Infirmation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 26 juil. 2023, n° 20/10771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2020, N° 16/09784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE PACIFICA, Anonyme c/ S.A. AXERIA IARD société au capital de 38 000 000 euros, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUILLET 2023
(n° 2023/ 125, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10771 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris RG n° 16/09784
APPELANTE
LA COMPAGNIE PACIFICA, Entreprise Régie par le Code des Assurances Société Anonyme, Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352 358 865
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
ayant pour avocat plaidant, Me Henri ROUCH, avocat au barreau de Paris, toque P 335
INTIMÉES
S.A. AXERIA IARD société au capital de 38 000 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 352 89 3 2 00
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 306 522 665
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant, Me Franck REIBELL, SELARL D’AVOCATS au barreau de PARIS, avocat au barreau de Paris, Toque L0290, subtitué par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de Paris, REIBELL avocats
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de Paris, toque D1028
S.A.S.U. GROUPE 2000 +,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro de PARIS 434 389 128
Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 juillet 2023, prorogé au 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] est propriétaire au sein d’une copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 7], d’un hôtel particulier comprenant un studio occupé par sa fille.
M. [F] est assuré au titre de son habitation auprès de PACIFICA et la société AXERIA IARD est l’assureur du syndicat des copropriétaires .
M. [F] a fait procéder à des travaux de restructuration de son ensemble immobilier. S’agissant du studio, la société GROUPE 2000 + a été chargée des travaux d’aménagement de l’appartement suivant devis du 14 mars 2011 accepté. Les travaux du studio ont été réceptionnés sans réserve le 7 octobre 2011.
La société GROUPE 2000 + a été assurée au titre de sa responsabilité
civile décennale jusqu’au 1er janvier 2012 auprès de la société AXA
FRANCE et à partir du 1er janvier 2012 auprès de la société AVIVA.
Le 28 mars 2013, un incendie s’est déclaré dans le studio.
PROCÉDURE
Référé
Par ordonnance en date du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par M. [F] et PACIFICA a fait droit à la demande d’expertise, désignant M. [I] qui a déposé son rapport le 22 août 2014.
Procédure au fond
Première instance
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, les sociétés AXERIA et PACIFICA ont fait assigner les sociétés GROUPE 2000 +, AXA et AVIVA, par actes en date des 4 et 9 mai 2016 et du 23 mars 2018.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 7 décembre 2018.
Par décision du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de la société AXERIA IARD de condamnation des sociétés défenderesses à lui rembourser la somme de 15 583, 09 € versée au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de syndic ;
— déclaré irrecevable la demande de la société PACIFICA de condamnation dessociétés défenderesses à lui rembourser la somme de 139 805, 60 € pour les embellissements et lenettoyage de l’appartement de Monsieur [F] ;
— rejeté pour le surplus les fins de non recevoir soulevées par la
société AXA FRANCE IARD et la société AVIVA ASSURANCES ;
— dit que la société GROUPE 2000+ engage sa responsabilité décennale en raison des dommages causés par l’incendie qui s’est déclenché dans le studio appartenant à Monsieur [F] en raison des travaux d’électricité défectueux qu’elle a réalisés ;
— dit que la société AXA FRANCE IARD est tenue d’apporter à son assuré la société par actions simplifiée GROUPE 2000 + sa garantie responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire ;
— condamné en conséquence, in solidum la société par actions simplifiée GROUPE 2000+ et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à la société AXERIA IARD la somme de 155 257, 33 euros ;
— condamné en conséquence, in solidum la société par actions simplifiée GROUPE 2000+ et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à la société PACIFICA la somme de 45 483, 90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil (devenu l’article 1343-2 du code civil) ;
— débouté la société AXERIA IARD de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile et au titre de la résistance abusive;
— condamné in solidum la société par actions simplifiée GROUPE 2000+ et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AXERIA IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société par actions simplifiée GROUPE 2000+ et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société PACIFICA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société par actions simplifiée GROUPE 2000 + et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, les dépens du référé, les frais de constats et d’huissier de justice, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Appel
Par déclaration électronique du 24 juillet 2020, enregistrée au greffe le 4 août 2020 , PACIFICA a interjeté appel à l’encontre de AXA et de la société GROUPE 2000 +.
