Infirmation 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 nov. 2023, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2022, N° 2022051140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DEFI INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3IV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Juge commissaire de PARIS – RG n° 2022051140
APPELANT
Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIMEES
S.A.R.L. DEFI INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 535 165 674
Non représentée
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [J] [Y] ès qualités de Mandataire judiciaire de la société DEFI INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— réputé contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*************
Faits et procédure
La société Défi international exerce une activité de vente de biens et services, vente en ligne.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 6 avril 2022, reçue le 7 avril 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a procédé à la déclaration des créances dues par la société Défi international, sollicitant :
— l’admission à titre privilégié et définitif de la somme totale de 73 490 euros, dont 71 144 euros au titre de la TVA :
o TVA décembre 2021 : 48 730 euros authentifiée par avis de mise en recouvrement (AMR) du 28 février 2022 ;
o TVA janvier 2022 : 22 414 euros, authentifiée par AMR du 31 mars 2022 ;
— l’admission à titre privilégié et provisionnel de la somme totale de 112 826 euros :
o TVA de février 2022 : 60 000 euros ;
o Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2021 : 25 000 euros ;
o Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu janvier 2022 : 1 426 euros ;
o Cotisation foncière des entreprises 2022 : 1 400 euros ;
o Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2022 : 25 000 euros.
La déclaration mentionnait qu’une procédure d’établissement de l’impôt était en cours.
Par la suite, deux créances provisionnelles ont été converties à titre définitif :
— La créance de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de janvier 2022 pour le montant déclaré à titre provisionnel, soit 1 426 euros. Cette créance a été admise à titre privilégié et définitif sur l’état des créances ;
— La créance de cotisation foncière des entreprises (CFE) 2022, a été admise à titre privilégié pour un montant de 1 098 euros. A ce titre, les créances de CFE 2021 et 2022, apparaissent sur l’état des créances pour un montant total admis de 2 208 euros.
Par lettre du 30 juin 2022, le mandataire judiciaire a informé le pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, de la contestation par le débiteur de la créance déclarée au titre de la TVA pour sa totalité à hauteur de 131 144 euros au motif que la société débitrice estimait que le montant déclaré ne correspondait pas à ce qui était réellement dû par la société.
Le mandataire proposait l’admission de la créance de TVA à hauteur de 0 euro à titre privilégié et provisionnel.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 13 juillet 2022, le Comptable public a maintenu sa créance de TVA déclarée à titre définitif à hauteur de 71 144 euros et sa créance de TVA déclarée à titre provisionnel à hauteur de 60 000 euros.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis à titre définitif et privilégié la somme de 22 414 et 108 730 euros à titre provisionnel au passif de la société Défi international concernant la créance de TVA.
Le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2022.
Enfin, par ordonnance du 26 juin 2023, le président du tribunal de commerce a ordonné la désignation de la SELARL Asteren, en la personne de Me [J] [Y], en remplacement de la SELAFA MJA.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023 par voie électronique, le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 30 novembre 2022 en ce qu’elle a prononcé l’admission au passif de la société Défi international de la créance de TVA du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 pour la somme de 22 414 euros à titre définitif et privilégié et 108 730 euros à titre provisionnel ;
Ordonner que la créance fiscale de TVA déclarée par le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 soit admise au passif de la société Défi international pour la somme totale de :
— 71 144 euros à titre définitif et privilégié ;
— 0 euro à titre provisionnel et privilégié ;
Condamner la société Défi international, en sauvegarde, d’avoir à payer à l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Par message via le réseau privé virtuel des avocats du 20 septembre 2023, la SELARL Asteren a fait savoir à la cour que sa position ne différait pas de celle du Comptable public.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023 par voie électronique, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Défi international, demande à la cour de :
Prononcer la mise hors de cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Défi international.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
Sur le montant de la créance admise à titre définitif
Le Comptable public, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, soutient que le juge-commissaire aurait dû ordonner l’admission à titre définitif et privilégié des créances de TVA d’un montant de 71 144 euros correspondant à la TVA de décembre 2021 pour un montant de 48 730 euros, et à la TVA de janvier 2022 pour un montant de 22 414 euros, alors qu’il a admis à titre définitif et privilégié la somme de 22 414 euros, en l’absence de toute justification et sans motif valable, et alors que la créance de 48 730 euros a, de manière erronée, fait l’objet d’une admission à titre provisionnel.
Les autres parties ne contestent pas la poursuite, par le Comptable public, de l’infirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d’admission.
