Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 juin 2025, n° 22/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04199 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]- RG n°
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1047
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société COTRAGI, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 950 024 976
C/O Société COTRAGI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0590
Société COTRAGI
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 950 024 976
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit d’huissier délivré le 16 octobre 2019, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic, la société Cotragi, aux fins, à titre principal, d’annulation de l’assemblée générale tenue le 12 août 2019 et, à titre subsidiaire, d’annulation des décisions n°2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et, en toutes hypothèses de condamnation du syndic à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [U] de sa demande de nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires,
— débouté Mme [U] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019,
— débouté Mme [U] de sa demande d’annulation des résolutions n°2, n°2.1, n°2.2, n°2.3, n°2.4, n°2.5,
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande en paiement de la somme de 1 222,58 euros au titre des travaux complémentaires sur le mur pignon,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— autorisé Maître [Y] [N], de l’Aarpi Antes avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné Mme [U] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et à la société de transaction et de gestion immobilière Cotragi chacun, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 février 2025 par lesquelles Mme [U], appelante, invite la cour, au visa des articles 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic société de transaction et de gestion immobilière Cotragi de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté Mme [U] de sa demande de nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires,
débouté Mme [U] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019,
débouté Mme [U] de sa demande d’annulation des résolutions n°2, n°2.1, n°2.2, n°2.3, n°2.4, n°2.5,
débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [U] aux dépens,
autorisé Maître [Y] [N], de l’Aarpi Antes avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
condamné Mme [U] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et à la société de transaction et de gestion immobilière Cotragi chacun, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société Cotragi de toutes leurs demandes comme étant particulièrement mal fondées,
à titre liminaire,
— ordonner que le syndic société de transaction et de gestion immobilière Cotragi a méconnu ses obligations en matière de production d’un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires,
en conséquence,
— prononcer la nullité de plein droit du mandat de syndic de la société de transaction et de gestion immobilière Cotragi,
— ordonner que le syndic société de transaction et de gestion immobilière Cotragi a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019,
à titre principal,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 6] tenue le 12 août 2019,
à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation des décisions n°2, n°2.1, n°2.2, n°2.3, n°2.4, n°2.5 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 6] tenue le 12 août 2019,
en toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 222,58 euros correspondant à l’appel de fonds travaux du 1er septembre 2019,
— condamner le syndic société de transaction et de gestion immobilière Cotragi à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic société de transaction et de gestion immobilière Cotragi à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic société de transaction et de gestion immobilière Cotragi en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
— constater que Mme [U] est dispensée de toute participation, au prorata de ses tantièmes, aux dépenses occasionnées par la présente instance et aux condamnations incluses à la décision à intervenir et frais consécutifs, et ce en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], intimé, invite la cour, au visa des articles 18, 24, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 37 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
— confirmer le jugement du 21 janvier 2022 ce qu’il a :
débouté Mme [U] de sa demande de nullité du mandat du syndic pour défaut d’ouverture de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires,
débouté Mme [U] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019,
débouté Mme [U] de sa demande d’annulation des résolutions n°2, n°2.1, n°2.2, n°2.3, n°2.4, n°2.5,
débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [U] aux dépens,
autorisé Maître [Y] [N], de l’Aarpi Antes avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
condamné Mme [U] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et à la société de transaction et de gestion immobilière Cotragi chacun, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
— à titre d’appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la société de transaction et de gestion immobilière Cotragi, de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 4 février 2025 par lesquelles la société Cotragi, intimée, invite la cour, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 14, 37 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
— débouter Mme [U] de son appel et ce faisant de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du mandat de syndic
Mme [U] soutient que le mandat de syndic de la société Cotragi est nul de plein droit car cette dernière ne justifie pas avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, comme l’exige l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et expose que les pièces produites par le syndic portent la mention «CO Cotragi» ou CO/Cotragi».
La société Cotragi fait valoir qu’elle est bien la mandataire du syndicat des copropriétaires et que le libellé du compte, ouvert au nom et pour le compte du syndicat, fait ainsi référence à son élection de domicile.
