Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 31 déc. 2024, n° 23/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 605
N° RG 23/03911
N°Portalis DBVL-V-B7H-T4OL
Mme [X] [F]
C/
M. [U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Décembre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christa NAOUR-LE DU (SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM), avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001635 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Coraline CHAVONET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Joris PINTEAU, Plaidant, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-02839 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] et Monsieur [U] [R] ont vécu en concubinage avant de signer un pacte civil de solidarité le 12 août 2016, de se séparer en mars 2019 et de dissoudre leur pacte en mai 2019. De leur union sont issus quatre enfants, devenus majeurs.
Par acte authentique du 02 décembre 2006, Monsieur [R] avait fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 12] au prix de 110.000 euros.
Suivant offre du 26 octobre 2006, il avait souscrit auprès de la [7], pour financer des travaux dans cet immeuble qui abritera le logement familial, un prêt bancaire de 50.000 euros remboursables en 240 mensualités de 335,95 euros chacune, prêt pour lequel Madame [F] s’était portée caution solidaire.
Début 2008, Madame [F] avait souscrit auprès de [9] un prêt d’un montant initial de 8.500 euros remboursable par 72 échéances mensuelles de 152,96 euros chacune (exception faite des première et dernière mensualités, de montants différents).
Par ordonnance du 22 août 2020, Madame [F] a été autorisée par le juge de l’exécution à opérer une saisie conservatoire sur le prix de vente de l’immeuble à titre de sûreté venant garantir une créance, évaluée provisoirement à 60.000 euros, somme qui sera en conséquence prélevée sur les 148.000 euros versés à Monsieur [R] lors de cette vente régularisée par acte authentique du 05 octobre 2020.
Par acte du 29 octobre 2020, Madame [F] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Guingamp.
Par jugement du 08 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de GUINGAMP a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes respectives,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, Madame [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives au rejet de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 77.571 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision, de son autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût de la saisie conservatoire.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel a :
— dit Monsieur [R] irrecevable à soulever devant le magistrat de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de créances invoquées par Madame [F], seule la cour pouvant connaître de cette fin de non-recevoir,
— dit Madame [F] irrecevable à soulever devant le magistrat de la mise en état le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de cette prescription desdites créances, seule la cour pouvant connaître de ce moyen et de sa demande de dommages et intérêts soutenue à cet égard,
— dit que les dépens de l’incident sont laissés à la charge de Monsieur [R].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Madame [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions sus-visées critiquées dans la déclaration d’appel,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 79.991 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir se décomposant comme suit :
— au titre du prêt immobilier : 48.376 €,
— au titre du prêt [9] : 11.013 €,
— au titre de la dette CANCAVA : 13.272 €,
— au titre de l’épargne : 7.230 €,
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 24.189 euros correspondant à la moitié des sommes acquittées par elle au titre du prêt immobilier [7] de Monsieur [R],
— condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 6.636 euros correspondant à la moitié des sommes acquittées par elle au titre de la dette CANCAVA,
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5.350 euros au titre de l’épargne constituée pour Monsieur [R],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes,
— déclarer la demande de dommages-intérêts de Monsieur [R] irrecevable pour autorité de la chose jugée,
— débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la saisie conservatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes respectives et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
et, statuant à nouveau,
— déclarer prescrites les créances pour la période allant du mois du 26 octobre 2006 au 16 novembre 2012, réclamées par Madame [F],
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [F] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de l’immobilisation des fonds,
— condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’action de Madame [F] au regard de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2236 dudit code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, ainsi que rappelé dans l’ordonnance du 5 juillet 2024 et qu’il résulte de la décision déférée, l’action engagée par Madame [F] devant le premier juge en paiement par Monsieur [R] d’une somme de 77 541 euros l’a été sur le fondement de l’article 1303 du code civil et au titre de sommes qu’elle a exposé avoir réglées pour le compte de Monsieur [R] ce, au titre d’un remboursement de prêt immobilier [7] pendant la vie commune à hauteur de 46 026 euros, au titre d’un remboursement de crédit [9] à hauteur de 11 013 euros, au titre d’une dette de Monsieur [R] pour son assurance vieillesse CANCAVA de 13 272 euros et au titre d’un virement vers le livret A de Monsieur [R] de 7 230 euros.
Elle a soutenu, déjà devant le premier juge, que ces dépenses, comme celles de la famille, étaient assurées depuis le compte joint et que ce compte était alimenté par ses seules ressources et ses apports, à l’exclusion de toute contribution de Monsieur [R], ce que ce dernier conteste en soutenant que le compte joint était alimenté par les revenus de l’un et de l’autre et par les prestations sociales versées au couple.
