Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 juin 2025, n° 22/06650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mars 2022, N° 2021012437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06650 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJS
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021012437
APPELANTE
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
INTIMÉE
Société anonyme d’économie mixte TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée à l’audience par Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 mai 2025 et prorogé jusqu’au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Territoires soixante-deux (la sociétéTerritoires 62), a confié le 10 novembre 2016 à la société CCL un marché de travaux d’un montant de 1 392 000 euros TTC portant sur le lot « gros 'uvre » d’un programme de logements à [Localité 3].
Par acte du 23 novembre 2016, la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la société Banque BTP) a accordé à la société CCL au profit de la société Territoires 62 une caution de retenue de garantie en application des dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, dans la limite de 69 600 euros TTC correspondant à 5 % du montant du marché de travaux.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, la société CCL a été déclarée en état de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par un jugement en date du 12 avril 2018.
Par lettre en date du 25 avril 2018, le liquidateur judiciaire a notifié à la société Territoires 62 la résiliation du marché.
La réception des travaux du lot « gros 'uvre » a eu lieu le 23 mai 2018, avec réserves.
Par lettre en date du 28 mai 2018, la société Territoires 62 a formé opposition à la mainlevée de l’acte de cautionnement et demandé à la société Banque BTP le paiement d’une somme de 68 076 euros TTC en exécution de son engagement.
Par acte en date du 24 février 2021, la société Territoires 62 a assigné la société Banque BTP en paiement.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l’action de la société Territoires 62 à l’encontre de la société Banque BTP ;
Condamne la société Banque BTP, dans la limite de son engagement de cautionnement de 69 600 euros TTC, à payer à la société Territoires 62 la somme de 62 070,56 euros TTC au titre de son engagement de cautionnement de la société CCL ;
Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société Banque BTP à payer à la société Territoires 62 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque BTP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, la société Banque BTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Territoires 62.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, la société Banque BTP demande à la cour de :
Statuant à nouveau, rejetant toutes prétentions contraires, en ce compris l’appel incident de la société Territoire 62 ;
Réformer ou annuler le jugement entrepris du tribunal de commerce de paris du 3 mars 2022 en ce qu’il a emporté :
d’une part, déclaration de recevabilité de l’action de la société Territoires 62 à l’encontre de la société Banque BTP et à cet effet, juger que, de par les stipulations du marché de travaux, l’engagement opposé à la société Banque BTP emportait des violations de l’ordre public de prohibition dans le cadre duquel l’engagement de la banque avait été sollicité et dans le cadre duquel elle avait inscrit son engagement, de sorte qu’il ne pouvait pas produire d’effets civils et être opposé à la société Banque BTP,
de deuxième part, à tout le moins, condamnation de la société Banque BTP à payer à la société Territoires 62 la somme de 62 070,56 euros TTC et à cet effet, juger que, si la société Banque BTP ne pouvait bien être tenue d’une obligation de représentation que dans la seule limite de 5 % des sommes effectivement payées à l’entreprise en contrepartie de l’exécution du marché et donc dans la seule limite de la retenue en nature non pratiquée, cette obligation devait être liquidée en assiette HT et donc à seule concurrence de 51 725,47 euros HT, le bénéficiaire n’ayant pas conservé à sa charge la TVA et n’ayant pas à la conserver,
de troisième part, condamnation de la société Banque BTP, outre à payer à la société Territoires 62 une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens,
Dès lors, déboutant la société Territoires 62 de toutes ses prétentions, la condamner à payer à la société Banque BTP une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont recouvrement pour ceux le concernant au profit de Me. Mahl, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Territoires 62 demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Banque BTP du jugement rendu par le tribunal de commerce de paris en date du 3 mars 2022,
En conséquence,
Le rejeter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter, sur appel incident de la société Territoires 62, le montant des sommes mises à la charge de la société Banque BTP, à la somme de 68 076 euros TTC ;
Subsidiairement et si par impossible l’engagement de caution de la société Banque BTP devait être déclaré nul ou inopposable à la société Territoires 62 :
Juger que la société Banque BTP a commis une faute lors de son intervention et à l’occasion de la formalisation de son engagement en qualité de caution ;
En conséquence et en ce cas,
Condamner la société Banque BTP au paiement de la somme de 68 076 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
En tout état de cause,
Condamner la société Banque BTP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Manterola, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la validité du cautionnement de la société Banque BTP
Moyens des parties
La société Banque BTP soutient que le contrat conclu entre la société Territoires 62 et la société CCL est un marché public, ainsi qu’il résulte de l’ordre de service et du procès-verbal de réception qui mentionnent un pouvoir adjudicataire et un titulaire du marché public et de la référence au CCAG travaux, inhérent aux marchés publics.
