ce préjudice à la somme de 2 175 euros sur la base des conclusions de l’expert qui a relevé la nécessité de porter une botte de marche sans appui pendant trois semaines et de se déplacer avec des cannes béquilles pendant deux mois et a retenu la nécessité d’une aide par tierce personne à hauteur de 1 heure par jour qu’il a chiffrée sur la base d’un taux horaire moyen de 25 euros par heure.
M. [L] [C] Sollicite une augmentation du taux horaire de 25 à 30 euros portant ainsi l’indemnisation totale de ce poste de préjudice à 1 610 euros. Il soutient que le taux de 25 euros retenu par le jugement ne tient pas compte du type d’assistance qui lui était prodiguée (aide au déplacement pour aller à ses rendez-vous et ses courses), ni du temps d’attente systématique des personnes qui l’ont accompagné dans l’ensemble de ses déplacements.
Cependant, M. [F] [B] et Mme [W] [B] font justement valoir qu’il n’est justifié d’aucune assistance nécessitant des compétences particulières justifiant d’augmenter à 30 euros le taux horaire de l’assistance par tierce personne.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Conformément aux demandes des parties, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] [B] et Mme [W] [B] à payer à M. [L] [C] la somme de 831,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et à la CPAM la somme de 6 055 euros au même titre.
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
* Sur l’incidence professionnelle :
Pour voir porter à 20 000 euros le montant de l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle, M. [L] [C] fait valoir que la pénibilité quotidienne dans le travail retenu par l’expert et la diminution importante de son potentiel physique le rendront nettement moins performant qu’auparavant et qu’il subit une dévalorisation très important sur le marché du travail se traduisant par une augmentation de la fatigabilité au travail et par voie de conséquence une fragilisation de la permanence de son emploi ou de la concrétisation d’un nouvel emploi mais également une perte de promotion et d’évolution de carrière ou encore une augmentation de sa durée de recherche d’emploi en cas de perte de son emploi actuel, alors que les personnes handicapées sont davantage exposées à un risque de licenciement en cas de difficulté de reclassement.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [L] [C], né le [Date naissance 3] 1963, exerce la profession de cuisinier à temps plein depuis 1983 au sein de l’établissement [6] et qu’en raison de l’ankylose de sa cheville droite, il présente une gêne dans son activité professionnelle. Cette gêne est constituée par des difficultés à s’accroupir et à avoir des stations debout prolongées puisque ces positions entraînent un 'dème de la cheville avec une sensation de striction. Selon l’expert elle entraîne une pénibilité accrue de son activité professionnelle.
Cependant, M. [F] [B] et Mme [W] [B] font justement valoir que la baisse de performance de M. [L] [C], désormais âgé de 61 ans, tout comme sa dévalorisation sur le marché du travail, la fragilisation de la pérennité de son emploi qu’il occupe depuis 1983 et pour lequel il n’a pas été déclaré inapte ou encore les risque de perte de promotion et d’évolution de carrière du fait des difficultés à s’accroupir ou à tenir des stations debout prolongées ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne M. [F] [B] et Mme [W] [B] à payer à M. [L] [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [L] [C] conteste uniquement la base de calcul de 25 euros par jour retenue par le jugement déféré pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire et sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour au regard du barème habituellement pratiqué, tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de l’incapacité temporaire. Il précise qu’il a dû subir d’importants traitements et soins à la suite de ses opérations, supporter le port d’une botte de marche pendant trois semaines sans appui puis marcher à l’aide d’une canne pendant deux mois. Il invoque également une limitation dans ses déplacements du fait de ses importantes douleurs pendant plus de six mois et la gêne quotidienne rencontrée pendant toute cette période.
Cependant, la somme de 25 euros par jour retenue par le jugement pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire de M. [C] apparaît suffisante, aucun élément ne justifiant que cette indemnisation soit portée à la somme de 30 euros par jour.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] [B] et Mme [W] [B] au paiement de la somme de 1 687,50 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
M. [L] [C] demande à ce que la somme de 6 000 euros accordée par le jugement déféré soit portée à la somme de 10'000 euros au motif qu’il a enduré des souffrances importantes qui ne sauraient être réparées comme étant des souffrances modérées.
