Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01536 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYPT
N° de minute : 161/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [A] [Q]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 1], AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 février 2026 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [B] [A] [Q] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] à l’encontre de M. [B] [A] [Q], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 02 mars 2026par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [A] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 mars 2026 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [A] [Q] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 mars 2026;
VU la requête de LE PREFET DE LA [Localité 4] datée du 25 avril 2026, reçue le même jour à 15h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [A] [Q] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 à 18h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête du PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, déboutant le PREFET DE LA MOSELLE de sa demande, et ordonnant la remise en liberté de M. [B] [A] [Q] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Avril 2026 à 16h51 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 19h15 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à [B] [A] [Q] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 27 avril 2026 à [Z] [D], interprète en langue pachto, interprête ayant prêté serment ;
Après avoir entendu M. [B] [A] [Q] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Z] [D], interprète en langue pachto interprète ayant prêté serment, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, puis Maître Raphael REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :'
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de la Moselle formés par écrits motivés respecrivement le 27 avril 2026 à 16 h 51 et le … avril 2026 à 9 h 54 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 27 avril 2026 à 12 h 56 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le procureur de la République considère que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’existait pas à ce stade de perspective d’éloignement et a donc ordonné la mise en liberté de M. [A] [Q]. Il estime, en effet pour sa part, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard du nombre et de la gravité des condamnations prononcées à son encontre, sachant qu’il est à nouveau poursuivi pour trafic de stupéfiants. Il rappelle, par ailleurs, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe, et considère qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où l’ambassade a répondu à la dernière sollicitation de l’autorité administrative.
Quant à M. le Préfet de la Moselle, il estime que la menace à l’ordre public a été d’ores et déjà démontrée à l’occasion de la seconde prolongation de la mesure de rétention et que les perspectives d’éloignement existent alors que les autorités afghanes avaient précédemment délivré un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé en 2024 et qu’il existe des liaisons aériennes entre la France et l’Afghanistan ce qui rend l’éloignement matériellement possible.
La lecture de l’ordonnance querellée montre que le premier juge ne remet pas en cause le fait que M. [A] [Q] représente une menace pour l’ordre public au regard du nombre et de la gravité de ses antécédents judiciaires, l’actualité de cette menace résultant de l’existence de nouvelles poursuites engagées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le seul motif de rejet de la requête en troisième prolongation et à la remise en liberté de l’intéressé tient à l’absence de perspective d’éloignement.
Cependant, l’examen des pièces versées en procédure démontre que l’autorité administrative a saisi l’ambassade d’Afghanistan dès le début de la mesure de rétention et l’a relancée à plusieurs reprises. Il est établi également que les autorités afghanes ont délivré un laissez-passer consulaire en novembre 2024 et qu’elles ont répondu aux différentes relances le 20 avril 2026, le contenu du message laissant augurer la délivrance prochaine d’un nouveau laissez-passer.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il n’apparaît pas possible qu’au regard des démarches restant à accomplir, l’éloignement puisse matériellement être organisé dans le dernier délai de 30 jours restant à courir.
Il convient donc de faire droit aux appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de la Moselle, d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [A] [Q] d’une nouvelle durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de la Moselle recevables en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [B] [A] [Q] au centre de rétention administrative de [Localité 6] d’une durée de 30 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [A] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 7], en audience publique, le 28 Avril 2026 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphael REINS, conseil de M. [B] [A] [Q]
— Maître MOREL, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Avril 2026 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître [F] [E]
l’intéressé
M. [B] [A] [Q]
par visio-conférence
l’interprète
[Z] [D]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [A] [Q]
— à Maître Raphael REINS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à [B] [A] [Q]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [A] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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