Madame [F] fait valoir en cause d’appel, alors que lui est opposée par Monsieur [R] la prescription de l’action, les dispositions de l’article 2224 précité du code civil, la signature d’un pacte civil de solidarité par les parties le 12 août 2016 et sa dissolution seulement le 02 mai 2019 outre, sur la période antérieure à ce pacte civil de solidarité, une période de concubinage dont elle soutient que seule la cessation, en mars 2019, lui a permis de découvrir que Monsieur [R] s’était enrichi à son détriment et a constitué le point de départ de son action au titre de l’enrichissement sans cause. Elle ajoute que, sur la période du pacte civil de solidarité, dissous le 02 mai 2019, la prescription n’a pas couru ou a été suspendue.
Monsieur [R] ne conteste pas la suspension de la prescription sur la période au cours de laquelle le pacte civil de solidarité liait les parties. Il fait valoir toutefois la période antérieure de concubinage ayant couru et la prescription des créances allant du 26 octobre 2006 au 16 novembre 2012.
La fin de non-recevoir, tirée de la prescription et que ne pouvait soulever d’office le premier juge, n’a pas été soulevée en première instance de sorte que le premier juge a statué au fond sur les créances invoquées de part et d’autre, dont celles invoquées par Madame [F] sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Le conseiller de la mise en état saisi par Monsieur [R] a, par ordonnance du 5 juillet 2024, déclaré ce dernier irrecevable à soulever en mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de créances invoquées par Madame [F], seule la cour pouvant en connaître. Cette ordonnance n’a pas été contestée en déféré et la cour se prononcera donc sur la fin de non-recevoir soulevée à nouveau devant la cour.
Il est constant que les sommes dont se prévaut Madame [F] le sont sur les période suivantes :
— sur la période d’octobre 2006 à mai 2019 pour le prêt immobilier,
— sur la période de novembre 2008 à mars 2014 pour le prêt [9],
— sur la période courant de l’année 2000 à août 2015 pour la dette assurance vieillesse,
— sur la période courant de mars 2012 à janvier 2019 pour la constitution d’une épargne au profit de Monsieur [R].
Les parties ont vécu en concubinage avant de signer un pacte civil de solidarité le 12 août 2016 puis de se séparer en mars 2019, séparation suivie de la dissolution de ce pacte le 02 mai 2019.
Les créances revendiquées le sont pour partie sur des périodes antérieures au pacte civil de solidarité et sont, sur ces périodes antérieures, régies par la prescription applicable aux créances entre concubins.
Cette prescription ne connaît pas de suspension mais, selon le régime de droit commun et les termes de l’article 224 sus-visé du code civil, le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. S’agissant de créances issues de la période de concubinage, le point de départ de l’action se situe au jour de la cessation dudit concubinage.
Or, en l’espèce, la signature du pacte civil de solidarité le 12 août 2016 a suivi immédiatement la période de concubinage, pacte ensuite dissous le 02 mai 2019. Aussi, au jour de l’introduction de l’action par Madame [F], par assignation délivrée le 29 octobre 2019, la prescription, qui n’a pas couru avant la fin du concubinage et a été suspendue sur le temps du pacte civil de solidarité, n’était pas acquise.
Ladite fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée et l’action engagée par Madame [F] sera déclarée recevable au regard du délai pour agir.
II – Sur le bien-fondé de l’action de Madame [F]
Il résulte de l’article 1303 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’ancien article 1371 du code civil, dans sa version antérieure à ladite ordonnance, définissait les quasi-contrats et, sur ce fondement, était déjà admise l’indemnisation de la personne appauvrie à la suite d’un enrichissement sans cause, du moins dans les cas où, pour obtenir ce qui lui était dû, l’appauvri ne disposait d’aucune autre action et n’avait par ailleurs pas agi dans son intérêt et à ses risques et périls.
La loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source. Il faut par conséquent se fonder, non pas sur l’acte introductif d’instance mais sur le fait générateur ayant donné lieu à l’enrichissement injustifié c’est-à-dire la date à laquelle l’appauvrissement s’est réalisé. La loi nouvelle précitée du 10 février 2016 s’applique au contraire immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité.
En l’espèce, Madame [F] se prévaut d’un enrichissement sans cause de la part de Monsieur [R], à savoir 'un accroissement du patrimoine de ce dernier (maison, épargne)' et une extinction de sa dette au titre de l’assurance-vieillesse. Elle ajoute que, lorsque les dépenses supportées par un concubin au profit de l’autre sont importantes, elles ne peuvent relever d’une intention libérale et que l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement corrélatif de l’autre sont dépourvus de cause.
