Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A. PACIFICA société c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. ACM IARD représentée par |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00104 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2IF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16]
N° RG 1118000259
APPELANTES :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
S.A. PACIFICA société prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentées par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS-COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ACM IARD représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. PROXISERVE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Raymond Bernard DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sut l’audience Me Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [H] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 16].
Par contrat du 4 juillet 2013, Madame [H] a donné à bail ce bien à la Société Générale, le contrat indiquant que le logement serait occupé par Monsieur [Z] [S], salarié de la Société Générale.
Madame [H] est assurée auprès de la société Pacifica tandis que Monsieur [S] a souscrit une assurance auprès des Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après ACM).
Le 20 janvier 2014, Monsieur [S] a conclu avec la société Proxiserve un contrat portant notamment sur l’entretien annuel de la chaudière à gaz située dans l’appartement.
Le 16 janvier 2015, la société Proxiserve est intervenue pour l’entretien annuel de la chaudière ; le 29 janvier 2015 la société Proxiserve est intervenue de nouveau suite à une panne relevée par Monsieur [S].
Le 4 février 2015, un incendie s’est déclaré dans l’appartement.
La société Pacifica a mandaté le cabinet Eurexo pour réaliser une expertise amiable contradictoire au terme de laquelle elle a conclu que l’origine de l’incendie provenait d’un « shuntage » (dérivation électrique) de l’installation de la chaudière et a évalué les désordres à 40 784,97 euros.
Par acte d’huissier de justice des 2 et 3 mai 2018, la SA Pacifica a fait assigner la Société Générale, Monsieur [S], les ACM et la SA Proxiserve aux fins de subrogation dans les droits de Madame [H] et indemnisation de cette dernière.
Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SA Pacifica formulées en qualité de subrogée aux droits de Madame [J] [H] et tendant à voir la Société Générale et subsidiairement Monsieur [S], les ACM et la SA Proxiserve lui payer la somme de 32 815,07 euros en réparation des préjudices subis suite à l’incendie survenu au [Adresse 4] à [Localité 16] le 4 février 2015 ;
— déclaré irrecevables les demandes de la SA Pacifica formulées en qualité de subrogée aux droits de Madame [J] [H] et tendant à voir la Société Générale et subsidiairement Monsieur [S], les ACM et la SA Proxiserve lui payer la somme de 5 430,90 euros correspondant à la facture émise par la SA 3ID au titre de la décontamination de l’appartement ;
— déclaré l’intervention volontaire de Madame [J] [H] recevable ;
— dit que la SA Société Générale est responsable des dommages causés à Madame [J] [H] par l’incendie survenu le 4 février 2015 dans son bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 16] ;
— condamné la SA Société Générale à payer à Madame [J] [H] la somme de 4 620,63 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de reprise à réaliser en raison de l’incendie ;
— condamné la SA Société Générale à payer à Madame [J] [H] la somme de 7 200 euros au titre de la perte de loyers résultant de l’incendie ;
— condamné la SA Société Générale à payer à Madame [J] [H] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des autres parties ;
— condamné la SA Proxiserve à payer aux ACM la somme de 22 009,36 euros au titre de l’indemnisation de Monsieur [S] suite à l’incendie survenu le 4 février 2015 au [Adresse 4] à [Localité 16] ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné la SA Société Générale à payer à Madame [J] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les entiers dépens à la charge de la SA Société Générale ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 7 janvier 2021, la SA Pacifica a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 avril 2025, la cour d’appel de Montpellier a, tenant le placement en liquidation judiciaire du conseil de la SA Proxiserve, sursis à statuer sur les demandes, prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 et renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2021, la SA Pacifica demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire :
— Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SA Pacifica formulées en qualité de subrogée dans les droits de Madame [J] [H] ;
— Constater que la SA Pacifica est valablement subrogée dans les droits de Madame [J] [H] dans la limite de 32 815,07 euros ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Société Générale est responsable des dommages causés à Madame [J] [H] par l’incendie de son appartement et l’a condamnée à lui payer la somme de 4 620,63 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner la Société Générale, locataire, à verser à Madame [J] [H] une indemnité de 4 620,63 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de reprise à réaliser en raison de l’incendie ;
— Condamner la Société Générale, locataire, à verser à Madame [J] [H] une indemnité de 4 620,63 euros correspondant au coût des travaux de reprise qui sont restés à sa charge ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Débouté les parties de toute autre demande ;
o Condamné la Société Générale à payer à Madame [J] [H] la somme de 7 200 euros au titre de la perte de loyers résultant de l’incendie ;
o Condamné la Société Générale à payer à Madame [J] [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la Société Générale, locataire, à payer à Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [J] [H] une indemnité de 32 815,07 euros en réparation des préjudices subis des suites de l’incendie de l’appartement dont celle-ci est propriétaire ;