Elle en déduit que, par conséquent, l’acte de cautionnement violerait les dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui ne s’appliquent qu’aux marchés privés et qu’il serait donc nul.
Elle observe que les stipulations de l’article 5.1 du CCAP caractérisent à elles seules une violation de la loi du 16 juillet 1971, par extension de l’obligation de garantie au domaine des charges de droit public imposant l’annulation de l’acte en cause.
La société Territoire 62 soutient que le contrat conclu entre la société Territoires 62 et la société CCL est un marché de droit privé en ce que le CCAP vise l’article 1779 3° du code civil, prévoit expressément la compétence du juge judiciaire et prévoit que le titulaire du marché peut fournir une caution remplaçant l’application de la retenue de garantie conformément à la loi du 16 juillet 1971.
Elle observe, qu’indépendamment de la rédaction des articles 5 et 5-1 du CCAP, les stipulations de l’acte de cautionnement n’ont pas pour effet de faire échec aux articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971.
Elle ajoute qu’elle n’a sollicité la mise en 'uvre de l’engagement de caution de la société Banque BTP qu’au titre des seuls travaux nécessaires à la levée des réserves émise à la réception conformément à l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 et qu’elle a notifié à la société Banque BTP son opposition à la mainlevée de l’engagement de caution dans le délai d’un an à compter de la réception.
Réponse de la cour
Selon l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
La retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Selon l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Aux termes de l’article 3 de la même loi, sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la ladite loi.
Au cas d’espèce, l’engagement de caution signé le 23 novembre 2016 par la société Banque BTP mentionne que cette dernière se constitue caution personnelle et solidaire pour la société CCL vis-à-vis de la société Territoires 62, pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l’entrepreneur est assujetti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 au titre d’un marché opération 4202 d’un montant de 1 392 000 euros TTC.
Il est également indiqué que l’engagement de caution est limité à la somme de 69 600 euros, sauf à parfaire ou à diminuer s’il y a lieu, en application de l’article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu’elle doit résulter du contrat précité à l’exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché. Il est ajouté qu’il prendra fin, dans les conditions de l’article 2 de la loi susvisée, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux, faite, avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par le maître d’ouvrage à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le marché de travaux stipule en son article 5 que la retenue de garantie couvrira non seulement les réserves à la réception des travaux mais également celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie, il convient d’observer que cette disposition ne lie que les contractants du marché de travaux et non la caution dont l’acte d’engagement ne reprend pas cette extension de la retenue de garantie aux réserves formulées postérieurement à la réception.
Au surplus, si cette clause était déclarée sans effet en ce qu’elle s’oppose à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1971 qui limite l’affectation de la retenue de garantie à l’exécution des travaux, nécessaires pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage, cela ne serait pas de nature à entraîner la nullité de la totalité de l’acte d’engagement de la société Banque BTP.
En outre, il n’est pas contesté par la société Banque BTP que le montant réclamé correspond au coût de la réparation uniquement des réserves signalées lors de la réception et non des réserves formulées postérieurement.
Quant aux stipulations de l’article 5.1 du marché de travaux, la société Banque BTP n’indique pas en quoi elles auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
Enfin, l’allégation selon laquelle il s’agirait d’un marché public est sans emport sur la validité de l’engagement au regard de la loi du 16 juillet 1971.
