Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 janv. 2024, n° 23/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2023, N° 23/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03838 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O622
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 avril 2023
RG : 23/01105
ch n°3 cab 03 C
S.A.R.L. IMAGINARIUM QUIZ
S.C.I. CENT
C/
Syndic. de copro. LE LITTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Janvier 2024
APPELANTES :
La SARL IMAGINARIUM QUIZ
[Adresse 4]
[Localité 6]
La SCI CENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LITTRE sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en
exercice la Régie MITANCHET,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SCI Cent est propriétaire d’un local dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Par acte en date du 21 octobre 2022, la SCI Cent a donné à bail ce local commercial à la société Imaginarium Quiz pour une activité de 'gestion de quiz, d’un Espace Game et plus généralement de salles de jeux.
Souhaitant installer des enseignes lumineuses sur la façade de l’immeuble pour l’activité de sa locataire, la SCI Cent a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale.
Cette résolution a été rejetée lors de l’assemblée générale du 5 janvier 2023.
Autorisées à assigner à jour fixe, la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz ont par acte d’huissier du 9 février 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9] aux fins d’annulation de la résolution litigieuse et en indemnisation des préjudices de la locataire.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la demande d’annulation de la résolution N° 19 adoptée lors de l’assemblée générale du 5 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9],
— rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires formées par la société Imaginarium Quiz,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI Cent en réparation d’un préjudice moral,
— condamné in solidum la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz aux dépens,
— condamné in solidum la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz à payer au syndicat des copropriétaires le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 9 mai 2023, la société Imaginarium Quiz et la SCI Cent ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2023 en ce qu’il :
— a rejeté la demande d’annulation de la résolution N° 19 adoptée lors de 1'assemblée générale du 5 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9],
— a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires formées par la société Imaginarium Quiz,,
— a rejeté la demande on paiement de dommages et intérêts présentée par la SCI Cent en réparation d’un préjudice moral,
— les a condamnées aux dépens,
— les a condamnées payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau ,
— les déclarer recevables et bien fondées,
— juger que les demandes dans la dernière assemblée générale sont distinctes de la demande initiale d’apposition d’une enseigne lumineuse,
— juger qu’elles ont toujours intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,
— juger que le poste de préjudice lié au coût supplémentaire des travaux liés à l’apposition de 1'enseigne par le raccordement électrique dans le faux plafond ne constitue pas une demande nouvelle,
— juger que le règlement de copropriété autorise l’apposition d’une enseigne commerciale pour les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble, droit leur bénéficiant en conséquence,
— juger que le refus de voter la résolution autorisant l’apposition de l’enseigne constitue un abus de majorité,
— juger que le refus de voter la résolution autorisant l’apposition de l’enseigne n’est pas motivé et constitue un abus de droit,
— juger qu’une interdiction de nature préventive visant à empêcher la réalisation d’un trouble de jouissance potentiel est illégal, faute de prévenir un trouble à l’ordre public,
— juger que la société Imaginarium Quiz ne pouvait bien évidemment générer le moindre trouble de jouissance, faute d’avoir commencé son activité,
— juger que le refus de voter la résolution autorisant l’apposition de l’enseigne cause un préjudice financier à la société Imaginarium Quiz,
en conséquence,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires le Littré 37 Jaboulay-Griffe tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de leur demande au motif qu’ils auraient perdu leur intérêt à agir, faute de recours à l’encontre de la dernière assemblée générale,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires le Littré 37 Jaboulay-Griffe tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de leur demande de condamnation à payer la somme de 7.325,16€ pour préjudice subi lié au coût des travaux supplémentaires,
— annuler le refus de la résolution N°19 du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 janvier 2023 pour abus de majorité et absence de motif légitime,
— condamner le syndicat des copropriétaires le Littré 37 Jaboulay-Griffe à verser à la société Imaginarium Quiz la somme de 7.410 € HT en réparation du préjudice financier subi,
— condamner le syndicat des copropriétaires le Littré 37 Jaboulay-Griffe à verser à la SCI Cent la somme de 7.325,16 € au titre des travaux à effectuer pour installer l’enseigne lumineuse,
— condamner le syndicat des copropriétaires le Littré 37 Jaboulay-Griffe à verser à la société Imaginarium Quiz la somme de 10.000 € en réparation du préjudice commercial et d’image,