— Condamner la Société Générale, locataire, à verser à Pacifica une indemnité de 5 430,90 euros correspondant à la somme versée directement par Pacifica à la SAS 3ID au titre de la décontamination de l’appartement de son assurée ;
— Condamner la Société Générale, locataire, à verser à Madame [J] [H] une indemnité de 12 600 au titre de la perte de loyers ;
— Condamner la Société Générale, locataire, à verser à Madame [J] [H] une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si la cour réforme le jugement en ce qu’il a déclaré responsable la Société Générale :
— Condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur les ACM ainsi que la société Proxiserve à verser à Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [H] une indemnité de 32 815,07 euros en réparation des préjudices subis des suites de l’incendie de l’appartement dont celle-ci est propriétaire ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur les ACM ainsi que la société Proxiserve à verser à Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [H] une indemnité de 5 430,90 euros correspondant à la somme versée directement par Pacifica à la SAS 3ID au titre de la décontamination de l’appartement de son assurée ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur les ACM ainsi que la société Proxiserve à verser à Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [H] une indemnité de 4 620,63 euros correspondant au coût des travaux de reprise qui sont restés à sa charge ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur les ACM ainsi que la société Proxiserve à verser à Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [H] une indemnité de 12 600 euros au titre de la perte des loyers ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] et son assureur les ACM ainsi que la société Proxiserve à verser à Pacifica, subrogée dans les droits de Madame [H] une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 31 mai 2021, la Société Générale demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire :
— Déclarer irrecevables les demandes de la SA Pacifica formulée en qualité de subrogée aux droits de Madame [J] [H] ;
A titre principal :
— Condamner la société Proxiserve à indemniser Madame [H], propriétaire du logement, ainsi que Pacifica si ses demandes sont déclarées recevables, de l’intégralité des sommes sollicitées par ces dernières ;
— Débouter Madame [H] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 12 600 euros au titre de la perte des loyers et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne sur ce chef ;
— A titre subsidiaire, évaluer la perte des loyers à la somme de 10 800 euros ;
— Débouter Madame [H] de sa demande de préjudice moral à hauteur de 2 000 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour déclare la Société Générale responsable :
— Dire et juger que Monsieur [S] devra réparer l’entier préjudice subi par la Société Générale en sa qualité de locataire, sur le fondement de l’article 1733 du code civil ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante à verser à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 juin 2021, Monsieur [S] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [S] est retenue :
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [S], ou à titre subsidiaire les réduire à de plus justes proportions ;
— Condamner la SA ACM à garantir et relever Monsieur [S] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 24 juin 2021, la société Proxiserve demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable son appel incident ;
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer aux ACM la somme de 22 009,36 euros au titre de l’indemnisation de Monsieur [S] suite à l’incendie ;
— Débouter les ACM et Monsieur [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Proxiserve ;
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Proxiserve au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 janvier 2022, les ACM demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la SA Pacifica en sa qualité de subrogée aux droits de Madame [H] ;
— Débouter Madame [H] et Pacifica de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [S] et son assureur ACM IARD ;
— Débouter la Société Générale de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] et son assureur ACM IARD ;
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes à l’encontre des ACM IARD ;
— Condamner la société Proxiserve à payer aux ACM IARD la somme de 22 009,36 euros au titre de l’indemnisation de Monsieur [S] suite à l’incendie survenu le 4 février 2015 au [Adresse 4] à [Localité 16] ;
— Débouter les parties de toutes autres demandes ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Proxiserve à relever et garantir les ACM de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
En toutes hypothèses :
— Débouter les parties de toutes autres demandes ;
— Condamner tout succombant à payer aux ACM IARD la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’action de Pacifica en sa qualité de subrogée de Madame [H] :
Aux termes de l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
L’assureur doit tout d’abord établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré mais également prouver que le paiement est intervenu en exécution du contrat.
Il en résulte que la subrogation ne peut intervenir si les conditions de la garantie n’étaient pas réunies ou si une exclusion de garantie devait s’appliquer.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur de produire la police d’assurance afin de démontrer que son paiement est intervenu en exécution d’une garantie.
En l’espèce, si Pacifica a produit une quittance de 32 815,07 euros ainsi qu’une facture de décontamination à hauteur de 5 430,90 euros, les conditions particulières à effet du 21 novembre 2022 stipulent en revanche que le bien assuré est une résidence principale dont Madame [J] [H] est propriétaire occupant, les conditions générales précisant par ailleurs que sont garantis les bâtiments utilisés par l’assuré à usage d’habitation, et déclarés sur la demande d’adhésion et sa confirmation.
