Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 mars 2024, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 janvier 2023, N° F22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 23/00182
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00083)
Madame [Z] [Y] née [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. PETITES AFFICHES MATOT BRAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [Y] a été embauchée à compter du 12 octobre 2015 par la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de presse, au coefficient hiérarchique 428 de la convention collective nationale des employés de presse hebdomadaire régionale.
Elle faisait partie du service des annonces légales. Elle traitait, en lien avec le service de la rédaction, les annonces légales telles que les constitutions, modifications, cessions et dissolutions de sociétés, avis des greffes des tribunaux de commerce, appels d’offres, changements de nom, changements de régime matrimonial, gérait les devis et les factures avec les clients, transmettait aux clients les attestations de publication.
La SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE gère la parution de trois journaux : les PETITES AFFICHES MATOT BRAINE, le JOURNAL DU PALAIS, la GAZETTE DU MIDI ;
Madame [Z] [Y] a été placée en arrêt maladie à compter du 27 avril 2021.
L’arrêt maladie a été renouvelé jusqu’au 18 juin 2021.
Le 21 juin 2021, Madame [Z] [Y] a repris le travail et, au début de la matinée, elle a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a par ailleurs reçu une convocation à un entretien préalable, qui s’est tenu le 30 juin 2021.
Elle a été licenciée le 6 juillet 2021 pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant six erreurs commises dans les annonces légales du greffe du tribunal de commerce de Montauban dans le numéro 8778 de la Gazette du Midi datée du 19 au 25 avril 2021, le mécontentement de plusieurs clients exprimé auprès du chargé de clientèle de la Gazette du Midi en raison du manque de réactivité dans l’envoi des devis et des attestations de parution pendant la semaine du 12 au 16 avril 2021 et une mauvaise volonté à former sa collègue, Madame [W].
Le 24 février 2022, Madame [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités, dommages et intérêts et rappels de salaires.
Aux termes de ses dernières conclusions elle a demandé au conseil de prud’hommes :
à titre principal,
— de juger son licenciement nul ;
— de condamner la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer la somme de 58'289,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire,
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer la somme de 58'289,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— de condamner la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer les sommes suivantes :
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et au maintien de l’employabilité
. 69,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
. 355,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 35,52 euros de congés payés afférents
. 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner à l’employeur de lui remettre les bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte
— d’ordonner à l’employeur de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— de condamner la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE aux dépens ;
La SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE a sollicité du conseil de prud’hommes le rejet de toutes les demandes de Madame [Z] [Y], et sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit que le licenciement de Madame [Z] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer les sommes suivantes :
. 7 286,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation au maintien de l’employabilité
. 69,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
. 355,27 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 35,52 euros de congés payés afférents
. 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la rectification des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
— ordonné à la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE la régularisation vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par organisme social dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
— débouté Madame [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE de sa demande reconventionnelle ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R 1454-14 du code du travail ;
— condamné la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Le 30 janvier 2023, Madame [Z] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer la somme de 7 286,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée déposées au greffe le 1er octobre 2023 par la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 20 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Z] [Y] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement du 6 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer la somme de 7 286,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’a déboutée du surplus de ses demandes
DE CONFIRMER le jugement du 6 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a :
— condamné la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer les sommes suivantes :
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et au maintien de l’employabilité
. 69,91 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
. 355,27 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 35,52 euros à titre de congés payés afférents
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la rectification des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ;
— ordonné à la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE la régularisation vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par organisme social dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ;
— debouté la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE de sa demande reconventionnelle
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R 1454-14 du code du travail ;
— condamné la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
En conséquence, y ajoutant,
à titre principal,
DE JUGER que son licenciement est nul ;
DE PRONONCER la nullité de son licenciement ;
DE CONDAMNER la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer la somme de 58'289,28 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
DE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D’ECARTER l’application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
DE CONDAMNER la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer la somme de 58'289,28 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre plus subsidiaire encore,
DE CONDAMNER la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer la somme de 17'001, 04 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
DE CONDAMNER la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer les sommes suivantes :
. 10'000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 2 500 euros nets de toutes charges au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DE CONDAMNER la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE aux entiers dépens.