— condamner le syndicat des copropriétaires le Littré 37 Jaboulay-Griffe à verser à la SCI Cent la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires le Littré 37 Jaboulay-Griffe à leur verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,,
— dispenser la SCI Cent de toute participation aux dépenses communes des trais de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires le Littré 37 Jaboulay-Griffe aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Littré sis [Adresse 4] et[Adresse 1]e à [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans tous ses chefs de jugements comme suit :
— rejette la demande d’annulation de la résolution N° 19 adoptée lors de l’assemblée générale du 5 janvier 2023 du syndicat des copropriétaires le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9],
— rejette l’intégralité des demandes indemnitaires formées par la société Imaginarium Quiz,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI Cent en réparation d’un préjudice moral,
— condamne in solidum la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz aux dépens,
— condamne in solidum la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz à payer au syndicat des copropriétaires le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision,
en conséquence,
— juger que l’action de la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz est devenue sans objet en raison de l’absence de contestation de l’assemblée générale du 10 juillet 2023 ayant refusé l’apposition des enseignes ;
— juger que l’action et les demandes de la SCI Cent et de la société Imaginarium Quiz sont ainsi irrecevables faute d’intérêt à agir, en raison de la non-contestation de l’assemblée générale du 10 juillet 2023 refusant l’apposition d’enseignes,
— juger que l’apposition d’enseignes lumineuses sur les façades, parties communes nécessitait l’autorisation de l’assemblée générale,
— juger que l’apposition d’enseignes lumineuses sur la façade est de nature à porter atteinte aux droits et modalités de jouissances des autres copropriétaires et occupants, notamment ceux situés au premier étage à proximité directe des enseignes, du fait d’un éclairage intempestif et subi,
— juger que le refus d’approuver la résolution n°19 de l’assemblée générale du 5 janvier 2023 relative à l’apposition d’enseignes ne procède pas d’un abus de majorité mais se veut légitime et motivé par l’intérêt collectif ainsi que la préservation des droits des autres copropriétaires et occupants,
en conséquence,
— débouter la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz de leur demande tendant à voir annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du 5 janvier 2023 par laquelle la pose d’enseignes lumineuses a été rejetée,
— juger que le refus d’autoriser l’installation d’enseignes n’est pas constitutif d’une faute engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
— débouter la société Imaginarium Quiz de sa demande indemnitaire d’un montant de 7.410€ HT dirigée contre lui au titre d’un préjudice financier, infondé dans son principe et quantum et en l’absence de toute faute du syndicat,
— débouter la société Imaginarium Quiz de sa demande indemnitaire d’un montant de 10.000 € dirigée contre lui au titre d’un préjudices commercial et d’image, infondés dans leur principe et quantum et en l’absence de toute faute du syndicat,
— débouter la SCI Cent de sa demande indemnitaire d’un montant de 5.000 € dirigée à son encontre au titre d’un préjudice moral infondé dans son principe et quantum et en l’absence de toute faute du syndicat,
— juger irrecevable la demande indemnitaire d’un montant de 7.325,16 € de la SCI Cent dirigée contre lui au titre d’un préjudice financier correspondant à des travaux supplémentaires devant être réalisés, s’agissant d’une demande nouvelle formulée à hauteur d’appel,
— débouter la société Imaginarium Quiz de sa demande indemnitaire d’un montant de 7.325,16 € dirigée contre lui au titre d’un préjudice financier correspondant à des travaux supplémentaires s’agissant d’une demande nouvelle, ou à défaut, en ce qu’elle est infondée dans son principe et quantum, le devis fourni étant sans lien avec la présente procédure et en l’absence de toute faute du syndicat,
— débouter la société Imaginarium Quiz et la SCI Cent du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre au titre d’un préjudice moral, infondé dans son principe et quantum et en l’absence de toute faute du syndicat,
— condamner in solidum la société Imaginarium Quiz et la SCI Cent à lui payer la somme de 5.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Imaginarium Quiz et la SCI Cent aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1° sur la demande d’annulation du refus de la résolution N° 19 du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 janvier 2023 :
* sur la recevabilité de cette demande :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’action de la SCI Cent et la société Imaginarium Quiz est devenue sans objet en raison de l’absence de contestation d’une nouvelle assemblée générale du 10 juillet 2023 qui a de nouveau refusé l’apposition des enseignes et soutient ainsi que leur action est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Les appelantes répliquent que les demandes discutées lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2023 étaient distinctes de la demande initiale d’apposition d’une enseigne lumineuse car elles portaient sur des objets différents.
