Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 24 oct. 2024, n° 24/12956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12956 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYUO
Saisine : assignation en référé délivrée le 2 août 2024 à étude avec avis de passage au domicile
DEMANDEUR :
S.A.S. ESL & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
Situation : Redressement judiciaire
SELARL A&M AJ en la personne de Me [P] [X], Administrateur judiciaire de la S.A.S. ESL & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
Me [K] [V], Mandataire judiciaire de S.A.S. ESL & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEUR :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Joanna FABBY, à l’audience
DÉBATS : audience publique du 27 Septembre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé réputée contradictoire
rendue publiquement le 24 Octobre 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente, assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes a :
Dit que le licenciement du 28 juin 2022 est nul,
Fixé le salaire de référence de Madame [R] [H] à 4.150,08 euros brut,
Condamner la société ESL & ASSOCIÉS à payer à Madame [R] [H] les sommes suivantes pour non-respect de la procédure :
— 1.530,68 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement pour non-respect de la procédure de reclassement,
— 40.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 7.000 € de dommages intérêts pour harcèlement,
Dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du conseil de prud’hommes, soit le 25 janvier 2024,
Condamné la société ESL & ASSOCIES à payer à Madame [R] [H] les sommes suivantes :
— 8.300,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 830 € à titre de congés payés afférents,
Dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans, soit le 29 juillet 2022,
Ordonné la remise par la société ESL & ASSOCIES à Madame [R] [H] d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu de solde de tout compte et de la portabilité des régimes de mutuelles,
Dit que ladite remise de documents sera sous astreinte journalière de retard par document de 30 € à compter de 30 jours suivant le prononcé du jugement, et sur un délai de 30 jours,
S’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Condamné la société ESL & ASSOCIES à verser à Madame [R] [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé exécution provisoire du jugement en son entièreté,
Condamné la société ESL & ASSOCIES aux dépens.
Selon déclaration du 23 avril 2024, la société ESL & ASSOCIES a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 2 août 2024, la société ESL & ASSOCIES sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
À l’audience, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, Madame [H] prétend à l’irrecevabilité de l’action.
Elle réclame le paiement de la somme de 3.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, la société ESL & ASSOCIES entend faire état de moyens sérieux d’appel selon ses termes au regard des dommages-intérêts pour prétendu harcèlement moral, des dommages-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement pour non-respect de la procédure de reclassement.
Elle ajoute que l’exécution provisoire du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu de ses difficultés économiques actuelles.
Elle doit régler les indemnités de rupture pour 5 de ses salariés ainsi que des condamnations prud’homales.
Elle se prévaut également d’un détournement de clientèle opérée par un ancien associé ainsi que de la baisse de son chiffre d’affaires.
En défense, Madame [H] prétend à l’irrecevabilité de la demande au motif que la Société a été placée en redressement judiciaire depuis le 10 juin 2024 et qu’il n’est pas justifié de la régularité de son action vis-à-vis des organes représentatifs tels que désignés par le tribunal de commerce.
Elle précise en outre que la suspension de l’exécution provisoire de droit n’a pas été discutée en première instance.
Enfin, elle prétend au mal fondé de la demande en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation alors que le risque de conséquences manifestement excessives ne serait pas avéré.
En liminaire, il doit être observé que les condamnations figurant au dispositif du jugement bénéficient à la fois de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire ordonnée.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose ainsi :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose ainsi pour l’exécution provisoire facultative :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. "
Sur la recevabilité de la demande, il doit être considéré que l’assignation a été délivrée à la requête de la Société représentée par les deux mandataires judiciaires désignés par le tribunal de commerce d’Évry Courcouronnes le 10 juin 2024.
Elle a comparu à l’audience dans les mêmes termes.
L’exception d’irrecevabilité de la demande est donc rejetée.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande au regard de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, cette prétention sera examinée avec l’appréciation de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation conformément aux dispositions de l’article 514-3 précité.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation, il doit être rappelé que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
À cet égard, il doit être considéré que le conseil de prud’hommes, en considération des éléments soumis à son appréciation, a statué sur les circonstances de la rupture mais également au regard des règles légales applicables en la matière.
À cet égard, il doit être observé que la société requérante se contente d’alléguer de moyens sérieux d’appel.
Au regard des éléments retenus par la juridiction de premier degré au soutien de sa décision, le motif sérieux de réformation n’est pas constitué dans la mesure où ces éléments de fait relèvent de l’appréciation souveraine de la cour saisie au fond.
L’existence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application des articles 514-3 et 517-1, en l’absence de moyens sérieux de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire peut être écartée sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
La société ESL & ASSOCIES, qui succombe sur le mérite de sa demande, doit être condamnée aux dépens.
Il sera donc fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [R] [H].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société ESL & ASSOCIES aux dépens,
CONDAMNE la société ESL & ASSOCIES à Madame [R] [H] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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