AXA a formé un appel provoqué à l’égard de AXERIA et de AVIVA devenue Abeille Assurances.
Incident
Sur incident formé par PACIFICA, le conseiller de la mise en état a, par décision du 20 septembre 2021, notamment :
— déclaré irrecevables les prétentions formées par la société AXA FRANCE IARD dans ses conclusions du 06 janvier 2021, dans le cadre de son appel incident et de ses appels provoqués, à l’encontre des sociétés PACIFICA, AXERIA, GROUPE 2000 + et AVIVA ASSURANCES,
— déclaré irrecevable l’appel provoqué par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société AXERIA IARD pour défaut d’intérêt à agir,
— prononcé l’irrecevabilité et la caducité de l’appel provoqué par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société AXERIA IARD,
— déclaré la société AXERIA IARD irrecevable en son appel incident et en ses demandes subséquentes à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES formalisées dans ses conclusions au fond du 02 avril 2021,
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés PACIFICA, AXERIA,AVIVA ASSURANCES et GROUPE 2000 +, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée de ce chef.
Sur déféré formé par la société AXA FRANCE IARD, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 22 mars 2022:
— Confirmé l’ordonnance déférée et, y ajoutant,
— Condamné AXA FRANCE IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés AXERIA, ABEILLE, GROUPE 2000+ et PACIFIC,
— L’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fond
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, PACIFICA demande à la cour :
«'Vu l’arrêt du 22 mars 2022
SUR L’ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR
Confirmer le jugement en qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société GROUPE 2000 + ,
En conséquence,
Confirmer le jugement en qu’il a retenu la responsabilité de la société GROUPE 2000+ et la garantie responsabilité civile décennale de la société AXA France envers du GROUPE 2000+ ;
Condamner in solidum la société AXA France et la société GROUPE 2000 + à indemniser PACIFICA de l’intégralité des sommes versées à son assuré, Monsieur [F] en exécution de sa police,
SUR LA SUBROGATION DE LA COMPAGNIE PACIFICA
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1346-1 du code civil
Juger que la compagnie PACIFICA a indemnisé Monsieur [F], son assuré à la somme de 139.805.60 €, au titre des dommages matériels et immatériels
Juger que la compagnie PACIFICA a remboursé la société AXERIA, assureur de la copropriété, la somme de 45 483,90 € pour les embellissements et nettoyage de l’appartement de Monsieur [F]
Juger que la compagnie PACIFICA est dûment subrogée dans les droits de son assurée que ce soit légalement ou conventionnellement à l’encontre du responsable et de son assureur
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la société PACIFICA en sa demande de condamnation des sociétés défenderesses à lui rembourser la somme de 139 805, 60 € pour le contenu et les frais de relogement exposés suite au sinistre d’incendie de l’appartement de Monsieur [F].
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau ;
Condamner in solidum la société GROUPE 2000 +, la société AXA FRANCE IARD, à verser à la compagnie PACIFICA la somme de
139 805,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014
Ordonner la capitalisation des intérêts d’année en année en application de l’article 1154 du code civil,
Condamner in solidum la société GROUPE 2000 +, la société AXA FRANCE IARD, à la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société GROUPE 2000 +, la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, les investigations, les frais d’huissiers les dépens de référé dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, l’intimée GROUPE 2000 + demande à la cour :
'
« DEBOUTER la société PACIFICA de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA France IARD à garantir la société GROUPE 2000 + de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société PACIFICA à verser à la société GROUPE 2000 + une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés lors de la procédure d’appel.
— CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Muriel KAHN HERRMANN en application de l’article 699 du code de procédure civile.» .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, l’intimée AXA FRANCE IARD demande à la cour :
«'Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1346-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil,
Vu l’article L.241-1 du code des assurances,
Vu le contrat BTPlus n°3693369504 résilié à effet au 1er janvier 2012,
Vu l’arrêt du 22 mars 2022 de la cour de céans
SUR L’APPEL PRINCIPAL :
— CONFIRMER PAR MOTIFS ADOPTES ET A DEFAUT PAR MOTIFS PROPRES, le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu’il a débouté la société PACIFICA de sa demande de paiement de 139 805,60 euros à l’encontre de la société AXA France ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société PACIFICA de son appel limité et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE AXERIA ET LES CONSLUSIONS DES APPELANTS PROVOQUES
— DIRE irrecevable les conclusions des appelants incidents et partant de tout appel incident s’y trouvant,
Subsidiairement,
— INFIRMER le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu’il a fait droit aux demandes de condamnation de la société PACIFICA à hauteur de 45 483,90 euros en principal et de la société AXERIA à hauteur de 155 247, 33 euros en principal ainsi qu’à leurs demandes accessoires d’intérêts, de capitalisation et dépens.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit AXA France tenu de garantir la responsabilité de la société GROUPE 2000 et l’a condamné au paiement à son profit d’une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000,00€ ;
En conséquence statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société PACIFICA, la société AXERIA et la société GROUPE 2000 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum la société PACIFICA, la société AXERIA et la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur en responsabilité de droit commun de la société GROUPE 2000, à rembourser à AXA France les sommes payées en exécution du jugement rendu, soit la somme de 162.324,34 € à parfaire ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la société AXERIA de son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la demande au titre du remboursement auprès du syndicat des copropriétaires des frais de syndic ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités sollicitées ;
— LIMITER la condamnation de la compagnie AXA France, au titre de l’assurance obligatoire, au seul coût des travaux réparatoires des dommages affectant les travaux réalisés, pouvant être évalués au montant de ces travaux, soit 45.186,75 € ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PACIFICA et les intimés provoqués au paiement d’une somme de 5.000,00 € chacun au profit de la société AXA France IARD ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes parties, in solidum, aux entiers dépens, qui seront, conformément auxdites dispositions, recouvrés par Maître Edmond FROMANTIN. '»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, l’intimée la société AVIVA ASSURANCES demande à la cour :
«'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conditions particulières et générales de la police délivrée par la compagnie AVIVA ASSURANCES,
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS,
Vu les dispositions des articles 562,901 909 et 910-4 du code procédure civile,
Vu la signification du jugement,
CONSTATER que la déclaration d’appel de la société PACIFICA n’indique pas les chefs de jugement critiqués et que la cour n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif
DECLARER la société AXA FRANCE IARD irrecevable en son appel provoqué et en ses demandes à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES
DECLARER la société PACIFICA irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Société AVIVA ASSURANCES
DECLARER la société AXERIA irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES
En conséquence,
CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a retenu les garanties souscrites par la société GROUPE 2000+ auprès de la société AXA FRANCE IARD et dit que les garanties souscrites auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE 2000+ n’avaient pas vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige.
REJETER toute demande de condamnation et tout appel en garantie formés à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société GROUPE 2000+.
A titre infiniment subsidiaire :
REJETER les demandes des sociétés AXERIA IARD et PACIFICA telles que dirigées à l’encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES en ce que le chiffrage ayant servi de base à l’indemnité versé entre les mains de Monsieur [F] n’est pas opposable à la compagnie AVIVA ASSURANCES.
En tout état de cause :
JUGER que la compagnie AVIVA ASSURANCES ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des deux volets RCD et RC de la police d’assurance délivrée à la société GROUPE 2000+ notamment au regard du plafond de garantie et de la franchise applicable qui est de 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 €.
