Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 7 mai 2025, n° 20/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2015, N° 13/06514 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 20/00417 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWV4
AFFAIRE :
SA [6]
C/
[F] [E]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Mai 2015 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 12
N° RG : 13/06514
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA [6] anciennement dénommée [8]
RCS Paris n° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Christine BOUGIS substituant à l’audience Me Lionel KOEHLER-MAGNE du cabinet Koehler-Magne Serres, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (PAYS BAS)
[Adresse 10]
[Localité 7] (IRELAND)
Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Delphine MAHE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public, à qui le dossier a été préalablement soumis, représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, qui a présenté des observations écrites.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8], aux droits de laquelle vient la société [6], a pour activité l’organisation et le financement de la collecte et du recyclage des emballages ménagers. Elle collecte auprès des entreprises concernées une contribution au traitement des déchets ménagers et en reverse la majeure partie aux collectivités locales.
A la suite d’un communiqué de presse du ministre de l’écologie évoquant le non-renouvellement de l’agrément de la société [8] en raison d’un risque de pertes financières dû à des placements non sécurisés, son conseil d’administration a, le 14 décembre 2008, révoqué son directeur général, lui ayant reproché de s’être livré, sans information ni autorisation préalable, à une gestion risquée de la trésorerie par des placements dans des fonds alternatifs gérés dans des paradis fiscaux.
Un audit commandé par la société [8] a considéré que M. [F] [E] avait, en qualité de dirigeant d’une société de gestion puis en qualité de prestataire de services d’investissement, joué un rôle d’intermédiaire auprès du directeur général de la société en lui conseillant le placement de la trésorerie de la société dans les fonds [12], [5] et [11].
La société [8] a assigné M. [E] en réparation de divers préjudices devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement du 26 juillet 2013, a dit que la responsabilité de M. [E] et de la société [8] était engagée à hauteur de 50 % pour chacune des parties et a sursis à statuer dans l’attente de la liquidation définitive des trois fonds et de la connaissance du préjudice certain.
Par arrêt du 12 mai 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement, notamment sur le partage de responsabilité, sauf en ce qu’il avait sursis à statuer, et a débouté la société [8] de toutes ses demandes.
Par arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande de la société [8] en réparation de son préjudice patrimonial.
La cour de renvoi a été saisie, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 19/2811. Cette instance est toujours pendante, le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 4 août 2022, prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le recours en révision formé par la société [6] à l’encontre de l’arrêt d’appel du 12 mai 2015.
En effet, le 22 janvier 2020, la société [6], venant aux droits de la société [8], a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt d’appel du 12 mai 2015 en ce qu’il confirme le partage de responsabilité et ce, après que le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [E] coupable de faits de recel et de complicité d’abus de biens sociaux par jugement du 22 novembre 2019.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer sur le recours en révision jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel statuant sur les appels du jugement correctionnel du 22 novembre 2019.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles a requalifié les faits de complicité et de recel d’abus de biens sociaux reprochés à M. [E] en délit d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, l’a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés, l’a condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une amende et a débouté la société [6] de l’intégralité de ses demandes.
La société [6] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt du 22 mars 2023, le pourvoi de la société [6] a été déclaré non admis par la Cour de cassation.
Dans l’instance en révision, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société [6] a conclu à la reprise de l’instance, la recevabilité de son recours en révision partielle de l’arrêt d’appel du 12 mai 2015, la révision dudit arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement du 26 juillet 2013 l’ayant déclarée coresponsable de son préjudice avec M. [E], à parts égales, la fixation à 100 % de la responsabilité de M. [E] et sa condamnation au paiement de la somme de 27.002.834,96 euros HT au titre de son préjudice patrimonial net définitif et de celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] soutient que les motifs ayant conduit la cour de céans à retenir sa responsabilité partielle s’avèrent inexacts à la lumière du jugement correctionnel, à savoir l’absence de pièces versées aux débats venant démontrer une collusion entre M. [E] et le directeur général de la société [6] et le fait que le conseil d’administration de la société [6] ne pouvait ignorer les investissements réalisés dans les fonds litigieux, que M. [E] a soutenu de manière délibérément mensongère en vue de tromper la cour qu’il n’avait aucune action possible sur la détermination de la politique de trésorerie d’Eco-emballages et que si le directeur général avait dissimulé quelque chose au conseil d’administration, c’était assurément à son insu alors que le jugement correctionnel a démontré que M. [E] avait déterminé la politique de gestion de la trésorerie en incitant son directeur général à effectuer des investissements dans les fonds litigieux et qu’il avait aidé son directeur général à les dissimuler aux membres du conseil d’administration qui se sont ainsi trouvés empêchés d’exercer un contrôle effectif sur la gestion de la trésorerie sociale.