Une instance est en cours dès lors que le débiteur a introduit une réclamation contentieuse qui prive l’administration de la possibilité de poursuivre l’action en recouvrement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Comptable public a déclaré sa créance dans le délai de deux mois après la publication du jugement de sauvegarde, dont la somme de 71 144 euros à titre privilégié et définitif au titre de la TVA.
Les créances de TVA sont justifiées dans leur montant par la production des avis de mise en recouvrement constituant des titres exécutoires. Ces titres ne sont pas contestés, ce dont il se déduit que la créance est certaine liquide et exigible.
Par ailleurs, aucun contentieux n’est en cours concernant la créance de TVA déclarée à titre définitif, de sorte qu’il n’existait aucun élément de nature à faire obstacle à l’admission de la créance fiscale, pour son montant déclaré.
Par conséquent, le juge-commissaire aurait dû ordonner l’admission à titre définitif et privilégié des créances de TVA d’un montant de 71 144 euros se décomposant comme suit:
TVA décembre 2021 : 48 730 euros, authentifiée par avis de mise en recouvrement du 28 février 2022 ;
TVA janvier 2022 : 22 414 euros, authentifiée par avis de mise en recouvrement du 31 mars 2022.
Or, le juge-commissaire n’a admis à titre définitif et privilégié que la somme de 22 414 euros, sans qu’il corresponde à la créance totale du Comptable public, la créance de 48 730 euros ayant, à tort, fait l’objet d’une admission à titre provisionnel.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a admis à titre définitif et privilégié une créance de 22 414 euros au passif de la société Défi international et, statuant à nouveau, d’admettre sa créance à titre définitif et privilégié à concurrence de 71 144 euros.
Sur l’admission de la créance déclarée à titre provisionnel
Le Comptable public, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, soutient que sa créance provisionnelle de TVA de 60 000 euros a été admise aux termes de l’ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2022, alors que, par lettre du 13 décembre 2022, soit postérieurement à cette ordonnance, il a informé le mandataire judiciaire qu’il renonçait au bénéfice de cette créance provisionnelle.
Les autres parties ne contestent pas la poursuite, par le Comptable public, de l’infirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose, en son 4ème alinéa, que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont ainsi admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en 'uvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
Cette disposition offre ainsi la possibilité au Trésor public d’obtenir des délais supplémentaires pour déterminer le montant de certaines créances existantes en leur principe au jour de l’ouverture de la procédure collective mais non encore déterminables quant à leur montant.
En l’espèce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a déclaré ses créances dans le délai de deux mois de la publication du jugement de sauvegarde.
Conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce précité, le Comptable public a déclaré différentes créances dont les montants n’étaient pas encore définitivement fixés, évalués pour un montant total de 112 826 euros, dont 60 000 euros au titre de la TVA de février 2022, dans l’attente de l’authentification des créances.
La créance provisionnelle de TVA de 60 000 euros a été admise par l’ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2022.
Or, par lettre du 13 décembre 2022, soit postérieurement à cette ordonnance, le Comptable public a informé le mandataire judiciaire qu’il renonçait au bénéfice de cette créance provisionnelle au motif qu’elle ne serait pas authentifiée par un titre exécutoire. Il était indiqué que cet abandon valait également pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2021 déclarée à titre provisionnel pour 25 000 euros.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision du juge-commissaire ayant admis une créance provisionnelle de TVA pour un montant de 108 730 euros et, statuant à nouveau, de n’admettre aucune créance provisionnelle de TVA au passif de la société débitrice.
Enfin, il conviendra de mettre hors de cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens.
Statuant à nouveau, la cour dira que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met hors de cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire ;
Admet la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à titre définitif et privilégié à hauteur de 71 144 euros ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Congé parental ·
- Education ·
- Maternité ·
- Arrêt de travail ·
- Prestation ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé sans solde ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de paiement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Optique ·
- Promesse ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Cession d'actions ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caducité ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Centrale ·
- Camion ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Avertissement ·
- Béton ·
- Commande ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Paiement direct ·
- Béton ·
- Logement collectif ·
- Oeuvre ·
- Adresses ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Carton ·
- Embouteillage ·
- Mutualité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Reconnaissance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Titre ·
- Transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Action ·
- Compte ·
- Amiante ·
- Recours
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pacte ·
- Prêt ·
- Concubinage ·
- Saisie conservatoire ·
- Solidarité ·
- Prescription ·
- Compte joint ·
- Titre ·
- Créance ·
- Civil
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Méditerranée ·
- Bail emphytéotique ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Action ·
- Réticence dolosive ·
- Délai de prescription ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.