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD ou tout autre succombant à verser à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat et ce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, AXERIA IARD demande à la cour :
«'A titre principal :
— Constater que les travaux litigieux de la société GROUPE 2000+ constituent bien un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil,
— Constater qu’en conséquence la société GROUPE 2000+ a engagé sa responsabilité décennale,
— Constater que les travaux litigieux de la société GROUPE 2000+ indivisibles aux ouvrages existants et que la garantie décennale porte également sur les ouvrages existants,
— Constater que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
— Déclarer d’une part que les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant, d’autre part, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
— Déclarer qu’en tout état de cause les dommages aux ouvrages existants et aux ouvrages immatériels sont couverts par la garantie complémentaire souscrite auprès d’AXA FRANCE ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 juillet 2021 en toutes ses
dispositions et notamment en ce qu’il a condamné in solidum la société GROUPE 2000 + et son assureur, la société AXA France IARD, à verser la société AXERIA la somme de 155 257,33 euros, à l’exception de celles ayant débouté la société AXERIA de sa demande au titre l’indemnité de
15 583,09 euros versée au syndicat des copropriétaires au titre des
honoraires de syndic,
Statuant de nouveau sur l’indemnité de 15 583,09 euros versée par la société AXERIA au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de syndic :
— Infirmer le jugement sur ce point et en conséquence :
— Déclarer recevable la demande de la société AXERIA IARD ;
— Condamner in solidum la société GROUPE 2000 + et la société AXA France à payer à la société AXERIA IARD la somme de 15 583,09 euros au titre des honoraires du syndic ;
A titre subsidiaire :
* Pour le cas où la juridiction limiterait la garantie décennale d’AXA FRANCE au montant initial des travaux de la société GROUPE 2000+, à savoir 45 186,75 euros hors taxes, et considèrerait que la garantie complémentaire facultative sur existants souscrite auprès d’AVIVA qui doit s’appliquer :
— Condamner la société AVIVA a payé in solidum avec la société GROUPE 2000+ la somme de 110 060 euros (155.247,33 € ' 45.186,75 €), outre 15.583,09 euros au titre des honoraires de syndic, correspondant au montant non pris en charge par la garantie dommage ouvrage d’AXA FRANCE.
*Pour le cas où la juridiction considèrerait que les travaux litigieux de la société GROUPE 2000+ ne constitueraient pas un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil:
— Déclarer que l’ensemble des dommages subis engagent la responsabilité civile de droit commun de la société GROUPE 2000 + ;
En conséquence :
— Condamner in solidum la société GROUPE 2000 + et la société AVIVA, à payer à la société AXERIA IARD la somme de 155 247,33 euros au titre du remboursement de l’indemnité d’assurances et la somme de 15 583,09 euros au titre des honoraires du syndic;
*Pour le cas où la juridiction considèrerait que les travaux litigieux de la société GROUPE 2000+ constituent bien un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, mais ne retiendrait l’assurance décennale que dans la limite des dommages affectant les travaux réalisés, en dehors de ceux affectant les existants et les avoisinants :
— Dire et juger que les dommages aux existants engagent la responsabilité civile de droit commun de la société GROUPE 2000 + sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En conséquence :
— Condamner in solidum la société GROUPE 2000 + et la société AVIVA, à payer à la société AXERIA IARD la somme de 155 247,33 euros au titre du remboursement de l’indemnité d’assurances et la somme de 15 583,09 euros au titre des honoraires du syndic, déduction faite du montant des dommages affectant les travaux réalisés à prendre en charge par la société AXA FRANCE ;
En tout état de cause :
— Débouter la société AXA FRANCE et la société AVIVA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXERIA ;
— Condamner in solidum la société GROUPE 2000 + et ses assureurs successifs, la société AXA France et la société AVIVA, à payer à la société AXERIA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société GROUPE 2000 + et ses assureurs successifs, la société AXA France et la société AVIVA, à payer à la société AXERIA IARD, aux entiers dépens.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur l’étendue de l’appel
La cour observe qu’à la suite de l’ordonnance de mise en état du 20 septembre 2021, confirmée en déféré, elle n’est saisie que de l’appel formé à l’égard de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de PACIFICA de condamnation de AXA et de la société GROUPE 2000 + à lui rembourser la somme de 139.805.60 € au titre de l’action subrogatoire.