Elle fait valoir que ce jugement correctionnel a établi la collusion entre M. [E] et son directeur général et la dissimulation à son conseil d’administration des investissements litigieux et que ces stratagèmes mis en 'uvre par M. [E], de concert avec son directeur général, sont des éléments déterminants de son absence de responsabilité, que l’arrêt d’appel correctionnel exclut toute faute de sa part, que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre a été confirmé par l’arrêt du 12 mai 2015, lui-même confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2017, sur les fautes de M. [E] et le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi.
La société [6] invoque comme préjudices un gain manqué correspondant à la différence entre le rendement des fonds non sécurisés et le rendement théorique de sa trésorerie si elle avait été investie dans des placements sécurisés tels que les OAT 10 ans, et les honoraires supportés pour récupérer les sommes investies dans les fonds alternatifs.
Elle conteste qu’elle ne puisse pas former de demande indemnitaire devant la juridiction civile, les conditions d’identité d’objet, de cause et de parties des demandes devant le juge pénal et devant le juge civil n’étant pas réunies en l’espèce. Elle fait valoir qu’elle demande devant la juridiction civile la seule condamnation de M. [E] pour des fautes civiles qu’il a commises, lui seul, indépendamment des infractions pénales, soit la fourniture sans agrément de prestations relevant de celles de prestataires de services d’investissement et la proposition fautive d’investir une partie de sa trésorerie dans des fonds n’ayant aucune autorisation de commercialisation sur le territoire français.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de débouter la société [6] de sa demande de révision partielle de l’arrêt du 12 mai 2015, par conséquent de la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre et, en tout état de cause, de condamner la société [6] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait observer que la société [6] ayant eu accès en tant que partie civile au dossier de l’information judiciaire n’a pas découvert les éléments dont elle fait état à la lecture des décisions pénales.
M. [E] soutient que la cour d’appel a, dans son arrêt correctionnel du 16 septembre 2021, définitivement écarté toute collusion frauduleuse entre lui et le directeur général de la société [6] et que, si elle a pu considérer qu’il avait exercé illégalement l’activité de conseil en investissements financiers, elle n’en a tiré aucune conclusion sur l’éventuel préjudice subi par la société [6], qu’en effet un tel exercice illégal de cette profession ne signifie pas que les conseils donnés auraient été fautifs, que la cour d’appel a en outre retenu que l’ensemble des organes internes et externes de gouvernance de la société [8] était pleinement informé des modalités de gestion de la trésorerie sociale depuis au plus tard 2003 et qu’aucun n’a considéré qu’il en résultait une anomalie de gestion, qu’ainsi la société [6] n’est pas exempte de toute faute compte tenu de l’inertie de son conseil d’administration dont les membres disposaient des informations relatives aux placements financiers.
Il soutient également qu’il n’a pas commis de dissimulations frauduleuses au détriment des juridictions civiles au sens de l’article 595 du code de procédure civile, l’issue de la procédure pénale ayant révélé l’exactitude de ses affirmations, et ajoute que s’il n’était pas intervenu, la société [8] aurait investi assurément dans d’autres fonds alternatifs car telle était la volonté de son directeur général.
Par avis du 21 décembre 2021, notifié aux parties, le ministère public considère que la demande de révision est recevable, la date à laquelle la société [6] a eu connaissance des points allégués mensongers étant le 16 septembre 2021, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels, tandis que le recours en révision a été formé le « 23 mai 2020 » (sic) alors que le délai prévu par l’article 596 du code de procédure civile n’avait pas commencé à courir, et, sur le fond, s’en rapporte à la sagesse de la cour considérant que si la cour d’appel avait, avant de rendre son arrêt du 12 mai 2015, pu connaître et apprécier les comportements de M. [E], elle aurait fort probablement alourdi le taux de responsabilité de ce dernier dans le préjudice subi par la société [6].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2025.
