Irrecevabilité 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 28 juin 2022, n° 22/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°64/2022
N° RG 22/03167 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYOB
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
C/
Mme [D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JUIN 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 Juin 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 Mai 2022
ENTRE :
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT et Me Abdelkader HAMIDA de la société d’avicats CHASSANY WATRELOT ET Associés, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Choralyne DUMESNIL
ET :
Madame [D] [K]
née le 08 Novembre 1973 à [Localité 5] (02)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence RAAB
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, la société Maisons du Monde a embauché Mme [D] [K]. Ce contrat qui comportait une clause de non-concurrence au regard des fonctions exercées par la salariée (en dernier lieu, directrice des achats MLP), a été rompu le 13 décembre 2018. L’ancienne employée a conclu le 14 mai 2019 en tant que «'directrice de catégorie'» un contrat de travail avec la société Gifi.
Arguant de ce que son ancienne employée avait ainsi violé la clause de non-concurrence, la société Maisons du Monde a, par requête du 10 juillet 2020, saisi le conseil des prud’hommes de Nantes.
Par un jugement du 11 mars 2022, cette juridiction a notamment :
— dit que Mme [D] [K] avait respecté la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,
— débouté la société Maisons du Monde de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Maisons du Monde à verser à Mme [D] [K] les sommes de 40'250 euros bruts au titre du solde de la contrepartie financière, de 4'025 euros bruts au titre des congés payés afférents et de 2'000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons du Monde a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2022.
Par exploit du 18 mai 2022, elle a fait assigner au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile Mme [D] [K] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Subsidiairement, elle sollicite l’autorisation de consigner le montant des sommes dues.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la société Gifi est un véritable concurrent contrairement à ce que le conseil des prud’hommes a retenu.
Elle ajoute que l’exécution de la décision est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives puisque rien ne permet de s’assurer des capacités de remboursement de Mme [K] en cas d’infirmation du jugement.
Mme [D] [K] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, conclut au rejet des prétentions de la requérante. Elle réclame, en outre, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable car aucune conséquence manifestement excessive n’est apparue depuis le 11 mars 2022.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement arguant de ce que la société Gifi, son nouvel employeur, n’est pas une véritable concurrente de la société Maisons du Monde. Elle ajoute que l’exécution du jugement n’est pas de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives dans la mesure où sa situation financière est stable et lui permettra de rembourser aisément les sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
Pour cette même raison, elle s’oppose à la demande subsidiaire de consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire.
SUR CE :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile énonce que : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour soutenir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable, Mme [K] relève à bon escient que la société Maisons du Monde n’a développé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire et qu’elle ne justifie, dans le cadre de la présente instance d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement critiqué. En effet, sa méconnaissance du patrimoine de son adversaire ne constitue en rien un élément nouveau.
Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres points puisque les conditions prévues par le texte précité sont cumulatives, la demande de la société Maisons du Monde est irrecevable.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile donne au premier président le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la partie condamnée au paiement de sommes à consigner des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, ce afin d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie.
En l’occurrence, Mme [K] rapporte la preuve qu’elle dispose d’une situation financière stable et suffisante pour lui permettre de rembourser la somme de 44'275 euros en cas d’infirmation du jugement. En effet, celle-ci justifie par la production de son avis d’impôt 2021 (sur les revenus 2020) qu’elle a perçu globalement 135 869 euros de revenus (106 407 euros au titre de son activité professionnelle et 29 462 euros de revenus fonciers, pièce n°7 ter de Mme [K]), qu’elle dispose d’une épargne de 63'296,17 euros (pièce n°7 bis de Mme [K]) et qu’elle est en outre propriétaire d’un bien immobilier au travers de la société civile immobilière Paslo (pièce n°7 quater de Mme [K]).
Dès lors, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de consignation de la société Maisons du Monde laquelle est rejetée.
Sue la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est fait droit à la demande de Mme [K] de condamner la société Maisons du Monde au versement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nantes le 11 mars 2022.
Déboutons la société Maisons du Monde de sa demande de consignation.
La condamnons aux dépens.
Condamnons la société Maisons du Monde à payer à Mme [D] [K] la somme de 2'500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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