Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 7 févr. 2024, n° 19/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/16
PC
R.G : N° RG 19/03123 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJOX
Compagnie d’assurance MAIF- MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRAN CE
C/
[P]
S.A.S. GROUPE CRC COURTAGE
Organisme CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 26 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 12 DECEMBRE 2019 RG n° 18/01566
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MAIF – MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRAN CE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. GROUPE CRC COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 6] (La Réunion)
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP)
[Adresse 2]
[Localité 6] (La Réunion)
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 JUIN 2023
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Novembre 2023.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Février 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2015, Madame [Y] [P] a été victime d’un accident de la voie publique par un véhicule (assuré auprès de la société d’assurance MAIF) alors qu’elle circulait à pied dans la ville de [Localité 6].
Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire, d’abord confiée au docteur [V] puis au docteur [L] et accordait à Madame [Y] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 €.
L’expert judiciaire déposait son rapport définitif le 18 septembre 2017 et concluait à l’exclusion de l’imputabilité de la lésion du pied gauche à l’accident du 23 septembre 2015.
Suivant actes d’huissiers en date des 14 et 16 mars 2018, Madame [Y] [P] a attrait la MAIF, la CGSSR et SAS Groupe CRC Courtage devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
PRONONCE la mise hors de cause de la Société GROUPE CRC COURTAGE
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE
DIT entier le droit à réparation de Madame [Y] [P] à la suite de l’accident survenu le 23 septembre 2015.
CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [Y] [P] les sommes suivantes:
-2.457 euros au titre des dépenses de santé déjà exposés
-111,99 euros au titre de perte de gains professionnels actuels
-2.421 € pour frais divers
-1.200 € pour frais d’honoraires du médecin conseil
-16.512 € pour frais d’assistance par tierce personne
-4.091,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire
-20.000 € au titre des souffrances endurées
-4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-10.000 € au titre de l’incidence professionnelle
-16.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Déboute Madame [Y] [P] de ses autres demandes de paiement de sommes pour autres préjudices
DIT que de cette somme il convient de déduire la provision déjà accordée de 8.000 €.
DÉBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal pour les sommes allouées.
CONDAMNE la compagnie d’assurances la MAIF à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA REUNION la somme de 21.975,21 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
CONDAMNE la compagnie d’assurances la MAIF à payer à la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE la somme de 3.034,74 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
CONDAMNE la compagnie d’assurances la MAIF à payer à Madame [Y] [P] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
REJETTE les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la société GROUPE CRC COURTAGE et la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE
CONDAMNE la compagnie d’assurances la MAIF aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 12 décembre 2019, la compagnie d’assurance MAIF ' MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 17 décembre 2019.
La compagnie d’assurance MAIF a notifié par RPVA ses premières conclusions le 10 mars 2020.
Madame [Y] [P] a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée le 2 juin 2020.
La société GROUPE CRC COURTAGE et la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP) ont notifié par RPVA leurs conclusions d’intimées le 9 juin 2020.
Par arrêt avant dire droit en date du 4 juin 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a notamment :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAS GROUPE CRC COURTAGE ;
ORDONNE une expertise médicale complémentaire confiée à :
M. [F] [G] [S], avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier, de tous les documents médicaux utiles, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire rendu le 5 septembre 2017 par le Dr. [L] ;
— Examiner Mme [Y] [P] après avoir convoqué les parties ;
— Décrire les lésions causées par l’accident survenu le 23 septembre 2015 ;
— Indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état antérieur et actuel ;
— Dire si les lésions du pied sont imputables à l’accident survenu le 23 septembre 2015 ;
— Dire si les lésions sont compatibles avec la maladie de [T] ou si l’accident a pu aggraver celles-ci ou accélérer leur apparition ;
— En cas de conclusions différentes à celles du premier rapport d’expertise judiciaire, préciser les postes de préjudices susceptibles d’en être affectés et en énoncer la mesure ;
— Donner son avis sur tous les chefs de préjudice invoqués par la victime ;
— Répondre aux observations des parties qui pourront présenter leurs observations préalablement au dépôt définitif du rapport dans le délai d’un mois suivant la communication du pré-rapport ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la compagnie d’assurance MAIF demande à la cour de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Dr. [L] en date du 05/09/2017
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du Dr. [F]
JUGER que les lésions du pied gauche ne sont pas imputables à l’accident du 23/09/2015
PARTANT :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis le 26 novembre 2019 en ce qu’il a :
· « Prononcé la mise hors de cause de la société GROUPE CRPC COURTAGE
· Dit entier le droit à réparation de Madame [Y] [P] à la suite de l’accident survenu le 23 septembre 2015.
· Condamné la société MAIF à payer à Madame [P] [Y] les sommes suivantes :
— 2547 euros au titre des dépenses de santé déjà exposés
— 111,99 euros au titre de perte de gains professionnels actuels
— 2421 euros pour frais divers
— 16 512 euros pour frais d’assistance par tierce personne
— 4091,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 4000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 10 000€ au titre de l’incidence professionnelle
— 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
· Condamné la compagnie d’assurances la MAIF à payer à la Caisse Réunionnaise de la somme de 3.034,74 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime pour son compte.