L’enrichissement suppose que celui qui s’est appauvri n’ait accompli aucune obligation, qu’elle soit légale, judiciaire, contractuelle ou encore morale, et qu’il n’ait pas non plus été animé d’une intention libérale ni inversement du souci de satisfaire un profit qui lui était personnel.
Or, Monsieur [R] conteste d’une part l’enrichissement dont il aurait profité d’autre part l’appauvrissement corrélatif de Madame [F] et enfin l’absence de cause.
Il soutient en effet que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’avoir alimenté seule le compte joint et rappelle avoir toujours travaillé, avoir entre 2006 et 2017 perçu des revenus supérieurs à ceux de Madame [F], ayant une formation de charpentier couvreur qui lui ouvrait des chantiers et des commissions sur la vente de matériaux, outre son entreprise de poterie artisanale, de sorte que 'de nombreuses remises de chèques’ sur le compte joint provenaient de son travail même s’il ajoute en rapporter difficilement la preuve, ce qu’il impute à Madame [F] qui aurait emporté la comptabilité en quittant le domicile du couple.
Il ajoute que le couple a perçu des prestations sociales sur la période de 2006 à 2019 et notamment, de septembre 2006 à décembre 2018, une allocation logement pour une somme de plus de 50.500 euros soit supérieure aux seules échéances cumulées du prêt travaux sur la même période.
Les conditions d’alimentation du compte joint sont imparfaitement justifiées de part et d’autre. Il reste, ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, que l’examen des déclarations de revenus de l’une et de l’autre des parties auprès de l’administration fiscale entre 2006 et 2017 fait apparaître, à l’exception de l’année 2006 et de l’année 2017, des revenus sensiblement plus importants déclarés par Madame [F] voire même, de 2009 à 2015, une absence de revenus déclarés pour Monsieur [R].
Toutefois et inversement, le compte n’était pas exclusivement alimenté par les revenus de Madame [F] mais encore par des aides financières des parents de Madame [F], consenties à leur fille et, plus largement, ainsi qu’il résulte de certaines attestations, à 'sa famille', de même que par des sommes issues de prestations sociales et familiales auxquelles ouvraient droit les enfants ou dont le bénéfice exclusif à Madame [F] ne peut être vérifié.
En conséquence, eu égard aux conditions d’alimentation du compte joint et à la provenance des sommes venues l’abonder, extérieures pour partie et dans une proportion non insignifiante aux ressources personnelles de Madame [F], ne peut être vérifiée la réalité de mensualités de prêts et de la dette CANCAVA, remboursées sur plusieurs années exclusivement par elle, ou d’une alimentation du livret A de Monsieur [R] également par les seuls revenus de Madame [F].
N’est pas davantage établie la proportion dans laquelle cette dernière aura alimenté le compte joint par ses revenus personnels ni, ce faisant, la proportion dans laquelle elle aura ce faisant assuré le règlement de chacune des échéances en cause, au mois le mois.
Il convient au surplus d’ajouter, s’agissant du prêt souscrit en novembre 2008 auprès de l’organisme [9] que, si Madame [F] soutient que l’objet de ce crédit était le financement de la pose d’un vélux sur l’immeuble de Monsieur [R], cette affectation est contestée. Sans doute il est attesté de la proximité temporelle, du reste relative, entre la souscription de ce prêt en novembre 2018 et les travaux de pose du vélux 'début 2019", sans que cependant il n’en résulte la preuve de l’objet de ce crédit, preuve qui n’est pas autrement établie.
Aussi ni l’appauvrissement effectif de Madame [F], dont le premier juge a exactement rappelé que pesait sur elle la charge de la preuve de chaque fraction de la créance alléguée, ni l’enrichissement corrélatif de Monsieur [R] ne peuvent être précisément vérifiés ni a fortiori quantifiés et ce, ni pour la totalité des sommes sollicitées à titre principal ni, s’agissant du prêt travaux, de l’épargne et de la dette CANCAVA, pour celles moindres sollicitées à titre subsidiaire.
Enfin et en toute hypothèse, il appartient à Madame [F] de démontrer que les sommes, dont elle soutient qu’elles ont permis soit le remboursement de prêts de travaux et de pose d’un vélux, soit le remboursement d’une dette CANCAVA de celui-ci, soit l’alimentation du livret A de ce dernier, ont profité sans cause à ce dernier.
Or, s’agissant plus spécialement des sommes affectées au remboursement de prêts, si ainsi que le soutient Madame [F] ils sont affectés à des travaux ou une pose de vélux sur le bien immobilier, propriété de Monsieur [R], où le couple a vécu plusieurs années durant, elles avaient une cause constituée par l’hébergement de Madame [F] pendant ces années dans l’immeuble avec une intention de s’y installer durablement. Cette intention est d’autant plus certaine qu’à la longue période de concubinage a succédé la signature d’un pacte social de solidarité entre les parties qui, ainsi, jusqu’à leur rupture en mars 2019, sont restées dans une union stable. Se maintenant dans cet immeuble et ce, sans aucune précarité démontrée dans cette occupation, Madame [F] a de fait tiré de ces travaux un avantage personnel de sorte que l’enrichissement invoqué n’est pas justifié.