SUR CE,
Selon l’article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Si M. [E] fait observer que la société [6] avait, en sa qualité de partie civile, connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours avant les décisions pénales, il n’en tire pas de conclusions en termes de recevabilité du recours. En outre les éléments recueillis au cours d’une information judiciaire ne peuvent être considérés comme faisant partir le délai d’un recours en révision et, en l’espèce, ce délai n’a pas couru avant le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 22 novembre 2019, qui a retenu la culpabilité de M. [E] pour des faits qualifiés de complicité et de recel d’abus de biens sociaux et celle du directeur général de la société [6] pour abus de biens sociaux, de sorte que le recours en révision a été formé le 22 janvier 2020 dans le délai imposé par l’article 596 susvisé.
L’article 595 du code de procédure civile dispose que « le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
(')
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »
La société [6] exerce un recours en révision de l’arrêt du 12 mai 2015 du seul chef ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 juillet 2013 en ce qu’il l’avait déclarée coresponsable de son préjudice avec M. [E] à parts égales.
Elle fonde son recours sur le 1° de l’article 595 du code de procédure civile soutenant qu’après son prononcé, il s’est révélé que l’arrêt du 12 mai 2015 avait été surpris par le mensonge, délibéré, de M. [E], ce dernier ayant menti sur le fait qu’il n’avait aucune action possible sur la détermination de la politique de trésorerie de la société [8] et sur une dissimulation d’éléments au conseil d’administration de la société, à la supposer établie, faite à son insu.
Dans son jugement, pour retenir une responsabilité partagée, le tribunal de commerce de Nanterre a considéré que le directeur général de la société [8], spécialiste de la gestion financière et qui n’ignorait pas les risques potentiels liés aux placements choisis, avait eu toute latitude pour décider de l’orientation de la gestion de trésorerie de manière de plus en plus dynamique et que le conseil d’administration avait été parfaitement au courant des placements à risques pratiqués par la direction. Sur ce dernier point, il s’est fondé sur les rapports des commissaires aux comptes et les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration dont il a relevé la carence dans la surveillance relevant de sa mission et le manque de curiosité quant aux placements effectués.
Dans son arrêt, objet du recours en révision, la cour a relevé qu’aucune des pièces versées aux débats ne venait démontrer une collusion entre M. [E] et le directeur général de la société [8] à son préjudice, soulignant que cette collusion était au demeurant « non soutenue par l’appelante », et que le conseil d’administration ne pouvait être considéré comme ayant été dans l’ignorance de l’existence des fonds litigieux au vu également des rapports des commissaires aux comptes et de l’absence de toute question du conseil d’administration quant aux placements litigieux.
Dès lors qu’une collusion entre M. [E] et le directeur général de la société [8] n’était pas soutenue devant la cour par la société [6], sa dénégation n’a pas pu tromper la cour et la démonstration alléguée par la société [6], postérieure à l’arrêt, d’une supposée telle collusion ne peut avoir conféré de caractère frauduleux à cette même dénégation.
De manière plus générale, il s’avère que la cour n’a pas fondé son appréciation sur des affirmations de M. [E].
En tout cas, à le supposer établi, un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l’article 595 du code de procédure civile s’il n’est accompagné de man’uvres destinées à le corroborer. Or la société [6] se borne à se prévaloir de prétendus mensonges de M. [E] dans ses écritures devant la cour sans faire état de man’uvres destinées à les corroborer. Elle n’invoque ni dissimulation par M. [E] ni pièces produites par ce dernier destinées à corroborer des dires qu’elle prétend mensongers. Ainsi la seule dénégation par M. [E] d’avoir disposé d’un quelconque pouvoir ou mandat ou d’une « action possible » sur la détermination de la politique de gestion de la trésorerie de la société [8] ne revêt pas de caractère frauduleux. Il en est de même de sa dénégation quant à une supposée dissimulation, de concert avec le directeur général, d’informations au conseil d’administration de la société [8].
Il s’ensuit que le recours en révision de la société [6] n’est pas recevable.
Succombant en son recours, la société [6] sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [F] [E] d’une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable le recours en révision partielle de l’arrêt d’appel du 12 mai 2015 (RG n° 13/6514) formé par la société [6] ;
Condamne la société [6] à payer à M. [F] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [6] aux dépens du recours.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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