· Condamné la compagnie d’assurances la MAIF à payer à Madame [Y] [P] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec l’exécution provisoire »
ET STATUANT DE NOUVEAU
I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX
FIXER les postes de préjudices patrimoniaux de Mme [P] comme suit :
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers:
Pour les frais de déplacement : aucune somme ne peut être allouée à Mme [P]
Pour l’assistance par tierce personne temporaire : 7.803,90€
Les frais téléphoniques : 14€
II ' PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
FIXER les postes de préjudices extrapatrimoniaux de Mme [P] comme suit :
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Gêne Temporaire Totale : 92€
Gêne Temporaire Partielle : 2.129,80€
Souffrances endurées 3.5/7 : 7.000€
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit Fonctionnelle permanent 7% : 11.480€
III- SUR L’APPEL INCIDENT DE MME [P]
DEBOUTER Mme [P] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes
CONFIRMER aussi le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes au titre de : frais de réparation des bijoux
IV – SUR LES PRESTATIONS CRP
DEBOUTER la CRP de ses demandes relatives au remboursement de tous les soins du pied et notamment ceux réalisés sur la période du 18/04/16 au 24/05/16 liés à la maladie de Frieberg
JUGER que la MAIF réglera à la CRP la somme de 2.293,98€ au titre des prestations complémentaires santé
En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [P] à payer à la MAIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense en ceux compris les frais d’expertise.
L’appelante fait valoir que la fracture du deuxième métatarsien du pied gauche ne peut en aucun cas être imputée à l’accident du 23/09/15.
Par conséquent, elle maintient son offre d’indemnisation sur la base des conclusions du Dr [F] qui sont identiques à celles du Dr [L], à savoir :
Concernant les préjudices patrimoniaux :
Le rejet des demandes de Mme [P] relatives au remboursement de ses bijoux aux motifs qu’elle ne communique aucun document faisant état de quelconque dommage desdits bijoux lors de l’accident
Le rejet des frais de déplacements en métropole et à Bruxelles ainsi que celle de ses factures de taxi aux motifs que ces frais ont été exposés dans le cadre des soins de sa lésion du pied, mais la prise en compte des frais téléphonique à hauteur de 14€
La somme de 7.803,90€ au titre de l’assistance par tierce personne aux motifs que la période ne peut s’étendre à celle déterminée par l’expert judiciaire, savoir du 27/09/2015 au 01/10/2016, et que le tarif horaire applicable est de 7,54€ de l’heure en l’absence de justificatif,
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux :
La somme de 92€ au titre de la gêne temporaire totale et de 2.129,80€ au titre de la gêne temporaire partiel, faute d’imputabilité des lésions à l’accident
La somme de 7.000 € au titre des souffrances endurées selon le quantum fixé par l’expert à savoir 3,5/7, faute d’imputabilité des lésions à l’accident
La somme de 11.480€ au titre du déficit fonctionnel permanent au motif que le seul compétent pour évaluer le taux est l’expert judiciaire qui l’a fixé à 7%
Enfin, l’appelante sollicite que la CRP soit indemnisée d’une somme de 2.293,98 € au titre des prestations complémentaires de santé aux motifs que seuls les frais jusqu’au 02/10/16 date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, pourront être retenus, à l’exclusion des soins du 18/04/16 au 24/05/16 liés à la maladie de Frieberg, laquelle n’est pas imputable à l’accident.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, Madame [Y] [P] demande à la cour de :
RECEVOIR les demandes de Madame [Y] [P] se portant appelant incident,
Et, y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a :
— Alloué une somme d’un montant de 2.421 euros au titre de l’indemnisation d’une partie des frais divers supportés par Madame [Y] [P] ;
— Alloué une somme d’un montant de 16.512 euros au titre de l’indemnisation des besoins en termes d’assistance par tierce personne de Madame [Y] [P] ;
— Alloué une somme d’un montant de 4.091,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [Y] [P] ;
— Alloué une somme d’un montant de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— Alloué une somme d’un montant de 16.400 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— Rejeté la demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
— Rejeté la demande formée au titre du doublement du taux de l’intérêt légal pour les sommes allouées à Madame [Y] [P]
CONFIRMER la décision déférée pour le surplus sur les points suivants :
L’imputabilité de la lésion du pied à l’accident ;
Et,
L’indemnisation accordée au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et la condamnation de l’assureur à prendre en charge les frais d’assistance et de procédure y compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Saint-Denis, de :
— Allouer une somme d’un montant de 3.241 euros au titre de l’indemnisation des frais divers supportés par Madame [Y] [P] ;
— Allouer à Madame [Y] [P] une somme d’un montant de 24.624 euros au titre de l’indemnisation des besoins en termes d’assistance par tierce personne temporaire ;
— Allouer à Madame [Y] [P] une somme d’un montant de 4.328 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— Allouer à Madame [Y] [P] une somme d’un montant de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— Allouer à Madame [Y] [P] une somme d’un montant de 33.800 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en réévaluant le taux de déficit fonctionnel permanent à 13% et en appliquant une valeur du point correspondant à 2.600 euros ; subsidiairement, qu’elle retienne le taux de 10% retenu par les Premiers Juges ;
— Allouer une somme d’un montant de 10.000 euros à Madame [Y] [P] au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— Réserver les dépenses de santé futures pour le cas où Madame [Y] [P] subirait une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident dont il s’agit ;
— Condamner la société MAIF à régler les intérêts de droit et capitalisés, au double du taux légal, en application de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées à Madame [P] avant déduction de la créance des tiers payeurs et ce, pour la période allant du 23 mai 2015, si la Cour retient le délai de 8 mois à compter de l’accident, ou à compter du 22 ou du 26 décembre 2017 si la Cour retient comme point de départ le délai de cinq mois à compter du jour où l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de la victime, et ce, jusqu’au jour où son arrêt sera définitif.