Par conséquent, les dispositions du jugement relatives aux points suivants sont devenues définitives, à savoir :
# l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de AXERIA au titre de la somme de
15 583,09 euros ;
# la responsabilité décennale de la société GROUPE 2000 + en raison des dommages causés par l’incendie qui s’est déclenché dans le studio de M. [F] en raison des travaux défectueux qu’elle a effectués ;
# l’obligation à garantie de AXA à l’égard de son assurée la société GROUPE 2000 + au titre de la responsabilité décennale ;
# les condamnations de la société GROUPE 2000 + et de AXA in solidum à l’égard de AXERIA et de PACIFICA respectivement pour la somme de
155 257,33 euros et 45 483,90 euros.
II Sur l’action subrogatoire de PACIFICA à l’égard de la société GROUPE 2000 + et AXA
A l’appui de son appel, PACIFICA fait valoir que M. [F] est assuré auprès d’elle et que les pièce communiquées, à savoir la demande d’adhésion signée par celui-ci, portant le numéro de police et définissant l’étendue de la garantie, le montant de la prime et la date de prise d’effet démontrent la conclusion du contrat entre – eux. Elle ajoute que les conditions générales visées aux conditions particulières sont bien celles en vigueur en janvier 2010, applicables au contrat souscrit le 16 avril 2010 et qu’elle communique aux débats en pièce 7. S’agissant de la subrogation proprement dite, elle rappelle que la preuve du paiement se fait par tout moyen et que les documents contenant les fiches écrans qui comportent le n° de contrat de M. [F] et le n° du sinistre inscrit sur sa lettre d’acceptation du montant d’indemnisation, ainsi que la date du débit de l’opération et le nom du destinataire du règlement établissent la preuve que le paiement de l’indemnité a été réalisé en exécution du contrat souscrit. Elle estime donc que la subrogation légale est établie; qu’en tout état de cause, compte tenu de la quittance subrogative remplie et signée par M. [F] et des justificatifs des versements, la subrogation conventionnelle l’est aussi.
Elle précise que la somme réclamée correspond au contenu et aux frais de relogement et ne se confond pas avec les travaux sur les parties immobilières privatives, pris en charge par l’assurance de la copropriété, AXERIA .
En réplique, AXA fait valoir que PACIFICA ne rapporte pas la preuve du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, que la proposition d’assurance n’engage ni l’assureur, ni l’assuré, que seule la police permet de constater l’engagement réciproque. Elle estime donc que les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies. Quant à la subrogation conventionnelle, elle fait valoir que l’acceptation par M. [F] du principe de l’indemnité de 147 578 euros et de simples photocopies d’écran d’ordinateur établies par PACIFICA ne suffisent pas à rapporter la preuve du paiement.
En réplique, la société GROUPE 2000 + reprend les mêmes moyens que AXA pour s’opposer à la demande de PACIFICA.
Sur ce,
Sur la subrogation légale
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Sur la preuve du contrat d’assurance
Il est constant que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il est aussi constant que le contrat d’assurance est formé lorsque l’assuré a accepté les offres émises par l’assureur, qu’en revanche, la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat.