Toutefois, M. [C] ne justifie d’aucun élément particulier permettant de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire à 3/7 correspondants effectivement à des souffrances qualifiées de 'modérées'.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne M. [F] [B] et Mme [W] [B] à payer à M. [L] [C] la somme de 6 000 euros en indemnisation des souffrances endurées.
— Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [L] [C] ne conteste pas le taux du déficit fonctionnel permanent retenu dans le jugement (5%) mais demande que son préjudice soit chiffré sur la base d’une valeur de point de 3 000 euros en lieu et place des 1 400 euros retenus par le premier juge aux motifs que la valeur du point de 1 400 euros ne répare pas suffisamment le préjudice qu’il a subi, étant âgé de 57 ans au moment de l’aggravation de son état et conservant de nombreuses séquelles, notamment un blocage complet de la tibio talienne droite avec une marche s’effectuant avec un pied dévié vers l’extérieur et une esquive du pied à droite. Il ajoute que depuis que son état est stabilisé, il continue à rencontrer des difficultés journalières lorsqu’il se déplace ou se tient debout, ce qui impacte considérablement sa qualité de vie.
Il sollicite une indemnité de 15'000 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, M. [L] [C] était âgé de 57 ans à la date de consolidation. La valeur de point de 3 000 euros qu’il revendique correspond communément, pour une personne du même âge, à un taux de déficit fonctionnel permanent entre 51 et 55 %. La valeur de point communément admise pour un déficit fonctionnel en 1 et 5% et celle de 1 400 euros retenue par le jugement déféré qui apparaît être une base de calcul adéquate.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, condamne M. [F] [B] et Mme [W] [B] à payer à M. [L] [C] la somme de 7 000 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
* sur le préjudice d’agrément :
Le jugement déféré a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément au motif que M. [L] [C] n’apporte aucun justificatif de la fréquence de ses activités de loisirs (jardinage et marche) lui permettant d’apprécier concrètement le préjudice subi.
M. [L] [C] fait valoir que l’expert judiciaire a relevé une gêne dans les activités de jardinage et à la marche limitée au jour de son expertise à 2 kilomètres. Il souligne que des travaux d’élagage sont à l’origine de son accident. Il fait valoir qu’il pratiquait régulièrement l’activité de randonnée sur de longues distances et qu’il ne peut plus désormais pratiquer le jardinage du fait de ses douleurs et des difficultés à s’accroupir, alors qu’il avait grand plaisir à cultiver son propre potager et à aider ses proches pour labourer les champs.
Les photographies versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’une activité régulière de jardinage et de randonnée en lien avec l’aggravation de l’état de santé de M. [C], les conclusions de l’expert étant quant à elles fondées sur les déclarations de ce dernier.
L’existence du préjudice allégué n’est donc pas suffisamment établi.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément.
* Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 en raison d’une cicatrice au niveau de la face antérieure de la cheville droite relativement visible et au niveau de la face externe de cette même cheville, plus discrète.
Le jugement déféré n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice au titre de l’aggravation au motif que des cicatrices situées aux mêmes endroits ont déjà été retenues par le médecin avant l’aggravation.
M. [L] [C] soutient qu’il ne s’agit pas des mêmes cicatrices que celles relevées par l’expert dans son rapport du 5 février 2002 qui concernait l’arthrodèse subie en 2020 et que les nouvelles cicatrices résultent de l’intervention à type d’arthrodèse avec allongement du tendon d’Achille en date du 21 septembre 2020. Il ajoute que ces nouvelles cicatrices ont encore dégradé l’aspect esthétique de sa cheville.
Il résulte de la comparaison entre le rapport d’expertise judiciaire du 5 février 2002 et du rapport d’expertise du 28 septembre 2021 que les deux cicatrices relevées par le docteur [Z] au niveau de la face antérieure de la cheville droite et au niveau de la face externe de cette même cheville étaient déjà présentes avant l’opération du 21 septembre 2020. Elles ne peuvent donc être reliées à l’aggravation de l’état de santé de M. [C]
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice esthétique permanent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] [C] succombant en appel sera condamné au paiement des dépens.
Il sera également condamné à payer à M. [F] [B] et Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à la CPAM du [Localité 8], agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 5], la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [L] [C] à payer à M. [F] [B] et Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM du [Localité 8], agissant pour le compte de la CPAM de [Localité 5], la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
Le greffier La présidente
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