— Par conséquent, condamner d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1, une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, conformément aux dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances.
A TITRE SUSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, suite à l’expertise complémentaire qu’elle a ordonnée avant dire droit, la cour considérait que la lésion du pied subie par Mme [P] n’était pas imputable à son accident du 23 septembre 2015
Il est sollicité de la Cour qu’elle évalue l’indemnisation due à Madame [P] comme suit et condamne la société MAIF à lui régler les sommes suivantes :
— Au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1.170 euros ;
— Au titre des frais divers, la somme de 2.034 euros ;
— Au titre de la tierce personne temporaire, la somme de 18.448 euros ;
— Au titre des pertes de gains professionnels actuelles, la somme de 111,99 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2.704,80 euros ;
— Au titre des souffrances endurées, la somme de 18.000 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 4.000 euros ;
— Au titre des dépenses de santé futures, que ce poste soit réservé ;
— Au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 30.000 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 26.000 euros ;
— Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 10.000 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Il est sollicité de la cour qu’elle :
— CONDAMNE la société MAIF à régler les intérêts de droit et capitalisés, au double du taux légal, en application de l’article L. 211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées à Madame [P] avant déduction de la créance des tiers payeurs et ce, pour la période allant du 23 mai 2015, si la cour retient le délai de 8 mois à compter de l’accident, ou à compter du 22 ou du 26 décembre 2017 si la cour retient comme point de départ le délai de cinq mois à compter du jour où l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation de l’état de la victime, et ce, jusqu’au jour où son arrêt sera définitif.
DEBOUTE la société MAIF de ses demandes,
— CONDAMNE la société MAIF à verser au profit de Madame [Y] [P], la somme de 7.000 € (Sept Mille Euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE LA MEME aux entiers dépens résultant tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise réglés par Madame [P],
— STATUE ce que de droit sur les demandes des organismes de sécurité sociale et de mutuelle, à savoir CRC, CRP et la CGSSR, et mettre le remboursement des débours de ces organismes à la charge de la société MAIF ; leur déclare l’arrêt commun et opposable.
Madame [Y] [P], sollicite de la cour la reconnaissance de l’imputabilité à l’accident la fracture du deuxième métatarsien de son pied gauche. Elle soulève que le lien direct et certain des lésions du pied avec l’accident n’est pas contestable aux motifs notamment que les examens médicaux réalisés (bilan de radio et scanner de l’avant pied gauche du Dr [A], ainsi que l’IRM du pied gauche du Dr [O]) confirment le caractère post-traumatique des lésions de la tête du 2ème métatarsien gauche. Elle rappelle que le droit de la victime doit être intégral, peu importe que Madame [P] présentait ou non une maladie de [T] préexistante, dès lors que celle-ci était parfaitement asymptomatique.
Par conséquent, elle demande que cette lésion soit prise en compte avec toutes les conséquences que cela implique sur la date de consolidation et l’évaluation des différents chefs de préjudice, et sollicite la confirmation du jugement de première instance concernant : les dépenses de santé déjà exposés (2.457 euros), les frais d’honoraires du médecin conseil (1.200 €), les frais divers liés aux transports et frais d’hôtel lors des séjours en métropole et à Bruxelles (2.421 €), la perte de gains professionnels actuels (111,99€), les souffrances endurées (20.000 €), et le préjudice esthétique temporaire (4.000€).