Or, il n’est pas contestable ni contesté que lors de la survenance de l’incendie, Madame [H] n’était pas l’occupante des lieux qui étaient loués à la Société Générale, cette dernière ayant mis les lieux à disposition de son salarié, Monsieur [S].
Madame [H] n’occupant pas personnellement le bien assuré, les conditions d’application de la police n’étaient pas réunies pour permettre l’exécution des garanties qu’elle prévoyait.
La subrogation légale n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par ailleurs, l’article 1346-1 du code civil dispose 'La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens'.
En l’espèce, les captures d’écran versées aux débats par Pacifica font état de paiement par cette dernière à son assurée d’une somme de 5 000 euros le 12 février 2015, une somme de 23 135,87 euros le 2 septembre 2015 et une somme de 4 679,20 euros le 26 février 2016.
Force est de constater que ces paiements sont intervenus antérieurement et non pas concomitamment à la quittance en date du 22 mars 2018 aux termes de laquelle Madame [H] reconnait avoir encaissé de Pacifica la somme de 32 815,07 euros, étant relevé qu’il n’est pas démontré que l’assurée ait manifesté, antérieurement au paiement reçu par l’assureur, la volonté expresse de subroger ce dernier dans ses droits contre le débiteur, cette volonté de subrogation ne résultant pas en tout état de cause des termes de la quittance produite aux débats.
Il en résulte que Pacifica n’est pas fondée à se prévaloir d’une subrogation conventionnelle.
Par conséquence, en l’absence de subrogation légale ou conventionnelle, Pacifica ne justifie pas d’une qualité à agir, de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la Société Générale :
Il résulte des dispositions de l’article 1733 du code civil que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
La Société Générale fait valoir que l’incendie a été causé par le fait d’un tiers non imputable au locataire, en l’espèce la SA Proxiserve qui avait en charge l’entretien de la chaudière, ce qui constitue un cas fortuit de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit au sens de l’article 1733 du code civil.
Il est constant que le cas fortuit suppose un fait étranger au locataire et aux personnes dont il doit répondre.
Or, en l’espèce, s’il est établi que la chaudière est bien le point de départ de l’incendie due au 'shuntage’ de l’installation entraînant une surchauffe anormale du corps de chauffe de la chaudière, il résulte en revanche du rapport Eurexo et du rapport Lavoue que rien ne permet de déterminer qui, de l’occupant ou du chauffagiste, a 'bricolé’ l’installation et donc de connaître l’origine exacte de l’incendie, de sorte que la Société Générale ne peut se prévaloir de l’existence d’un cas fortuit pour s’exonérer de sa responsabilité.
Par conséquent, la responsabilité de la Société Générale, preneur du bail, est engagée à l’égard de Madame [H], bailleur, sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [H] :
D’une part, force est de constater que la Société Générale ne conteste pas sa condamnation à payer à Madame [H] la somme de 4 620,63 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de reprise à réaliser en raison de l’incendie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
D’autre part, Madame [H] sollicite au titre de la perte locative une somme de 12 600 euros, faisant valoir que le sinistre est intervenu le 4 février 2015 et qu’elle n’a perçu une indemnisation totale que le 26 février 2016, date du dernier versement de Pacifica, soit 900 euros x 14 mois.
Au préalable, il convient de relever qu’en première instance, Madame [H] sollicitait une somme de 34 200 euros, soit plus du double de la somme réclamée en appel, aucune explication n’étant apportée sur cette révision drastique à la baisse de ses prétentions.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’en septembre 2015, Pacifica avait déjà réglé à Madame [H] la somme de 28 135,87 euros, soit la quasi-totalité de son indemnisation, ce qui lui permettait d’entreprendre dès cette date les travaux lui permettant de relouer son bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à Madame [H] la somme de 7 200 euros au titre de son préjudice locatif pendant huit mois (de février 2025 jusqu’à octobre 2015).
Enfin, le tribunal a justement apprécié le montant du préjudice moral subi par Madame [H] à hauteur de 1000 euros résultant des nombreuses démarches qu’elle a été contrainte d’engager pour revenir à la situation antérieure à l’incendie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de Monsieur [S] et de la Société Proxiserve :
Les demandes de Pacifica ayant été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir et la cour ayant fait droit partiellement aux demandes présentées à titre principal par Madame [H] à l’encontre de la Société Générale, il convient en l’espèce de statuer uniquement sur la demande de condamnation de la société ACM IARD, assureur de Monsieur [S], à l’encontre de la société Proxiserve au titre des sommes qu’elle a versées à son assuré en réparation de son propre préjudice et en délégation de paiement pour assurer l’assainissement du logement après sinistre.
La société Proxiserve expose que la cause de l’incendie ne réside pas dans le fonctionnement de la chaudière mais dans sa transformation non conforme, à savoir la suppression du dispositif de sécurité remplacé par une pièce métallique ('le shunt') reliant les bornes électriques, soutenant que Monsieur [S] avait la possibilité de poser cette pièce et celle de la faire disparaître.