Ne rapportant pas la preuve d’un enrichissement sans cause, Madame [F] doit être déboutée de sa demande principale comme subsidiaire.
La décision déférée, en ce qu’elle a sur ce même chef débouté Madame [F] de sa demande, sera confirmée.
III – Sur la demande d’indemnisation soutenue par Monsieur [R]
Monsieur [R] demande de condamner Madame [F] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de l’immobilisation des fonds.
Cette dernière sollicite la confirmation de ce chef du jugement déféré, en ce qu’il a débouté Monsieur [R], et de déclarer la demande de dommages-intérêts de celui-ci 'irrecevable pour autorité de la chose jugée'.
Monsieur [R] fait valoir qu’il a subi une immobilisation de fonds depuis le 05 octobre 2020 qui lui a causé un préjudice, alors que du fait d’un état de santé dégradé il a été contraint de cesser son activité professionnelle et n’a pu cependant compter sur le fruit de la vente de son bien immobilier, objet selon lui d’une 'immobilisation inutile et abusive'.
Il ajoute connaître à ce jour des conditions de vie très précaires, vivre à l’étage de sa boutique sans chauffage ni eau ni commodité, avoir cumulé les incidents de paiement, les retards de loyer, le rejet de prélèvements pour provision insuffisante, situation qu’il précise avoir encore été aggravée alors qu’en juin et juillet 2023, à la suite d’un incident de paiement de la CAF, il n’a pas perçu son allocation adulte handicapé. Aussi, il expose être réduit à solliciter auprès de proches des avances financières y compris pour faire face aux frais de justice dans le cadre des procédures initiées par Madame [F].
Il ajoute le préjudice lié à l’impossibilité de racheter un bien alors que, depuis 2020, les taux d’emprunt ont fortement augmenté et les conditions d’emprunt se sont durcies.
Il est constant qu’une saisie conservatoire a été engagée par Madame [F] sur le prix de vente de l’immeuble de Monsieur [R], qu’il avait acquis en 2006 au prix de 110.000 euros et qu’il a revendu en 2020 au prix de 148.000 euros. Cette saisie, sollicitée par requête du 5 août 2020, a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par ordonnance du 20 août 2020 à titre de sûreté venant garantir, à hauteur de 60.000 euros, la créance invoquée par Madame [F]. Aussi, par acte du 08 octobre 2020, ladite mesure de saisie conservatoire, pratiquée par acte du 05 octobre 2020, a été dénoncée à Monsieur [R].
Il résulte de la décision déférée, qui sera confirmée en cela par le présent arrêt, que Madame [F] ne peut prétendre à la créance dont elle se prévaut sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
Or, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire par jugement du 10 avril 2024, ce même jugement ayant débouté Monsieur [R] d’une demande de dommages et intérêts déjà motivée, dans cette autre instance, par le prétendu caractère inutile et abusif de la saisie conservatoire.
Ce jugement du juge de l’exécution, que Madame [F] précise être définitif, ce que ne conteste pas Monsieur [R], a estimé que la saisie en question n’était 'ni inutile ni abusive’ et a débouté ce dernier de sa demande déjà formulée à hauteur de la somme, à nouveau sollicitée dans la présente instance, de 5.000 euros sur le fondement des articles L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil.
Aussi, il y a bien autorité de la chose jugée de ce chef, rendant Monsieur [R] irrecevable dans la présente instance à soutenir la même demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes de Monsieur [R] liées à la soustraction de biens mobiliers et à des pièces comptables
Si Monsieur [R] demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes respectives, il ne soutient pas de contestation plus développée concernant le rejet, par le premier juge, de demandes qu’il soutenait en première instance au titre de la soustraction de biens mobiliers ou de pièces comptables.
Aussi, les dispositions prises de ce chef par le premier juge, en déboutant Monsieur [R] de ses demandes de dommages et intérêts soutenues à cet égard, seront confirmées.
V – Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et autres frais engagés en première instance.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Madame [F], qui succombe en sa contestation.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais autres que les dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions contestées portant sur les demandes principales de Madame [F], sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] au titre de la soustraction de biens mobiliers ou de pièces comptables et sur les frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit Monsieur [R] irrecevable à soutenir son autre demande de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive,
Rejette les demandes respectives soutenues par les parties en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Madame [F].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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