Le syndicat des copropriétaires confirme l’ouverture d’un compte séparé à son nom auprès de sa banque, HSBC France, agence BBC Opéra.
Sur ce point, la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges, compte tenu, en outre, de la production par la société Cotragi de la convention de compte séparé relative au compte travaux démontrant également l’existence d’un compte courant séparé, et confirme le jugement.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la convocation
Mme [U] explique que l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 12 août 2019 alors que les convocations n’ont été adressées que le 31 juillet 2019, soit moins de 21 jours avant la date de l’assemblée, en violation des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1965.
Elle conteste l’urgence à effectuer le ravalement, invoquée par les intimés pour justifier le non-respect du délai, soutenant que l’urgence ne peut être retenue en matière de ravalement de façade et faisant valoir que l’urgence n’était pas caractérisée puisque l’assemblée pouvait très bien se tenir avant la date des vacances d’été, tout en respectant le délai légal, mais que le syndic a en réalité souhaité éviter des frais en profitant d’un échafaudage déjà en place. Elle soutient en outre que quatre ans après cette convocation en raison d’un risque d’effondrement d’une marquise, cette dernière résiste encore, ce qui démontre que le ravalement n’était pas urgent. Elle conteste avoir reconnu le caractère urgent des travaux à effectuer, alléguant qu’elle a rappelé l’illégalité de l’initiative du syndic dans son courrier du 26 juillet 2019.
Le syndicat des copropriétaires allègue que l’assemblée a été convoquée en raison de l’urgence caractérisée par l’état du mur pignon très dégradé, qui menaçait la solidité de l’immeuble et présentait un risque de chute de pierres dans la cour de l’éco1e située en contrebas, et devait donc être réparé avant la rentrée scolaire. Il soutient que les travaux consistaient en une reprise complète du mur et non pas un simple ravalement comme le prétend Mme [U].
Il fait valoir que Mme [U] a elle-même reconnu l’urgence des travaux et demandé la convocation en urgence d’une assemblée générale extraordinaire par courrier du 11 juillet 2019.
La société Cotragi soutient que Mme [U] se contente de critiquer le jugement sans argument. Elle allègue que l’état du mur est attesté notamment par l’architecte de l’immeuble et que Mme [U] elle-même a reconnu l’urgence des travaux et sollicité la tenue d’une assemblée générale extraordinaire sans respect du délai de 21 jours dans son courrier du 11 juillet 2019.
Sur ce,
L’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 dispose que, sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Il est constant que l’assemblée générale tenue le 12 août 2019 a été convoquée moins de 21 jours avant sa tenue.
Il ressort des pièces du dossier que, alors que des travaux étaient en cours dans la copropriété, à l’occasion d’une réunion de chantier le 20 juin 2019, l’architecte a noté que l’état du mur pignon était très dégradé, que le mur présentait de multiples fissurations et que plusieurs morceaux d’enduit se délitaient. Un devis a alors été sollicité pour la reprise en totalité du ravalement de ce pignon.
Par ailleurs, il a alors été demandé à l’entreprise Tramblay, en charge des travaux, de prendre toutes précautions afin d’éviter toutes chutes de maçonnerie et autres objets dans la cour.
Les termes de ce rapport relatent sans équivoque la dangerosité de l’état du mur pignon. Par ailleurs, il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [U] que le mur donne sur une école, de sorte que la sécurisation du mur apparaissait nécessaire avant la rentrée scolaire.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont justement retenu que l’urgence requise par l’article 9 du décret du 17 mars 1067 pour déroger au respect du délai de convocation de 21 jours avant la date de la réunion est suffisamment caractérisée. Le moyen tiré de la tardiveté de la convocation doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’abus de droit
Mme [U] invoque des travaux de réfection de la toiture des cabanons situés dans la cour, dont une partie correspond au local poubelles de l’immeuble et l’autre partie, trois cabanons, appartient à M [P], membre du conseil syndical, et souligne qu’il s’agit d’un geste commercial illégitime puisqu’au profit d’un seul copropriétaire. Elle ajoute qu’après l’achèvement des travaux, M [P] ayant signalé une fuite sur le toit de ses cabanons, l’entreprise Tramblay est intervenue pour y remédier et a adressé sa facture au syndic.