Sur ce :
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 janvier 2023 mentionne que la demande de la SCI Cent portait sur l’installation d’enseignes en façade de l’immeuble telles que définies dans des descriptifs et plans joints à la convocation.
Lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2023, la demande d’autorisation discutée dans les résolutions N° 4, 5, 6 et 7 portait sur trois projets alternatifs également en fonction de plans 1, 2 et 3, joints à la convocation portant pour le premier sur la même enseigne lumineuse à l’échelle retenue par l’architecte des bâtiments de France, la seconde avec une corniche de protection complémentaire masquant la source lumineuse et la 3ème sans rétro éclairage.
La comparaison des plans figurant sur les convocations aux deux assemblées générales permet de constater que l’emplacement des enseignes lumineuses comme les conséquences lumineuses des enseignes induites par les différents projets ne sont pas les mêmes.
Il en résulte, dés lors que les appelantes ont régulièrement contesté la résolution de l’assemblée générale du 5 janvier 2023, qu’elles justifient encore d’un intérêt à contester cette résolution étant rappelé au surplus que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Il convient de déclarer leur demande recevable.
* sur le bien fondé du refus d’autorisation :
La SCI Cent et la société Imaginarium Quiz font valoir que :
— le règlement de copropriété autorise l’apposition d’une enseigne commerciale pour les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble, et ce droit doit en conséquence leur bénéficier,
— le refus de voter sa demande pourtant tirée d’un droit prévu au règlement de copropriété n’a fait l’objet d’aucune motivation ce qui prouve l’abus de droit et l’intention de nuire à la société Imaginarium Quiz et suffit à justifier l’annulation de la résolution
— le syndicat des copropriétaires a tenté a posteriori de motiver son refus dans le cadre de la procédure alors que la motivation est supposée intervenir pendant l’assemblée générale et être inscrite sur le procès-verbal,
— le tribunal ne pouvait juger par avance que la décision était dans l’intérêt collectif de l’immeuble alors que le trouble n’existait pas, qu’il était seulement allégué et qu’il ne protégeait aucun intérêt collectif,
— une interdiction de nature préventive visant à empêcher la réalisation d’un trouble de jouissance potentiel est illégale, faute de prévenir un trouble à l’ordre public, et il s’agit manifestement d’un abus de majorité justifiant l’annulation de la résolution,
— en l’espèce, l’enseigne lumineuse avec un flux lumineux inférieur à 200 lumens n’aura pas plus d’impact qu’une ampoule de salon et elles ont obtenu l’accord de la ville de [Localité 8] et de l’architecte des bâtiments de France, ce qui démontre qu’elle est en harmonie avec l’immeuble et en conformité avec les lois et les usages,
— en réalité, la volonté du syndicat des copropriétaires est d’empêcher l’ouverture d’un commerce par la pré-supposition que celui-ci créera des troubles de jouissances au seul copropriétaire du 1er étage.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en réplique que :
— selon le règlement de copropriété, l’apposition d’enseignes lumineuses sur les façades, parties communes nécessite l’autorisation de l’assemblée générale,
— le syndicat des copropriétaires prend souverainement ses décisions qui n’ont pas à être motivées et il pouvait parfaitement justifier de son refus postérieurement devant le tribunal,
— en l’espèce, l’apposition d’enseignes lumineuses et d’un caisson perpendiculaire lumineux sur la façade est de nature à porter atteinte aux droits et modalités de jouissances des autres copropriétaires et occupants notamment ceux situés au premier étage à proximité directe des enseignes, du fait d’un éclairage intempestif et subi,
— le refus d’approuver la résolution relative à l’apposition d’enseignes ne procède pas d’un abus de majorité mais se veut légitime et motivé par l’intérêt collectif ainsi que la préservation des droits des autres copropriétaires et occupants, notamment ceux du premier étage à proximité directe des enseignes car ils seront contraints de maintenir fermées leurs fenêtres pour ne pas subir un éclairage intempestif et non souhaité.
