Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 10/10/2025
DOSSIER N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWEG
Madame [G] [J] EP [E]
C/
EPSM DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [J] épouse [E] – actuellement hospitalisée -
Chc [3]
[Localité 1]
Appelante d’une ordonnance en date du 02 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
Représentée par Maître COULON avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DES ARDENNES
Centre Hospitalier [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 07 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Madame [G] [J] épouse [E] représentée par son conseil et le ministère public entendu en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 02 octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [J] épouse [E] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 03 octobre 2025 par Madame [G] [J] épouse [E],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 20 juin 2023, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [3] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [J] épouse [E] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Après un premier programme de soin et une réintégration en hospitalisation complète le 8 juillet 2024, Madame [G] [J] épouse [E] a bénéficié à compter du 21 octobre 2024 d’un nouveau programme de soins.
Par décision du 23 septembre 2025, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [3] a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Madame [G] [J] épouse [E], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète.
Par requête réceptionnée au greffe, le 29 septembre 2025, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [3] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du controle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [G] [J] épouse [E] faisait l’objet, ordonnance notifiée à cette dernière le même jour.
Par courrier daté du 2 octobre 2025 reçu au greffe de la Cour le 3 octobre 2025, Madame [G] [J] épouse [E] a interjeté appel de cette décision.
Cet appel était ainsi motivé : ' Complicité de meurtre avec préméditation, sequestration, graves fautes professionnelles, harcèlement moral et complicité.'
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025 au siège de la cour d’appel.
Madame [G] [J] épouse [E] n’a pas comparu, l’établissement [3] ayant adressé à la cour un certificat médical daté du 6 octobre indiquant que l’état clinique de la patiente ne lui permettait pas de se rendre à la cour d’appel de Reims.
L’avocate de Mme [J] a été entendue en ses observations.
Le directeur de l’ESPM de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’avocate générale a pris des réquisitions orales aux fins de confirmation de l’ordonnance de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de Madame [J]
Il résulte de l’article L3211-12- du code de la santé publique que les débats en appel se tiennent au siège de la Cour d’appel et que la non-comparution du patient à l’audience doit être justifiée par des motifs médicaux ;
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [Z] que la patiente peut se montrer menaçante à la moindre contrariété ce qui rend son comportement imprévisible et que son état clinique ne lui permet pas de se rendre à la cour d’appel de Reims. Sa non comparution à l’audience est donc justifiée;
Sur le fond
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L.3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM ayant saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte, que Madame [G] [J] épouse [E] a été diagnostiquée comme souffrant d’un trouble bipolaire de type 1 et qu’alors qu’elle se trouvait en programme de soins, il a été signalé par les infirmiers la suivant qu’elle était en rupture de traitement depuis une dizaine de jours et refusait de se rendre à la consultation mensuelle médicale, que par ailleurs, elle présentait un état de décompensation maniaque avec discours logorrhéique, fuite des idées, desinhibition comportementale, hétéro-agressivité et avait notamment menacé à plusieurs reprises l’équipe soignante. C’est dans ses conditions qu’a été décidé sa réintégration en hospitalisation complète.
Le certificat médical rédigé par le Dr [Z] le 29 septembre 2025 notait un discours centré sur des idées délirantes, un déni des troubles, une humeur labile et un consentement aux soins impossible à obtenir.
Le dernier certificat médical adressé à la Cour le 6 octobre 2025 expose que depuis sa réadmission, en dehors des périodes suivant la prise de traitement à effet sédatif, la patiente présente une instabilité psychique avec un discours délirant, une logorrhée, une humeur joviale pouvant facilement devenir hostile et menaçante à la moindre contrariété.
Il explique que la patiente ne peut bénéficier que de façon limitée de traitement par injection du fait des médicaments anticoagulants qu’elle suit pour des problèmes de santé physique, ce qui compte tenu d’une adhésion aux soins fragile, a provoqué une mauvaise observance et efficacité du traitement devant être pris dans le cadre du programme de soins.
Il indique enfin qu’elle fait actuellement l’objet d’une phase d’adaptation de son traitement qui vient d’être modifié, qu’elle est toujours dans le déni total de ses troubles et pas en mesure de donner son consentement aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de [G] [J] épouse [E] qui a été hospitalisée après une décompensation de son trouble bipolaire n’est absolument pas encore stabilisé et nécessite une surveillance médicale constante;
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de [G] [J] épouse [E].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des soins psychiatriques sous contrainte en date du 2 octobre 2025
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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