Elle souligne que lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019, la question des travaux a mis en lumière la poursuite d’intérêts personnels contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires et que, dès lors, l’assemblée générale extraordinaire encourt la nullité.
Le syndic et le syndicat des copropriétaires font valoir à ce propos que ces travaux sont sans lien avec les travaux complémentaires de ravalement décidés lors de l’assemblée générale extraordinaire mais relèvent des travaux de couverture décidés lors de l’assemblée du 22 juin 2017. En outre, ils soutiennent que ces travaux, réalisés gratuitement, n’ont donc lésé aucun copropriétaire mais ont au contraire bénéficié à 1'ensemble de la copropriété.
Sur ce,
Comme l’a justement retenu le tribunal, la réfection de la toiture des cabanons est sans lien avec les travaux décidés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019 qui ne s’est prononcée que sur le ravalement du mur pignon.
En outre, Mme [U], qui se contente de produire un extrait du modificatif au règlement de copropriété, daté du 12 octobre 1956, indiquant «lot numéro 24 ' Trois cabanons attenants dans la cour. Et les six/millièmes des parties communes de l’immeuble», ne démontre ni ne prétend que la toiture des cabanons de M. [P], qui, d’après le syndicat, représente une unité, serait une partie privative et non pas commune.
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de feuille de présence
Mme [U] soutient qu’aucune feuille de présence répondant aux critères légaux n’a été communiquée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019, et qu’elle n’a pas été jointe au procès-verbal de cette assemblée alors qu’elle en constitue une véritable annexe.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la feuille de présence a été signée par Mme [U], comporte toutes les mentions requises et a été certifiée sincère et véritable. Il ajoute que l’article 14 du décret du 17 juillet 1967 n’exige pas qu’une copie de la feuille de présence soit jointe à la notification du procès-verbal.
La société Cotragi fait valoir que Mme [U] ne précise pas les mentions obligatoires qui selon elle feraient défaut et soutient que l’appelante n’a formulé aucune demande préalable de communication de la feuille de présence, condition nécessaire pour arguer d’un défaut de communication de ce document. Il fait valoir par ailleurs les mêmes arguments que le syndicat.
Sur ce,
L’article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, dispose :
«Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des alinéas 2 et 3 du I de l’article 22 et du III de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. L’émargement n’est pas requis pour les participants à l’assemblée par visioconférence, par audioconférence ou par un moyen électronique de communication.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.»
Ainsi que le tribunal l’a relevé, la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019 comporte le nom et l’adresse des copropriétaires, le nombre de voix dont chacun dispose, le numéro du lot correspondant ainsi que sa désignation, elle est signée par les copropriétaires présents en leur nom ou pour le compte des copropriétaires représentés ainsi que par les scrutateurs, le secrétaire et le président.
En cause d’appel, comme en première instance, Mme [U] ne précise pas quels critères légaux feraient défaut au regard de la version applicable du texte précité.
Enfin, comme l’a justement relevé le tribunal, celui-ci n’exige pas qu’une copie de la feuille de présence soit jointe à la notification du procès-verbal.
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Sur le moyen tiré d’une mauvaise répartition des pouvoirs
Mme [U] soutient que, lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2019, à défaut de feuille de présence et de preuve de la bonne distribution des pouvoirs, l’assemblée générale extraordinaire encourt la nullité.
Le syndicat des copropriétaires allègue qu’il appartient à la partie qui allègue un manquement d’en exposer la nature et d’en rapporter la preuve. Il souligne que Mme [U] n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux débats de première instance.
La société Cotragi fait valoir que Mme [U] ne précise pas comment le conseil syndical n’aurait pas correctement distribué les pouvoirs, ni lesquels, et qu’elle ne rapporte donc pas la preuve du manquement qu’elle allègue. Comme le syndicat, elle souligne que Mme [U] ne rapporte pas d’éléments supplémentaires en cause d’appel.
Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 2 et 2.1 à 2.5
Mme [U] ne fait valoir aucun moyen nouveau au soutien de ses prétentions. Comme l’a relevé le tribunal, elle ne fonde pas sa demande en droit, n’invoquant ni irrégularités ni abus de majorité.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Sur la demande de remboursement de l’appel de fonds travaux
Mme [U] soutient que, le syndicat ayant été débouté en première instance de sa demande en paiement de l’appel de fonds travaux d’un montant de 1 222,58 euros, et dans la mesure où elle a néanmoins payé cette somme, elle doit en être remboursée.
Le syndicat des copropriétaires allègue que le tribunal l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement car il ne produisait pas le procès-verbal de l’assemblée générale ayant voté l’approbation des comptes annuels pour la période considérée ni un décompte.
Sur ce,
Mme [U] ne rapporte pas la preuve que cette somme était indue et ne prétend pas que l’assemblée générale la fondant aurait été annulée. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
Mme [U] soutient que la société Cotragi a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, génératrice d’un préjudice à son endroit, et engage ainsi sa responsabilité. Elle prétend que l’intention de nuire du syndic est évident et qu’elle s’en trouve complètement désemparée.
La société Cotragi fait valoir que la demande n’est pas justifiée.
Sur ce,
Malgré les longs développements exposés dans ses conclusions, Mme [U] ne caractérise ni faute professionnelle ni intention de nuire. Elle ne justifie pas davantage de son préjudice moral.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts présentées par le syndicat et la société Cotragi
Le syndicat fait valoir que, depuis le jugement de première instance, M. et Mme [U] ont contesté toutes les assemblées générales alors qu’elles ne leur faisaient pas grief et que leur comportement paralyse la copropriété, plusieurs résolutions importantes ne pouvant être appliquées, notamment la licitation de deux appartements de copropriétaires mauvais payeurs dont l’arriéré de charges s’élève à plus de 80 000 euros et la réalisation de travaux essentiels pour l’immeuble.
La société Cotragi allègue que la poursuite d’une action par l’exercice d’une voie de recours dont la teneur révèle l’ignorance délibérée des arguments retenus par les premiers juges pour l’en débouter relève d’un abus de droit.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que «celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
Il ressort de la comparaison du jugement et des conclusions d’appel de Mme [U] que non seulement celle-ci ne fonde ses demandes sur aucun moyen de droit ni sur aucun argument concret, mais encore qu’elle ne développe aucun argument ou moyen nouveau à l’appui de ses prétentions alors que les premiers juges ont répondu de manière précise et circonstanciée à chacun des points soulevés par elle.
L’intention de nuire de Mme [U] est caractérisée par le fait qu’elle persise en première instance tout comme en appel à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 12 août 2029 pour convocation tardive alors qu’elle avait elle même demandé au syndic de convoquer en urgence les copropriétaires pour voter les travaux litigieux. Elle indique en effet dans son courrier du 11 juillet 2019 (pièce syndicat n° 5) :
'C’est donc à vous de signer le devis principal et son option ou variante. En l’occurrence, vous pouvez vous appuyer sur les comptes rendus de chantier et sur les photos de l’architecte, M. [O], en prenant en compte également la mitoyenneté du pignon avec la cour d’école.
Je vous demande donc, par la présente, de convoquer, dans le cadre de travaux d’urgence,
une Assemblée générale extraordinaire. Vous pouvez le faire dans les meilleurs délais car dans le cas d’espèce, le délai de 21 jours pour la convocation peut ne pas être respecté'.
L’abus du droit d’agir en justice se trouve ainsi caractérisé et Mme [U] doit être condamnée à payer 2 000 euros chacun au syndicat des copropriétaires et à la société Cotragi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Cotragi la somme supplémentaire de 5 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [U].
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [U] sollicite d’être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
Mme [U] perdant son procès contre le syndicat des copropriétaires, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il doit être ajouté au jugement que Mme [U] est déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et à la société Cotragi la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et à la société Cotragi, chacun, la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Déboute Mme [U] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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