En l’espèce, PACIFICA communique aux débats:
un document à en-tête de LCL Assurances, intitulé «'Demande d’adhésion : Habitation
Exemplaire à retourner signé à l’UGP'»
Ce document porte le n° de contrat: 473831904, le nom et l’adresse du souscripteur ainsi que sa signature au bas du document, le choix de la formule de garantie «' Formule tout à neuf habitation'», la date d’effet du contrat ainsi que la date d’échéance annuelle, le montant de la cotisation, l’adresse du logement à assurer et ses spécificités, l’indication que le souscripteur est le propriétaire occupant ainsi que la mention que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance de la convention PACIFICA, qu’il autorise le prélèvement des cotisations ; ce document est daté du 16 avril 2010 ;
A ce document est annexé un document intitulé «' Formalisation du devoir de conseil'» à l’en-tête de LCL Assurances, précisant que Crédit Lyonnais est une société de courtage d’assurance avec un numéro d’immatriculation qui est précisé, que «'PACIFICA et LCL sont des filiales de Crédit Agricole SA. En assurance IARD, le Crédit Lyonnais propose principalement les contrats PACIFICA.'» ;
L’identité du souscripteur y est mentionnée ainsi que l’adresse et les spécificités du logement à assurer ;
Les besoins du client sont définis en termes de garantie ;
Ce document énonce à la fin «'La proposition d’assurance'» à savoir que «'le contrat d’assurance Habitation PACIFICA, Formule Tout à Neuf Habitation avec les options choisies sur la demande d’adhésion constitue une solution adéquate au regard de la situation et des besoins exprimés.'»
Ce document est daté du 16 avril 2010 et signé par le souscripteur. (pièce 6 – PACIFICA)
un document à l’en-tête de LCL Assurances, intitulé Assurance Habitation Conditions Générales portant la référence PACIFICA 643L.25(2010-01). Ce document précise au titre des biens garantis : «' les biens ne sont garantis qu’à l’adresse du risque mentionnée sur votre confirmation d’adhésion. Ce que nous garantissons: vos biens immobiliers: les bâtiments que vous utilisez à usage d’habitation et déclarés sur la demande d’adhésion et sa confirmation […].'» (pièce 7 – PACIFICA)
Il ressort de ces deux documents que M. [F] a donné son accord à la proposition d’assurance PACIFICA faite par l’intermédiaire du courtier Crédit Lyonnais.
La rencontre des volontés entre les parties étant constatée, le contrat d’assurance est ainsi établi.
Il s’avère aussi que les deux documents susvisés sont liés. En effet, au regard des références des conditions générales, il s’agit bien de la convention PACIFICA concernant l’assurance habitation et dont la date de janvier 2010 correspond à la date de souscription de la demande d’adhésion en avril 2010.
La complémentarité de ces deux documents permet de connaître l’étendue des garanties, la date de prise d’effet et le montant de la prime du contrat d’assurance liant M. [F] à PACIFICA.
Sur l’étendue de la garantie de PACIFICA
Il convient au préalable de déterminer l’étendue de la garantie que PACIFICA reconnaît devoir.
A cet effet, il ressort des conditions générales, la clause suivante au titre des biens garantis:
«' Lorsque vous êtes copropriétaire, la garantie ne porte que sur la part de bâtiment vous appartenant en propre et sur sa quote-part dans les parties communes.
Cette garantie ne joue qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de celle souscrite par la copropriété.'»
Il ressort du procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages établi par les experts amiables des assureurs des parties concernées par le sinistre, que ceux-ci reconnaissent le contenu des dommages et leur évaluation poste par poste qui s’élèvent au total à 139 231,40 euros: les postes considérés sont relatifs aux mesures d’urgences aux embellissements et aux frais de relogement. (pièce 4 – PACIFICA)
Dans le procès-verbal dressé par AXERIA, assureur de la copropriété en présence des assureurs des autres parties concernées par le sinistre, les postes de dommages portent sur les travaux de bâtiment des parties privatives de l’appartement de M. [F] et sont évalués à un montant de 163 284,84 euros. ( pièce 1 ' PACIFICA selon la numérotation figurant sur la pièce mais ne correspond pas à celle du bordereau).