Les conclusions de la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE ayant été déclarées irrecevables, la cour n’est saisie d’aucune prétention de l’intimée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparait pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquelles les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
En l’absence d’appel incident, la cour n’est saisie que des chefs du jugement critiqués visés dans la déclaration d’appel et des prétentions qui figurent au dispositif des conclusions de l’appelant.
Sur la nullité du licenciement en raison de la discrimination liée à l’état de santé
Madame [Z] [Y] reproche au conseil de prud’hommes de Reims de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul. Elle soutient qu’elle a été licenciée en raison de son arrêt maladie de deux mois et que son licenciement est discriminatoire et donc nul car en lien avec son état de santé.
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
En cas de litige relatif à l’existence d’un motif discriminatoire à l’origine d’un licenciement, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il appartient alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est établi par les pièces produites aux débats par la salariée qu’elle a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 27 avril 2021, renouvelés jusqu’au 18 juin 2021.
Elle a repris le travail le 21 juin 2021 et s’est immédiatement vu notifier une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La concomitance entre les arrêts de travail de Madame [Z] [Y] et l’engagement de la procédure de licenciement est de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que le licenciement de Madame [Z] [Y] n’était pas en lien avec son état de santé et avec ses arrêts maladie mais justifié par les fautes qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE formule trois griefs à l’encontre de Madame [Z] [Y] :
— des erreurs commises dans 6 annonces légales parues dans le numéro 8778 de la Gazette du Midi daté du 19 au 25 avril 2021 au préjudice du greffe du tribunal de commerce de Montauban, prescripteur que le journal prospectait depuis plusieurs mois, les faits ayant été portés à la connaissance de la direction le 27 avril 2021 par le directeur de la Gazette du Midi, Monsieur [S] [L], lors de sa venue à Reims à cette date
— un manque de réactivité dans l’envoi des devis et des attestations de parution la semaine du 12 au 16 avril 2021 alors qu’elle était en charge du traitement des annonces légales à paraître dans l’édition 8778 de la gazette du Midi, plusieurs clients ayant fait part de leur mécontentement auprès du chargé de clientèle du journal
— une mauvaise volonté dans la mise en 'uvre de la formation de Madame [X] [W], affectée en renfort au service des annonces légales, alors qu’elle avait souhaité prendre en charge la formation de cette collègue.
Madame [Z] [Y] fait valoir que le premier grief est prescrit dès lors que son employeur a eu connaissance du grief dès le 19 avril 2021 et que l’engagement de la procédure disciplinaire est en date du 21 juin 2021.
Selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai de prescription de deux mois de l’article L 1332-4 du code du travail court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
La maladie du salarié n’entraîne ni l’interruption ni la suspension du délai de deux mois comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 1993 numéro 91-42.964.
Il est établi par la pièce 37 produite par Madame [Z] [Y], constituée d’un échange de courriers électroniques, que le 19 avril 2021 elle a présenté ses excuses par courriel auprès du greffe du tribunal de commerce de Montauban à la suite des erreurs affectant les annonces dans la Gazette du Midi parue le 19 avril. Elle a proposé la repartions gratuite des annonces à l’occasion de la sortie de la Gazette du 26 avril.
Monsieur [T] [G], responsable de la relation client au sein de la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE était en copie du mail adressé le 19 avril 2021 par Madame [Z] [Y] au greffe du tribunal de commerce de Montauban.
Il a lui-même transféré ce courriel, le jour même, à Monsieur [S] [L], directeur de la Gazette du Midi.
Toutefois, aucun des éléments du dossier n’établit que Monsieur [E] [O] ON gérant de la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE, employeur de Madame [Z] [Y] et rédacteur de la lettre de licenciement ait été informé de cette erreur dès le 19 avril 2021 de sorte que c’est à tort que Madame [Z] [Y] prétend que le grief était prescrit à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
L’erreur de Madame [Z] [Y] dans 6 annonces légales commandées par le greffe du tribunal de commerce de Montauban est donc établie.
En revanche aucun élément du dossier ne permet d’établir la matérialité des deux autres griefs.