En outre, Madame [P] sollicite une indemnisation :
Au titre des frais de réparation de ses bijoux aux motifs qu’elle était en soins jusqu’au 6 juin 2017 et n’a donc pas pu faire réparer ces bijoux à une date plus proche de l’accident,
Au titre des frais d’assistance par tierce personne à hauteur de la somme de 24.624 euros aux motifs que le juge a omis de retenir les périodes de DFTP se rapportant à la lésion du pied ouvrant droit à réparation sur une plus longue durée
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 4.328 € aux motifs que le taux journalier de 25 € retenu par les premiers juges doit être rehaussé à la somme de 28€
Au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 30.000 € aux motifs que la somme accordée par les premiers juges est trop modeste eu égard aux conséquences qu’à l’accident sur les conditions de travail de la victime et en considération du fait qu’à la date de consolidation, elle n’est âgée que de 41 ans
Au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 33.800 €, aux motifs que Madame [P] ne présente pas seulement des douleurs lombaires séquellaires, de sorte que le taux de DFP fixé par l’expert à 7% doit être réévalué à 13%.
Au titre du préjudice d’agrément subi aux motifs que l’accident a eu des conséquences dommageables sur sa vie sportive et ses loisirs.
A titre subsidiaire, si la lésion du pied n’était pas une conséquence de l’accident subi par Madame [P] reprend ses mêmes prétentions principales.
Par ailleurs, Madame [P] fait valoir, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, que l’offre d’indemnisation transmise par la MAIF en janvier 2018 était tardive, incomplète et insuffisante, de sorte que l’assureur doit être condamné à lui régler l’indemnisation totale augmentée des intérêts capitalisés calculés au double du taux légal. A ce titre, elle fait valoir d’une part que l’offre aurait dû être formulée avant le 22 ou le 26 décembre 2017 dans la mesure ou la MAIF a été informé le 22 juillet ou 26 juillet 2017 de la date de consolidation, et d’autre part que tous les postes de préjudices n’y sont pas mentionnés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, la société GROUPE CRC COURTAGE et la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP) demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAS GROUPE CRC COURTAGE ;
CONFIRMER le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu’il a condamné la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à rembourser à la CRP la somme de 3.034,74 euros payée par celle-ci au titre des prestations complémentaires frais de santé ;
DONNER ACTE à la CRP qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour quant à l’imputabilité de la lésion du pied de Mme [P] ;
CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à la Société Groupe CRC Courtage et à la Caisse Réunionnaise de Prévoyance la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) aux entiers dépens.
Les intimées, la société GROUPE CRC COURTAGE et la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP), sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société GROUPE CRC COURTAGE aux motifs que la SAS GROUPE CRC COURTAGE est une société dont l’objet est le courtage d’assurance et ne fournit aucune prestation au titre d’un contrat d’assurance, de sorte que la CRP était la seule habilitée à garantir la partie complémentaire des frais de santé déboursés par Mme [P] dans le cadre de son accident.
Les intimées font valoir en outre, au visa de l’article L. 931-11 du code de la sécurité sociale, que la CRP est fondée à solliciter la condamnation de la MAIF au remboursement au titre des prestations versées à Mme [P] dans le cadre de son accident, à savoir la somme de 3.034,74 euros.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l’imputabilité à l’accident de la lésion du pied :
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont estimé disposer de suffisamment d’éléments pour imputer la lésion du pied gauche de Madame [P] à l’accident survenu sur la voie publique le 23 septembre 2015.
L’appelante fait valoir que les lésions du pied gauche de Madame [P] ne peuvent en aucun cas être imputés à l’accident du 23/09/15 aux motifs que lesdites lésions sont compatibles avec la maladie de [T] ; elle maintient de ce fait son offre d’indemnisation sur la base des conclusions du Dr [F] qui sont identiques à celles du Dr [L].
L’intimée conteste en indiquant que le lien direct et certain des lésions du pied avec l’accident n’est pas contestable aux motifs que les examens médicaux réalisés confirment le caractère post-traumatique des lésions de la tête du 2ème métatarsien gauche.
Ceci étant exposé,
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, victime d’un accident de la circulation le 23 septembre 2015, Madame [P] s’est plainte, quelques temps après, de douleurs au niveau du pied gauche. Une fracture impaction de la tête du 2ème métatarsien gauche lui a alors été diagnostiqué le 9 mars 2016 (pièce n° 27 intimée) suite à un scanner et une radiographie de l’avant pied gauche réalisés le 27 février 2016 (pièce n° 25 intimée).
Une expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [L], lequel a rendu son rapport définitif le 18 septembre 2017. Pour écarter l’imputabilité des lésions du pied à l’accident, l’expert note qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir de façon directe et certaine la réalité du traumatisme. Il existe une antériorité démontrée en faveur d’une maladie de [T] compliquée d’arthrose dégénérative débutante. C’est sur ce terrain qu’est survenu le traumatisme. En l’absence de traumatisme direct et certain du pied (au certificat médical initial), il n’est pas opportun de se prononcer sur la concordance de siège. Le délai entre l’événement et le traumatisme décrit, supérieure à trois mois, constitue aussi un élément ayant conduit l’expert a écarté l’imputabilité des lésions à l’accident. Pourtant en page 18 du rapport, l’expert note que « nous pouvons être certain du caractère dégénératif de l’articulation de la tête du deuxième métatarsien en faveur d’une maladie de [T]. Nous ne pouvons de manière certaine discuter de l’épanchement et de la contusion. En effet un mécanisme traumatique aurait aussi pu créer ce type d’épanchement. »
Dans ce contexte, et par arrêt d’avant dire droit du 4 juin 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a ordonné une expertise médicale complémentaire confiée à M. [F] aux fins de vérification de l’imputabilité des lésions du pied gauche de Madame [P] à l’accident, considérant qu’il était de bonne administration d’interroger un nouvel expert, spécialisé en traumatologie et orthopédie, sur ce point, s’agissant d’une question médicale complexe.