De manière surabondante, il convient d’observer qu’un contrat conclu par une société d’économie mixte, personne morale privée, ne peut être qualifié de marché public que si la société d’économie mixte est regardée comme un mandataire agissant pour le compte d’une personne publique. A défaut, le contrat est réputé de droit privé y compris lorsqu’elle conclut des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d’équipements destinés à être remis à la personne publique dès leur achèvement.
Il est également sans incidence que la société d’économie mixte soit investie de prérogatives de puissance publique, qu’elle soit un pouvoir adjudicateur au sens de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, que le marché se réfère au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qu’il comporte des clauses exorbitantes ou qu’il ait pour objet l’exécution de travaux publics (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 25 octobre 2017, n° 404481, Inédit au recueil Lebon).
Au cas d’espèce, la société Banque BTP n’établit pas que la société Territoires 62 aurait agi en qualité de mandataire d’une personne publique, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de qualifier le marché passé entre la société Territoires 62 et la société CCL de marché public.
Le tribunal a donc justement retenu que l’engagement de caution de la société Banque BTP était valable et pouvait lui être opposé par la société Territoires 62.
Sur le montant des sommes dues au titre de la caution de retenue de garantie
Moyens des parties
La société Banque BTP soutient que la caution ne garantit que l’exécution de l’obligation de représentation de la retenue en nature devant être pour sa part libérée au profit de l’entrepreneur principal en se substituant au consignataire et en évitant une consignation.
L’exécution de cette obligation ne peut donc porter que sur les retenues non pratiquées relatives aux paiements effectués.
Elle en déduit qu’elle n’est donc redevable que de 5 % du montant total de 1 034 509,29 euros, correspondant aux paiements réalisés.
Elle soutient que la société Territoires 62 bénéficiant de la récupération de la TVA, l’obligation de règlement est limitée à l’assiette HT.
La société Territoires 62 soutient que l’engagement de la caution étant limité à 69 600 euros TTC, l’argument selon lequel la société Territoires 63 récupèrerait la TVA est inopérant. Elle fait valoir que ce montant a été calculé sur la valeur définitive du marché et qu’il ne peut être limité aux montants effectivement réglés par la société Territoires 62.
Réponse de la cour
Dès lors que la caution a pour objectif de se substituer à l’absence de retenue en nature et que cette retenue ne s’applique que lors du paiement des acomptes ainsi qu’il résulte de la loi du 16 juillet 1971, le tribunal a justement retenu que la garantie de la banque ne pouvait s’appliquer qu’à hauteur maximum de 5 % des sommes effectivement payées à l’entreprise.
Par ailleurs, la société Banque BTP s’étant engagée à se porter caution sur un montant des travaux incluant la TVA et le contrat de travaux prévoyant également que la retenue de garantie est appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée étant incluse, la société Banque BTP ne peut être tenue à un montant supérieur à 62 070,56 euros, soit 5 % du montant des travaux réglés à hauteur de 1 034 509,29 euros HT, outre la TVA.
Dans le cadre de ce montant maximum, la société Banque BTP n’est redevable que du montant du coût des travaux nécessaires pour satisfaire les réserves mentionnées lors de la réception.
Or en application du principe de réparation intégrale du dommage, l’indemnisation du coût de ces travaux ne saurait excéder le montant du préjudice.
Pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales et le montant de la TVA doit être déduit du montant de l’indemnisation allouée à une société qui peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes qu’elle a avancées pour la réparation des désordres (3e Civ., 27 mars 1996, pourvois n° 94-11.652, et 94-13.690, Bulletin 1996 III N° 85).
Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties que le montant de ces travaux s’élève à une somme de 56 730 euros HT et que ce montant est inférieur au montant maximum de 62 070,56 euros pour lequel la société Banque BTP s’est portée caution, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Banque BTP à payer à la société Territoires 62 la somme de 56 730 euros.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Banque BTP, partie succombant dans la quasi-totalité de ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Territoires 62 la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics, dans la limite de son engagement de cautionnement de 69 600 euros TTC, à payer à la société Territoires soixante-deux la somme de 62 070,56 euros TTC au titre de son engagement de cautionnement de la société CCL ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Territoires soixante-deux la somme de 56 730 euros ;
Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société Territoires soixante-deux la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
- Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
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