En l’absence de pièces et de conclusions adverses il n’est pas démontré que Madame [Z] [Y] a manqué de réactivité dans l’envoi des devis et des attestations de parution au cours de la semaine du 12 au 16 avril 2021, suscitant le mécontentement de plusieurs clients.
Il n’est pas davantage démontré qu’elle s’était engagée à former sa collègue Madame [X] [W] ni qu’elle a fait preuve de mauvaise volonté dans cette tâche.
Madame [Z] [Y] avait cinq ans et demi d’ancienneté au moment de son licenciement. Aucun élément du dossier ne révèle de précédent disciplinaire.
La commission d’une même erreur (une formule de politesse figurant à tort dans l’annonce) dans les 6 annonces d’un même client et ce alors que Madame [Z] [Y] traitait plusieurs centaines d’annonces par semaine, qu’elle a présenté ses excuses et proposé une reparution gratuite dans la Gazette suivante, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il apparaît donc que le licenciement de Madame [Z] [Y] est en lien avec ses arrêts maladie prolongés pendant deux mois, et comme tel, discriminatoire et nul.
C’est à tort que le jugement de première instance a dit que Madame [Z] [Y] ne prouvait pas la discrimination liée à son état de santé et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
C’est également à tort que le premier juge a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à payer à la salariée la somme de 7 286,16 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article L 1235-3-1 du code du travail, dans les cas où le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge qui constate que le licenciement est discriminatoire dans les conditions mentionnées à l’article L 1132-4 du code du travail lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu du rappel accordé par le premier juge, au titre des heures supplémentaires, le salaire mensuel brut moyen de Madame [Z] [Y] s’élevait à la somme de 2 409,22 euros.
Madame [Z] [Y] était âgée de 39 ans au moment de son licenciement.
Mère de deux enfants, elle partage les charges de la vie courante avec son conjoint et justifie du remboursement d’un emprunt immobilier.
Elle justifie de nombreuses recherches d’emploi infructueuses.
Elle a créé une micro-entreprise en avril 2022 dans le domaine de l’adhésif publicitaire, qui lui rapporte moins de 150 euros par mois.
Au vu de ces éléments il y a lieu, par infirmation du jugement de première instance, de condamner la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à réparer le préjudice lié à la perte de son emploi à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail et au manquement à l’obligation de sécurité
Madame [Z] [Y] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle affirme avoir été exposée à une importante charge de travail et à des conditions de travail difficiles. Elle déplore également une absence de considération de la part de sa hiérarchie et prétend que l’attitude de son employeur a provoqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel nécessitant un arrêt de travail pendant deux mois.
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [Y] verse aux débats des échanges de sms avec ses collègues du service des annonces légales, dont il ressort qu’elles ressentaient un manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie et une charge de travail de plus en plus importante.
Elle produit également des attestations de membres de sa famille et de proches qui témoignent d’une baisse de moral importante au cours des mois précédant son arrêt de travail.
Enfin elle verse aux débats un certificat en date du 22 juin 2021 de son médecin traitant qui indique qu’elle est prise en charge depuis le 27 avril 2021 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Si ces éléments établissent que Madame [Z] [Y] a connu une dégradation de son état psychologique au cours du premier semestre de l’année 2021, ils sont insuffisants pour établir une faute de l’employeur en lien avec cette dégradation.
Le ressenti de Madame [Z] [Y] et de ses collègues quant à leur charge de travail n’est pas corroboré par des éléments objectifs chiffrés.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Z] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Les conditions s’avèrent réunies pour faire application de l’article L 1235-4 du code du travail.
En conséquence il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [Z] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ajoutant au jugement de première instance, il convient de condamner la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE, qui succombe en appel, à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel et de la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 6 janvier 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [Z] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à lui payer la somme de 7 286,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame [Z] [Y] est nul ;
CONDAMNE la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE le remboursement par la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [Z] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
CONDAMNE la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SARL PETITES AFFICHES MATOT BRAINE aux dépens de la procédure d’appel ;
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des employés de presse hebdomadaire régionale (SNPNRI) du 8 décembre 1983. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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