Sur ce :
La cour relève au préalable qu’il n’est plus discuté en cause d’appel que la SCI Cent devait obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour installer une enseigne commerciale sur la façade de l’immeuble.
Il est constant que dans sa résolution N° 19, l’assemblée générale du 5 janvier 2023 a rejeté à la majorité des voix de tous les copropriétaires la demande d’autorisation formée par la SCI Cent d’installation d’enseigne en façade.
L’absence de motivation de la décision de rejet par l’assemblée générale et l’explication donnée à cette décision par le syndicat des copropriétaires, postérieurement dans le cadre de l’instance judiciaire, n’est pas en soi de nature à entraîner l’annulation de la résolution et ce alors même que les procès-verbaux d’assemblée générale n’ont pas à être motivés.
Il est stipulé dans le règlement de copropriété (page 34), la clause suivante :
'Enseignes -Plaques « toute installation d’enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade des bâtiments est strictement interdite.
Toutefois, les copropriétaires ou occupants des magasins situés au rez-de-chaussée pourront apposer une enseigne à la condition expresse de se conformer aux lois, règlements et usages et de ne pas apporter de troubles dans la jouissance des autres lots, ni de porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble'.
Il ressort de cette disposition que l’apposition d’une enseigne est en son principe autorisée pour les copropriétaires et occupants des magasins du rez-de-chaussée, ce qui est le cas de la SCI Cent et de la société Imaginarium Quiz.
Les appelantes se prévalent à l’encontre de la copropriété d’un abus de majorité lequel peut se définir comme le fait de prendre une décision contraire à l’intérêt collectif et de nature à nuire à l’intérêt particulier de copropriétaires minoritaires voire d’un seul copropriétaire.
Il n’est pas discuté que la société Imaginarium Quiz a obtenu les autorisations nécessaires et les appelantes justifient que par arrêté préfectoral du 21 décembre 2022, la demande d’autorisation d’installer les enseignes a été accordée.
De même, par une décision en date du 15 décembre 2022, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord à la pose d’une enseigne ; par ailleurs, les photographies produites ne permettent pas de constater que l’apposition d’une enseigne lumineuse telle que celle envisagée par la société Imaginarium Quiz soit de nature à porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble et ceci n’est d’ailleurs pas discuté par le syndicat des copropriétaires, celui-ci invoquant seulement une entrave à la jouissance normale des lieux en raison d’un risque d’éclairage intempestif et subi.
Sur ce point, si l’enseigne en applique et l’enseigne en drapeau envisagées seront situées sous la fenêtre du premier étage, il n’en résulte pas pour autant un risque d’atteinte à la jouissance des occupants des lots du premier étage ni, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, que ceux-ci seront obligés de maintenir leur fenêtre fermées pour ne pas subir un éclairage intempestif.
Les sociétés appelantes justifient que les enseignes installées par la société Imaginarium Quiz auront un flux lumineux inférieur à 200 lumen soit un flux équivalent à une ampoule à incandescence de 23-30 watt ou d’une ampoule Led de 2 à 4 watt ce qui représente un impact lumineux tout à fait limité et n’est pas de nature à caractériser une gêne pour les occupants du premier étage.
Il n’est pas inintéressant à cet égard de constater que lors de son assemblée générale du 10 juillet 2023, la copropriété a refusé d’autoriser les trois projets alternatifs dont celui d’une installation d’enseigne lumineuse avec une corniche de protection supplémentaire masquant la source lumineuse et celui d’une enseigne sans rétro éclairage, caractérisant ainsi une volonté de la copropriété de refuser par principe tout type d’enseigne quelqu’elle qu’elle soit.
Il n’est donc pas justifié d’un risque d’atteinte aux autres copropriétaires et la cour constate que le refus d’autorisation ne protège pas l’intérêt collectif de la copropriété mais qu’il est par contre de nature à nuire à l’intérêt particulier d’un des copropriétaires ce qui suffit à caractériser un abus de majorité.