Au vu de ces procès-verbaux, la cour constate que chacun des assureurs, PACIFICA et AXERIA est intervenu sur des postes de préjudices différents et que l’intervention de PACIFICA au regard de son contenu et de son montant est accessoire par rapport à celle de AXERIA. Il s’en déduit donc que PACIFICA a fait application de la clause susvisée des conditions générales qui a délimité son intervention à l’égard de M. [F].
Sur le paiement
Il est constant que le paiement étant un fait juridique, il se prouve par tout moyen.
S’agissant de la preuve du montant de l’indemnité versée par PACIFICA à M. [F], PACIFICA communique:
# la lettre d’acceptation sur l’évaluation des dommages et indemnités signée le 10 juin 2014 par M. [F] aux termes de laquelle M. [F] donne son accord pour le montant de 147 578,60 euros dont une partie versée immédiatement et l’autre partie en différé ; (pièce 9 ' PACIFICA)
# des photocopies de relevé d’écran informatique émanant de PACIFICA, mentionnant l’identité de l’assuré, M. [F], les numéros de client et de contrat, la date du sinistre, le montant du règlement et la date de débit ; le document se compose de plusieurs copies d’écran mentionnant chacune une date de versement entre le 28 mars 2013 et le 15 décembre 2014 et un montant versé différent ;
un tableau récapitulatif avec les dates de règlement, le montant, le bénéficiaire et le motif, a été rajouté en bas de l’une des pages des copies d’écran.
D’après ce tableau, il ressort que 181 066,30 euros auraient été déboursés par PACIFICA dont 107 495,30 euros auraient été versés à M. [F], les autres montants ayant été versés à AXERIA et à AAD Phenix. (pièce 10 – PACIFICA)
# une quittance subrogative a été signée par M. [F] aux termes de laquelle il déclare avoir reçu de PACIFICA la somme de 119 760,30 euros et que 26 045,30 euros ont été versés par délégation à AAD Phenix au titre des mesures conservatoires. ( pièce 14 ' PACIFICA)
L’ensemble de ces pièces concordent pour établir que PACIFICA a versé avec certitude à M. [F], la somme de 107 495,30 euros.
En revanche, la cour ne peut vérifier la réalité de la délégation énoncée dans la quittance subrogative.
En définitive, il ressort de l’ensemble des motifs susvisés que PACIFICA a effectivement opéré des versements de sommes d’argent au bénéfice de son assuré, M. [F], en réparation du sinistre du 28 mars 2013 dans le cadre du contrat d’assurance Habitation conclu entre-eux et portant le n° 473831904.
La cour considère donc que les conditions de la subrogation légale sont remplies à hauteur du montant de 107 495,30 euros.
Il en résulte que PACIFICA est fondée à demander à la société GROUPE 2000 + responsable du dommage causé à M. [F] et à AXA, assureur de la société GROUPE 2000 +, la somme de 107 495,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en première instance au fond valant mise en demeure, soit le 4 mai 2016.
Il y a donc lieu de condamner la société GROUPE 2000 + et AXA in solidum à payer à PACIFICA la somme de 107 495,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016.
Il y a lieu de faire application de l’article 1154 ancien du code civil sur la capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de PACIFICA de condamnation de AXA et de la société GROUPE 2000 + à lui rembourser la somme de 139.805.60 € au titre de l’action subrogatoire.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de la société GROUPE 2000 + et AXA aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Parties perdantes, la société GROUPE 2000 + et AXA seront condamnées aux dépens d’appel et à payer à PACIFICA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
Les autre demandes formées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de PACIFICA de condamnation de AXA et de la société GROUPE 2000 + à lui rembourser la somme de 139.805.60 € au titre de l’action subrogatoire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société GROUPE 2000 + et AXA in solidum à payer à PACIFICA la somme de 107 495,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016 ;
Dit que cette somme donnera lieu à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société GROUPE 2000 + et AXA aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPE 2000 + et AXA à payer à PACIFICA la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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