Or, outre qu’il n’est aucunement démontré que Monsieur [S], qui exerce la profession de directeur de banque, ait la moindre compétence technique en matière de chaudière lui permettant de remplacer le dispositif de sécurité par une pièce métallique, force est de constater que ni le rapport d’expertise Eurexo, ni le rapport d’expertise du laboratoire Lavoue ne permettent de conclure que Monsieur [S] serait à l’origine du montage à l’origine du sinistre.
En effet, le rapport Eurexo, sans exclure une responsabilité de l’occupant des lieux, n’exclut pas davantage l’intervention de l’entreprise Proxiserve dans la cause du sinistre, le laboratoire Lavoue concluant quant à lui que la mise en place du shuntage a été réalisée soit par l’usager, soit, plus probablement, par le technicien de la société Proxiserve à l’occasion de la seconde intervention.
Aucun élément au dossier ne permet donc de déterminer qui est à l’origine de la mise en place du shuntage, l’attestation versée aux débats par la société Proxiserve émanant d’un de ses salariés ne revêtant aucune valeur probante alors même que, comme l’a relevé le tribunal, ce salarié pourrait lui-même avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission.
Par ailleurs, Monsieur [S] conteste avoir réarmé puis éteint la chaudière tous les matins afin de pouvoir prendre une douche à l’eau chaude, rien ne permettant en outre d’établir que le technicien de Proxiserve ait informé Monsieur [S] des précautions d’utilisation de sa chaudière compte tenu de l’absence de sécurité de surchauffe, alors même que le professionnel est également tenu d’un devoir de conseil à l’égard d’un particulier, s’agissant à fortiori d’une installation potentiellement dangereuse.
En tout état de cause, force est de relever que l’objet même du contrat d’entretien chaudière gaz est bien d’une part la visite d’entretien de sécurité annuelle obligatoire, d’autre part les dépannages.
La société Proxiserve était donc contractuellement tenue d’une obligation de sécurité, obligation de résultat, dont elle ne pouvait s’exonérer au titre de l’article 2.5 du contrat que dans l’hypothèse d’une intervention étrangère imputable au souscripteur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Le tribunal a donc retenu à juste titre que la survenance de l’incendie quelques jours après l’intervention de la société Proxiserve pour une panne non résolue, et alors qu’il est établi que l’incendie trouve sa cause dans la surchauffe anormale du corps de chauffe de la chaudière, suffit à démontrer que la SA Proxiserve n’a pas rempli son obligation de sécurité, alors qu’il lui appartenait soit de proposer à Monsieur [S] un mode de fonctionnement sûr dans l’attente de la réparation, soit, le cas échéant, de mettre la chaudière hors d’état de marche en attendant une nouvelle intervention d’un technicien.
Compte tenu de ces éléments, la société Proxiserve a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [S] et doit en conséquence indemniser les préjudices subis par ce dernier et résultant de l’incendie causé par le dysfonctionnement de la chaudière.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société ACM IARD a payé à Monsieur [S] une somme de 6000 euros, une somme de 4 260 euros ainsi qu’une somme de 11 749,36 euros au titre de l’assainissement des lieux (quittance du 11 août 2015 et facture du 12 février 2015), ces sommes n’étant pas contestées par la société Proxiserve.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA Proxiserve à payer à la SA ACM IARD la somme de 22 009,36 euros au titre de l’indemnisation de Monsieur [S] suite à l’incendie du 4 février 2015.
Sur l’appel en garantie de la Société Générale à l’encontre de Monsieur [S] :
La Société Générale demande à être garantie par Monsieur [S] en application de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil qui s’applique aux rapports entre locataire et sous-locataire.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition versé aux débats ne permet pas de considérer que Monsieur [S] aurait la qualité de sous-locataire, ce dernier payant seulement une redevance d’occupation correspondant à la moitié du loyer fixé entre la bailleresse et la locataire et devant libérer les lieux si le bail arrive à expiration, est résilié ou en cas de mutation ou de cessation du contrat de travail, le logement étant en tout état de cause consenti à titre d’accessoire de ce dernier, le salarié ne pouvant donc être considéré comme titulaire d’un bail.
En effet, il convient de rappeler que l’attribution d’un logement au salarié par l’employeur, consentie comme en l’espèce à titre d’accessoire de son contrat de travail, exclut l’application des dispositions du code civil en matière de bail, et de la législation spéciale sur les loyers.
Par conséquent, la Société Générale sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [S], le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA Société Générale à payer à Madame [J] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SA Proxiserve à payer à la SA ACM IARD et à Monsieur [Z] [S], chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la SA Société Générale et la SA Proxiserve aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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