Il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande des sociétés appelantes et de prononcer l’annulation de la résolution N° 19 de l’assemblée générale du 5 janvier 2023.
2° sur les demandes indemnitaires des appelantes :
Les appelantes qui font valoir que leur demande tendant au paiement de travaux supplémentaires n’est pas nouvelle en ce qu’elle est l’accessoire de l’ensemble des postes du préjudice subi à la suite du refus abusif de l’assemblée générale d’autoriser l’apposition d’une enseigne, déclare que ce refus leur a occasionné un préjudice dont elles sont fondées à solliciter réparation et elles se prévalent :
— pour la société Imaginarium Quiz d’un préjudice financier constitué d’une perte de marge résultant du retard pris dans l’ouverture de l’activité et de l’absence de repérage de l’établissement par l’apposition d’une enseigne lumineuse,
— pour la SCI Cent d’un préjudice financier au titre de travaux supplémentaires à effectuer pour apposer l’enseigne, son raccordement avec les câbles électriques alors que les travaux sont terminés, étant désormais plus compliqué,
— pour la société Imaginarium Quiz d’un préjudice commercial et d’image car elle n’a pu se faire remarquer par de potentiels clients,
— pour la SCI Cent d’un préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires qui soutient la demande tendant au paiement d’une somme au titre de travaux supplémentaires constitue une demande nouvelle en cause d’appel, conclut au rejet de ces demandes indemnitaires et fai t valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis, ni en leur principe ni en leur quantum, et qu’en tout état de cause, ils sont non fondés car il n’a commis aucune faute.
Sur ce :
La cour note au préalable que la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de travaux supplémentaires est l’accessoire et le complément des demandes indemnitaires formées en première instance et fondées sur les mêmes faits et qu’elle est donc recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
A l’examen des pièces produites, la cour constate que la société Imaginarium Quiz ne rapporte pas la preuve d’une perte de marge qui soit consécutive à un prétendu retard pris dans l’ouverture de l’activité ou une absence de repérage de l’établissement par les enseignes lumineuses, cette preuve ne pouvant être apportée par les éléments comptables d’une autre société.
Il n’est pas davantage démontré que le refus d’autorisation d’installation d’une enseigne soit la cause d’un retard dans l’ouverture de son activité et ce alors même qu’elle a démarré cette activité sans avoir installé les dites enseignes.
Il ressort d’une attestation produite aux débats de l’assistant au maître d’ouvrage en charge du suivi des travaux de la société Imaginarium Quiz que les câbles électriques devant alimenter les enseignes électriques doivent passer par les plafonds et certaines cloisons intérieures.
La SCI Cent verse aux débats un devis daté du 5 mai 2023 dont il ressort toutefois qu’il se rapporte à des travaux de plâtrerie peinture sans qu’il soit démontré qu’ils correspondent aux travaux effectivement nécessités dans le local de la société Imaginarium Quiz par la mise en place après coup de câbles destinés à alimenter les lumineuses et ce alors même que ce devis est en outre établi au nom d’une autre société, à savoir la société Imaginarium Game.
En l’absence du moindre élément portant sur le local litigieux et démontrant par exemple que la SCI Cent n’avait pas anticipé une éventuelle autorisation de travaux par la mise en place de fourreaux électriques permettant un éventuel raccordement à l’avenir, la cour constate qu’elle ne justifie pas de l’existence de ce préjudice.
La société Imaginarium Quiz se prévaut encore d’un préjudice commercial et d’image qui n’est justifié par aucun élément aux débats et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Il n’est pas davantage démontré que le refus d’autorisation de l’assemblée générale ait été inspirée par des considérations partisanes ni d’un préjudice moral en découlant et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Imaginarium Quiz et Cent et leur alloue à ce titre la somme de 4.000 €.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Imaginarium Quiz et la SCI Cent de leurs demandes indemnitaires ;
Infime le jugement en toutes ses autres dispositions.
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes des appelantes y compris la demande de la SCI Cent tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de travaux à effectuer.
Déboute la SCI Cent de cette demande ;
Prononce l’annulation de la résolution N° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à la SCI Cent et à la société Imaginarium Quiz, unies d’intérêt, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Littré sis [Adresse 4] à [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel.
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La greffière, Le Président,
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