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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 11 janvier 2024, N° 23/000172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCB
Minute n° 25/00081
S.A.R.L. QUESTION JARDIN
C/
[U], [O]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
11 Janvier 2024
23/000172
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. QUESTION JARDIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie FERRY, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2019, M. [P] [U] et à Mme [J] [O] épouse [U] ont commandé un spa de marque Caldera Spas modèle Makena à la SARL Question Jardin pour un prix de 13.500 euros.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment ordonné à la SARL Question Jardin d’une part, de procéder à ses frais à l’enlèvement du spa série Makena livré par elle à M. et Mme [U] le 9 juillet 2019 et d’autre part et le même jour, de livrer à ses frais un spa neuf série Makena à leur domicile et procéder à ses frais à son installation au domicile laquelle comprend la pose de la couverture isotherme et du lève-couverture prolift IV conservés par xx et la mise en fonctionnement du spa, le tout dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois.
La SARL Question Jardin a interjeté appel de ce jugement, la procédure étant en cours devant la cour d’appel de Metz.
Par acte du 9 février 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la SARL Question Jardin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 25 août 2022 à la somme de 72.600 euros au 25 août 2022 et la condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Question Jardin a sollicité à titre principal la suppression de l’astreinte provisoire et le rejet de la demande de liquidation, à titre subsidiaire la réduction du montant de l’astreinte liquidée à 0 euro et en tout état de cause le rejet de la demande de fixation d’une astreinte définitive et le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution de Metz a':
— liquidé l’astreinte fixée par la décision susvisée à la somme de 27.600 euros
— condamné en conséquence la SARL Question Jardin à payer à M. et Mme [U] la somme de 27.600 euros
— condamné la SARL Question Jardin à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 janvier 2024, la SARL Question Jardin a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2024, l’appelante demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exclusion de la disposition ayant débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
— à titre principal débouter M. et Mme [U] de leur demande d’astreinte à hauteur de 27.600 euros
— à titre subsidiaire réduire le montant de l’astreinte liquidée à 0 euro
— à titre infiniment subsidiaire ramener le montant du taux de l’astreinte journalière à la somme de 30 euros et l’astreinte liquidée à la somme de 2.760 euros
— en tout état de cause débouter M. et Mme [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 mars 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la SARL Question Jardin au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Etant observé que l’arrêt concernant l’appel sur le jugement du 25 août 2022 ayant condamné la SARL Question Jardin à plusieurs obligations de faire sous astreinte sera rendu le 27 mars 2025, il convient pour une bonne administratif de la justice d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la procédure concernant la liquidation de l’astreinte à une date ultérieure et d’inviter les parties à présenter leurs observations après l’arrêt qui sera rendu le 27 mars 2025. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la procédure à l’audience de plaidoirie du mardi 3 juin 2025 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations suite à l’arrêt qui sera rendu le 27 mars 2025 concernant l’appel interjeté sur le jugement du 25 août 2022 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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