Le Docteur [F] indique en pages 24 et 25 de son rapport définitif du 21 juin 2022 que :
« Les lésions du pied gauche ne sont pas imputables à l’accident du 23/09/2015. En effet, elles n’apparaissent pas lors du premier examen, lors des 3 jours d’hospitalisation, ni dans les différentes consultations à J8, J30 et J60. Cette lésion n’est marquée pour la première fois que lors de sa consultation à J90 ce qui est hors délai pour la reconnaissance d’imputabilité des lésions à un accident » ;
« Les lésions sont compatibles avec la maladie de [T] éventuellement aggravée probablement par un traumatisme. Par contre il n’est pas possible de rattacher cette lésion de manière certaine, directe et exclusive à son accident du 23/09/2015 »
Cette expertise confirme l’analyse du premier rapport effectué par le Docteur [L] : « Mes conclusions [ne sont] pas différentes de celles du premier rapport », et renvoie au rapport du Docteur [L] pour l’évaluation de « tous les chefs de préjudice ».
Par conséquent, malgré ses affirmations, Madame [P] ne démontre pas que la lésion de la tête du deuxième métatarsien du pied gauche est imputable au traumatisme né de l’accident du 23 septembre 2015 alors que deux expertises médicales contradictoires concluent le contraire.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [P] pour les préjudices subis
L’absence d’imputabilité à l’accident de la fracture du deuxième métatarsien du pied gauche de Mme [P] ayant été constatée, l’indemnisation allouée par le tribunal de première instance doit être revue afin d’exclure les sommes liées à la lésion du pied.
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [P]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, déjà exposés par la victime.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 2.457 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Déduction faite des dépenses liées à la lésion du pied, Madame [P] produit aux débats les dépenses restées à charge pour une somme totale de 1.170 euros € se décomposant comme suit (pièce n° 50 de l’intimée) :
Facture du Dr [M] : 40 euros
Factures du Dr [X] : 130 euros
Facture de Madame [I] : 1.000 euros
Il est suffisamment établi que les soins d’otorhinolaryngologie, psychiatrie et de thérapie EMDR sont en lien de causalité avec l’accident sur la voie publique dont a été victime Madame [P] le 23 septembre 2015.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 1.170 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les frais divers
Ce poste de préjudice comprend tous les frais autre que les frais médicaux restés à charge de la victime lorsque ceux-ci sont directement liés à l’accident survenu.
Les honoraires du médecin conseil
Selon une jurisprudence constante, les frais liés à l’assistance du médecin conseil de la victime d’un accident de la route sont pris en charge au titre de l’indemnisation des frais divers.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 1.200 € pour frais d’honoraires du médecin conseil.
Madame [P] sollicite de nouveau cette même somme pour l’assistance du Docteur [J] (pièce n° 38 intimée), ce que ne conteste pas l’appelant.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 1.200€ au titre des honoraires du médecin conseil.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le préjudice matériel
Bien que ne relevant pas en principe du poste des frais divers, les parties s’accordent pour l’examiner sous cette rubrique.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont débouté Madame [P] de sa demande.
Se portant appelant incident, Madame [P] réclame le remboursement des frais de réparation de bijoux à savoir 120€ pour la réparation d’une bague et 700€ pour la réparation d’une montre (pièce n° 51 intimée).
Comme le relèvent à juste titre les juges de première instance, d’une part Madame [P] ne produit aucun document établissant que ces bijoux ont été endommagés lors de l’accident et d’autre part les dates des factures de réparation sont relativement éloignées de la date de l’accident, de sorte qu’il est impossible d’imputer ces réparations à l’accident.
Par conséquent, aucune somme ne sera allouée au titre des frais de réparation des bijoux.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les frais d’hospitalisation et de transport
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 2.421 € pour frais divers incluant les frais de location d’un téléphone, communication à l’hôpital, frais de transport.
Les frais relatifs à la location d’un téléphone et aux communications à l’hôpital sont établis à la somme de 14€ (pièce n° 52 de l’intimée), et ont un lien direct avec l’accident.
Madame [P] sollicite de nouveau cette même somme, ce que ne conteste pas l’appelant.
En revanche, les frais de transport ayant été exposés dans le cadre des soins de la lésion au pied de Madame [P] (pièces n° 53, 54 et 55 de l’intimée), laquelle lésion n’étant pas imputable à l’accident du 23 septembre 2015, ne peuvent être remboursés.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 14 € au titre des frais divers (frais d’hospitalisation).
