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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00658
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUOV-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [N] [M]
Représentant : Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPTIETAIRES DU [Adresse 1]
Représentant : Me Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
' débouté Mme [N] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
' condamné Mme [N] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 300 euros au titre des frais de syndic,
' débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du surplus de ses prétentions,
' condamné Mme [N] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 160 euros au titre des frais de syndic,
' condamné Mme [N] [M] aux dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 5 mai 2025, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 mai 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir l’affaire radiée du rôle de la cour.
Il fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance exécutoire par provision.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de radiation du Syndicat des copropriétaires de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00658,
' condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
En défense, elle soutient qu’elle exerce à titre individuel et que sa situation économique ne lui permet pas de faire face aux condamnations qui ont été prononcées à son encontre en première instance.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En défense à la demande de radiation de l’appel, Mme [M] produit aux débats :
— son attestation fiscale URSSAF 2024 démontrant qu’elle a déclaré des prestations soumises aux bénéfices non commerciaux pour un montant de 8 962 euros et des prestations soumises aux bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 5 971 euros (pièce n°1),
— une attestation des déclarations de chiffres d’affaires URSSAF du 13 octobre 2025 mentionnant qu’elle n’a déclaré aucun chiffre d’affaires sur la période de janvier à mai 2025 (pièce n°2),
— un appel de fonds au titre de charges de copropriété du 12 septembre 2025 d’un montant de 625,03 euros,
— une facture au titre des frais de scolarité de sa fille au lycée privé [Localité 4] pour l’année 2025-2026 d’un montant de 938,10 euros.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [M] garde une certaine opacité sur sa situation financière. Elle ne produit ainsi pas son dernier avis d’imposition et ne s’explique pas sur sa situation actuelle alors qu’il résulte du jugement frappé d’appel qu’elle est propriétaire de l’appartement au titre duquel elle a été condamnée au paiement des charges de copropriété, tandis qu’elle demeure à une adresse différente de cet appartement. En outre, elle a bénéficié de l’aide juridictionnelle partielle en première instance alors qu’elle n’en a pas bénéficié pour l’exercice de son recours en appel, ce qui démontre que ses revenus ont augmenté.
En toute hypothèse, la production de l’attestation fiscale 2024 ainsi que celle de l’attestation des déclarations de chiffres d’affaires ne sauraient, à elles seules, suffire à emporter la conviction du conseiller de la mise en état de ce que l’appelante serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel dont le montant des condamnations s’élève au total à 2 252,17 euros.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/658 du rôle de la cour d’appel,
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel,
Condamne Mme [N] [M] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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