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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 18/02/2026
N° RG 25/00877
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le dix huit février deux mille vingt six,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 21 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00877 du répertoire général, opposant :
S.A.S. [1] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
à
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
Par jugement en date en date du 12 mai 2025, le conseil de prud’hommes d’Épernay a :
— prononcé la nullité du licenciement notifié le 24 novembre 2022 à Monsieur [I] [V] par la société [1] [Y] pour harcèlement et discrimination ;
— dit que l’inaptitude de Monsieur [I] [V] était d’origine professionnelle ;
— condamné la société [1] [Y] à payer à Monsieur [I] [V] les sommes de :
. 1 362, 02 euros à titre de rappel de salaire,
. 8 092,28 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte,
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
. 5 602,48 euros bruts au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société [1] [Y] à [2] des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— débouté la société [1] [Y] de sa demande reconventionnelle ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire s’agissant du rappel de salaire ;
— condamné la société [1] [Y] aux entiers dépens ;
La société [1] [Y] a interjeté appel le 12 juin 2025.
Monsieur [I] [V] a constitué avocat et a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation faute d’exécution des condamnations salariales assorties de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [I] [V] demande au conseiller de la mise en état :
— de constater que la société [1] [Y] n’a pas exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Épernay le 12 mai 2025 frappé d’appel ni procédé à la consignation ;
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire après avoir recueilli les observations des parties ;
— de condamner la société [1] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [1] [Y] aux dépens de l’incident ;
La société [1] [Y] n’a pas conclu dans le cadre de l’incident qui a été examiné à l’audience du 21 janvier 2026 et mis en délibéré au 18 février 2026.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Monsieur [I] [V] fait valoir que, le 10 décembre 2025, il a reçu un chèque émanant de la société [1] [Y], à l’ordre de la Carpa, d’un montant de 8 481,40 euros accompagné d’un bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaires assortis de l’exécution provisoire soit les sommes de 1 362,02 euros, à titre de rappel de salaire, de 8 092,28 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte et de 5 602,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
C’est à tort que Monsieur [I] [V] reproche à la société [1] [Y] de lui avoir facturé une complémentaire santé alors qu’il ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise depuis plusieurs années. En effet dans la mesure où les cotisations sont calculées sur les salaires au titre de la période d’activité concernée, un rappel de salaire demeure soumis aux cotisations sociales y compris celles relatives à la complémentaire santé même si le salarié a quitté l’entreprise lorsque le rappel de salaire est calculé et payé.
En revanche, c’est à raison qu’il soutient que la société [1] [Y] n’a pas intégralement payé les sommes dues avec exécution provisoire dans la mesure où la société [1] [Y] a déduit des cotisations sociales sur la somme de 8 092,28 euros alors que c’est une somme nette de 8 092,28 euros qui avait été déduite de son solde de tout compte ainsi que cela est établi par le bulletin de salaire du mois de novembre 2022 qu’il produit aux débats.
Il convient, par conséquent, de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile faute d’exécution intégrale des chefs du jugement de première instance assortis de l’exécution provisoire.
Partie qui succombe dans le cadre du présent incident, la société [1] [Y] est condamnée à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est par ailleurs condamnée aux dépens de l’incident.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la radiation de l’appel formé par la société [1] [Y], pour défaut d’exécution de la totalité des dispositions assorties de l’exécution provisoire du jugement du 12 mai 2025 ;
DIT que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution intégrale des dispositions du jugement de première instance assorties de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [1] [Y] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] [Y] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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