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
L’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice est fixé en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 16.512 € pour frais d’assistance par tierce personne sur la base des périodes retenues par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 16€.
La nécessité de la présence auprès de Mme [P] d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne n’est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le coût des heures d’assistance.
L’appelant sollicite l’application d’un tarif horaire de 7,54 € correspondant au SMIC au motif que Madame [P] ne rapporte aucun document pour justifier d’un coût plus élevé, alors que cette dernière demande confirmation du taux horaire retenu par la juridiction de première instance.
Or, la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont évalué correctement l’indemnisation allouée sur une base d’un taux horaire de 16 euros conformément au référentiel indicatif et évolutif des indemnités allouées par les cours d’appel.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 16.512 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 111,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Madame [P] sollicite de nouveau cette même somme faisant valoir qu’elle a commencé à percevoir des indemnités journalières le 29 septembre 2015 alors que l’accident a eu lieu le 23 septembre. De ce fait, elle indique avoir subi trois jours de carence correspondant selon le forfait journalier retenu de 37,33 euros, à une perte de salaire de 111,99 euros.
L’appelant s’il demande l’infirmation du jugement de ce chef, n’apporte aucun élément pour contester la demande de Madame [P].
Ce préjudice est par ailleurs retenu par l’expert judiciaire dans son rapport rendu le 18 septembre 2017, en page 19 : « PGPA (Perte de gains professionnels actuelle) : 23/09/2015 au 01/10/2016 ».
Comme le relève à juste titre les juges de première instance, Madame [P] justifie bien d’une perte de salaire du montant susvisé.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 111,99 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou de la nécessité de changer de profession.
Pour évaluer ce préjudice, il faut tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, de l’âge.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’appelant s’il demande l’infirmation du jugement de ce chef au dispositif de ses conclusions, n’expose aucun moyen.
Madame [P] sollicite en appel une indemnisation à hauteur de 30.000 euros qu’elle justifie par le fait que les seules séquelles lombaires ont des conséquences sur le plan professionnel. A ce titre, elle indique subir :
' Un aménagement de poste ;
' De fait, une dévalorisation sur le marché du travail en qualité d’hôtesse de l’air ;
' De fait, une perte de chance professionnelle en termes d’évolution de carrière ;
' Une augmentation de la pénibilité de l’emploi (en raison notamment des douleurs générées par une station debout prolongée et par le port de charges). Hôtesse de l’air au sein de la Compagnie AIR AUSTRAL depuis plus de 12 ans, Madame [P] ne peut plus exercer son métier comme elle l’exerçait auparavant.
Elle produit aux débats des pièces émanant de la Médecine du travail et du service des ressources humaines de la Compagnie AIR AUSTRAL, qui font état de la nécessité pour Madame [P] de porter des chaussures plates et d’être « ménagée » au cours des exercices d’évacuation (pièces n° 43, 44 et 45 de l’intimée).
A l’appui du rapport de l’expert, elle indique également souffrir d’une raideur et d’une perte de mobilité du niveau du rachis, évaluées par le test de [Z] (pièce n° 20 de l’intimée).
Alors que l’expert judiciaire a estimé qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle, il est établi au regard des éléments rapportés que Madame [P] subit des séquelles de l’accident incluant des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau du rachis lombaire, une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité d’hôtesse de l’air l’obligeant à des restrictions en termes d’uniforme et d’exercices. Par ailleurs, Madame [P] n’étant âgée que de 42 ans, il convient d’évaluer cette composante de l’incidence professionnelle à la somme réclamée par cette dernière.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [P]
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle et correspondant notamment au temps d’hospitalisation et aux pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 4.091,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base :
Des périodes retenues par l’expert judiciaire augmentées des périodes liées aux interventions chirurgicales du pied, aux traitements et soins qui s’en sont suivis ainsi qu’au port de chaussures orthopédiques ou adaptés jusqu’au retrait total du matériel chirurgical, et
D’un taux journalier de 25€.
Déduction faite des périodes se rapportant aux soins liées à la lésion du pied, exclues de l’indemnisation, il y a lieu de se rapporter au rapport de l’expert judiciaire du Docteur [L] du 18 septembre 2017 pour les périodes indemnisables.
Par ailleurs, l’appelant sollicite l’application d’un taux journalier de 23 euros alors que Madame [P] sollicite une réévaluation du taux accordé par la juridiction de première instance afin de le fixer à 28 euros.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité et est calculée sur la base du taux journalier moyen de 25 à 33€.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont évalué correctement l’indemnisation allouée sur une base d’un taux journalier de 25 euros conformément aux barèmes habituels.
Tenant les conclusions de l’expert judiciaire, ce préjudice est calculé comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total (GTT) : Du 23/09 au 26/09/2015
Soit 25€ x 4 jours = 100€
Déficit fonctionnel temporaire partiel (GTP) : Du 27/09/2015 au 27/01/2016 ' classe III Soit 12,50€ x 123 jours = 1.537,50€
Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 28/01 au 09/03/2016 ' classe II
Soit 6,25€ x 42 jours = 262,50€
Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 10/03 au 01/10/2016 ' classe I
Soit 2,5€ x 206 jours = 515€
Soit une somme totale de 2.415€
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 2.415 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées.
L’expert a évalué les souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, en prenant en compte entre autre le nombre et la gravité des interventions chirurgicales, des soins, la nature et la durée des hospitalisations, et de la rééducation, subies par la victime d’accident.
L’expert judiciaire dans son rapport du 18 septembre 2017 a évalué le taux de souffrances endurées à 3,5/7 en lien avec une hospitalisation de 4 jours, une immobilisation prolongée, la rééducation, les douleurs associées et le retentissement psychologique.
Compte tenu de l’absence d’imputabilité à l’accident de la lésion du pied gauche de Madame [P], c’est à tort que la juridiction de première instance a augmenté le quantum retenu par l’expert (3,5/7) pour le porter à 4,5/7.
Au regard de ces éléments et de la nomenclature [E], il n’y a pas lieu de reconsidérer le taux des souffrances endurées tel que retenu par l’expert de 3,5/7.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 7.000€ au titre des souffrances endurées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La réparation du préjudice esthétique temporaire consiste pour la victime, en vertu de son droit à réparation intégrale, à être indemnisée « pour la rupture de son apparence physique, de sa gestuelle et de sa démarche » qu’elle a subie « tant au regard des autres, que de la victime elle-même ».
La Cour de cassation considère que le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé dès lors que la victime a subi une altération de son apparence physique.
Les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La MAIF n’offre aucune indemnité à ce titre.
Madame [P] sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu’elle a dû porter un corset pendant quatre mois, se déplacer à l’aide de béquilles puis de chaussures orthopédiques. A ce titre, elle produit aux débats des clichés photographiques (pièce n° 42 de l’intimée).
Alors que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il est établi au regard des éléments rapportés que Madame [P] a bien subi une altération de son apparence physique.
Toutefois, cette altération de son apparence physique n’est caractérisée que par le port du corset pendant plusieurs mois. Il n’est en effet pas établi que l’usage des béquilles et chaussures orthopédiques soient en lien avec les séquelles lombaires et non pas avec la lésion du pied, non imputable à l’accident. De ce fait, il convient de diminuer de moitié, l’indemnisation allouée par la juridiction de première instance.
Par conséquent, il sera alloué à la victime la somme de 2.000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les premiers juges ont accordé à Madame [P] une indemnisation d’une somme de 16.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base :
D’un taux de 10% fixé en considération des douleurs lombaires séquellaires reconnus par l’expert judiciaire, et des « séquelles entrainées par la fracture du métatarsien », et
D’une valeur du point à 1.640 € fixée en considération de l’âge de la victime au moment de la consolidation (42 ans).
L’appelant sollicite de la cour que l’indemnisation de Madame [P] soit fixée à la somme de 11.480 euros aux motifs que l’expert, seul compétent en la matière, a évalué le DFP correspondant aux séquelles en relation directe et certaine, à hauteur de 7%.
Madame [P] quant à elle, réclame la somme de 26.000 euros aux motifs que le taux de DFP retenu pour les seules séquelles lombaires est trop faible, de même que la valeur du point retenue.
Sur le 1er point, à savoir le taux de DFP, force est de constater qu’eu égard à l’absence d’imputabilité à l’accident de la lésion du pied, il y a lieu de faire une application stricte du taux fixé par l’expert judiciaire de 7%.
Sur le 2ème point, à savoir la valeur du point retenue, Madame [P] réclame qu’elle soit réévalué à 2.600€. Au vu de son âge de 42 ans à la date de consolidation, et en se basant sur le taux fixé par l’expert et sur le référentiel indicatif des indemnités allouées par les cours d’appel, il y a lieu de retenir une valeur du point à 1.800€.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [P] la somme de 12.600€ (1.800€ x 7) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser exclusivement le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisir, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont refusé d’indemniser ce préjudice, non retenu par l’expert judiciaire.
Se portant appelant incident, Madame [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice qu’elle estime constitué à un double titre :
En raison du fait que ses activités à la salle de sport sont très réduites ; seul le vélo RPM pouvant encore être pratiqué à un rythme moins soutenu qu’avant l’accident ;
De même que sa pratique de la danse moderne-jazz, en raison des douleurs et d’un manque de souplesse au niveau lombaire ; Il en est de même s’agissant des randonnées.
Elle produit aux débats des attestations d’amis constatant ses difficultés dans l’exercice de ses activités (pièce n° 64 de l’intimée).
Comme le relève à juste titre les juges de premières instance, Madame [P] a pu reprendre la danse et le sport en salle qu’elle pratiquait avant l’accident et ne rapporte pas la preuve suffisante d’une limitation de ses activités sportives.
En tout état de cause, la cour rappelle que le préjudice d’agrément a déjà été pris en considération dans le cadre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont il fait partie intégrante (Cassation 2ème chambre civile 5 février 2015 numéro 14-10.758).
Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation de la CRP au titre des prestations complémentaires de santé
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont condamné la compagnie d’assurances la MAIF à payer à la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE la somme de 3.034,74 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte.
L’appelante fait valoir que seuls les frais jusqu’au 02/10/16, date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, pourront être retenus, à l’exclusion des soins du 18/04/16 au 24/05/16 liés à la maladie de Frieberg, laquelle n’est pas imputable à l’accident.
La CRP indique qu’elle ne peut modifier le montant de sa créance que dans la mesure où la cour considèrera que les lésions du pied de Mme [P] ne seraient pas imputables à l’accident.
Ceci étant exposé,
Vu l’article L 931-11 du code de la sécurité sociale,
L’assureur est tenu au remboursement des tiers-payeurs pour les dépenses imputables à l’accident et ce jusqu’à la date de consolidation.
Or, il a été constaté l’absence d’imputabilité à l’accident de la fracture du deuxième métatarsien du pied gauche de Mme [P], de sorte qu’il y a lieu de revoir le montant dû par la MAIF à la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE (CRP) afin d’exclure les frais du 18/04/16 au 24/05/16 liés à la maladie de Frieberg.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la MAIF, laquelle devra régler à la CRP la somme de 2.293,98€ au titre des prestations complémentaires santé.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le doublement des intérêts
Par jugement en date du 26 novembre 2019, les premiers juges ont débouté Madame [P] de sa demande aux motifs que la MAIF n’a été informée de la date de consolidation de l’état de Madame [P] que par le rapport d’expertise judiciaire reçu en décembre 2017 et a envoyé une offre d’indemnisation à la victime le 18 janvier 2018.
Madame [P] forme appel incident en faisant valoir que s’il y a lieu de retenir la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation, la MAIF aurait dû formuler son offre avant le 22 décembre 2017, dès lors que la MAIF a eu connaissance de cette date par la communication du pré-rapport d’expertise du Docteur [L], le 22 juillet 2017.
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes du second, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article précité, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il ressort des éléments de la procédure que l’accident de Madame [P] a eu lieu le 23 septembre 2015, et que la date de consolidation a été fixée au 2 octobre 2016 par le Docteur [L].
Le 18 janvier 2018, la MAIF a communiqué son offre définitive d’indemnisation à Madame [P] (pièce n° 19 intimée).
Le délai de cinq mois, pendant lequel l’assureur doit faire une offre définitive d’indemnisation, court de la date à laquelle il a été informé de cette consolidation, et non à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
Or, il est établi que la MAIF avait connaissance de la date de consolidation de Madame [P] dès juillet 2017 puisque :
L’expert a adressé son pré-rapport d’expertise le 22 juillet 2017 au Conseil de la MAIF,
Le Docteur [R], mandaté par la MAIF, a produit un dire daté du 26 juillet 2017 dans lequel il n’a pas contesté la date de consolidation retenue par l’expert (pièce n° 20 intimée ' Dire annexé après la page 24 du rapport d’expertise).
C’est donc à tort que la juridiction de première instance a considéré que la MAIF n’a été informée de la date de consolidation de l’état de Madame [P] que par le rapport d’expertise judiciaire reçu en décembre 2017.
Dès lors, la date de consolidation étant connue de la MAIF à tout le moins dès le 26 juillet 2017 puisqu’à cette date un dire était établi par le médecin conseil de l’appelant, la MAIF aurait dû adresser une proposition d’indemnisation à Madame [P] avant le 26 décembre 2017.
Ainsi, l’offre d’indemnisation définitive adressée à Madame [P] le 18 janvier 2018 est tardive.
Par conséquent, la somme allouée par la présente décision, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal à compter du 26 décembre 2017 jusqu’à l’arrêt devenu définitif.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Les parties supporteront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande-instance de Saint-Denis en ce qu’il a:
. Déclaré les lésions du pied gauche de Madame [P] imputables à l’accident du 23/09/2015 ;
. Alloué à Madame [P] les sommes de :
— 2.457 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 4.091,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 16.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base ;
. Condamné la compagnie d’assurances la MAIF à payer à la CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE la somme de 3.034,74 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte ;
. Débouté Madame [P] de sa demande de doublement des intérêts de retard dus par la MAIF ;
Le confirme pour le surplus ;
ET STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés :
DIT que les lésions du pied gauche ne sont pas imputables à l’accident du 23/09/2015
CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [P] [Y] les sommes suivantes :
— 1.170 € au titre des dépenses de santé déjà exposés
— 14 € pour frais divers (frais d’hospitalisation)
— 2.415 € pour le déficit fonctionnel temporaire
— 7.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 30.000€ au titre de l’incidence professionnelle
— 12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la MAIF doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité allouée à Madame [P] soit 55.199 euros à compter du 26 décembre 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt
CONDAMNE la MAIF à régler à la CRP la somme de 2.293,98€ au titre des prestations complémentaires santé
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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