Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 nov. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 février 2024, N° 22/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/11/2025
ARRÊT N° 25/347
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWR
AFR/CI
Décision déférée du 26 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01372)
[P] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société Marketing Diffusion Développement 'MDD'
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Fabrice DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE
Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, et AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a été embauchée selon contrat de travail à compter du 11 décembre 2017 à durée indéterminée en qualité de technicienne de maintenance et entretien par la SARL Marketing diffusion et développement (MDD). Le 1er juin 2018, Mme [H] a été promue au poste de comptable, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie de Midi-Pyrénées. La société emploie moins de 11 salariés.
Mme [H] a entretenu une relation amoureuse avec le gérant de la société MDD, M. [D], jusqu’à la fin de l’année 2018.
Le 15 janvier 2019, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
Le 17 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste en précisant que : « Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
Selon courrier du 11 février 2022, Mme [H] s’est vue octroyer une pension d’invalidité au 15 janvier 2022.
Le 7 février 2022, la société a convoqué Mme [H] à un entretien préalable fixé le 14 janvier 2022, puis, le même jour, l’a convoquée à un entretien à la date rectifiée du 14 février 2022.
Le 15 février 2022, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 septembre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et voir caractériser l’existence d’un harcèlement moral. Elle a sollicité des versements au titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté in limine litis (sic) de la demande de sursis à statuer.
Fixé le salaire moyen à la somme de 3 247 €.
Jugé le licenciement nul car intervenu dans un contexte de harcèlement moral démontré et condamné en conséquence la société Marketing diffusion et développement prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [G] (sic) :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 22 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 12 987.12 € pour indemnité compensatrice de préavis outre 1 298.71 € de préavis y afférents
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
— 3 246,78 € à titre de rappel de salaire dû entre la notification de l’inaptitude et la notification du licenciement outre 324.67 € pour congés payés y afférents
— condamné la société Marketing diffusion et développement prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [G] (sic) la somme de 1 902 € à titre de complément d’indemnité de licenciement.
— condamné la société Marketing diffusion et développement prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [G] (sic)la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— confirmé l’exécution provisoire de droit,
— rejeté le surplus des demandes.
La société Marketing diffusion et développement a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Marketing diffusion et développement demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 février 2024 en ce qu’il a condamné la société appelante à :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 12.987,12 € pour indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.298,71 € de congés payés y afférents ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ; -3.246,78 € à titre de rappel de salaire entre la notification de l’inaptitude et la notification du licenciement ;
— 324,67 € de congés payés y afférents ;
— 1.902 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— déclarer que Mme [H] n’a subi aucun agissement susceptible de caractériser un quelconque harcèlement moral ;
— déclarer que la société MDD a parfaitement rempli son obligation de sécurité à l’égard de Mme [H] ;
— déclarer que le licenciement de Mme [H] pour inaptitude est parfaitement régulier tant sur la forme que sur le fond et qu’il n’est entaché d’aucune nullité ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 février 2024 en ce qu’il a rejeté le reste des prétentions de Madame [H] ;
En conséquence :
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner à titre reconventionnel Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société MDD la somme de 3.000 € et aux entiers dépens.
— se déclarer non saisie de la demande incidente de Mme [H] visant à condamner la société MDD à lui verser la somme de 38.961,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et confirmer par voie de conséquence le jugement de ce chef,
Subsidiairement déclarer la demande irrecevable,
Sur l’appel incident valablement formalisé,
— débouter Mme [H] de sa demande de majoration des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral ;
— débouter Mme [H] de sa demande de majoration de l’indemnité au titre du non-respect des obligations en matière de santé et sécurité ;
— débouter Mme [H] au titre du complément d’indemnité légale de licenciement ;
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure ;
— débouter Mme [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant de première instance qu’en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral et tout manquement à ses obligations. Elle affirme que la cour n’est saisie d’aucune demande de majoration des dommages et intérêts au titre du licenciement nul, figurant dans le dispositif des conclusions de Mme [H] et subsidiairement, invoque l’irrecevabilité de ce chef de demande.
Elle soutient le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et conclut au rejet des demandes indemnitaires de Mme [H].
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 18 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il en a :
— jugé le licenciement nul car intervenu dans un contexte de harcèlement moral démontré ;
— condamné la société Marketing diffusion et développement M. D.D à verser à Mme [H] des sommes à titre de :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— dommages et intérêts pour un licenciement nul ;
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
— complément d’indemnité de licenciement
— condamné la société Marketing diffusion et développement M. D.D à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 12.987,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.298,71 € à titre de congés payés sur préavis y afférents ;
— 3.246,78 € à titre de rappel de salaire dû entre la notification de l’inaptitude et la notification du licenciement, outre 324,67 € à titre de congés payés y afférents.
Réformer pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— fixer à la somme de 15.000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [H] pour harcèlement moral ;
— fixer à la somme de 5.000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [H] au titre du non-respect des obligations en matière de santé et sécurité ;
— fixer à 2.260,02 € la somme allouée à Mme [H] à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société Marketing diffusion et développement à verser à Mme [H] la somme de 3.246,78 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamner la société Marketing diffusion et développement à verser à Mme [H] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— condamner la société Marketing diffusion et développement aux entiers dépens de l’instance.
Elle invoque un harcèlement moral du gérant de la société à l’origine de la dégradation de son état de santé, notamment l’aggravation d’une pathologie. Elle soutient la majoration des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que de la somme allouée au titre du rappel de l’indemnité de licenciement et l’octroi d’une réparation au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L.1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [H] invoque :
des sms et des courriels persistants adressés par M. [D], gérant de la société, à la suite de leur séparation survenue en 2018, établissant une confusion entre vie privée et vie professionnelle et rendant impossible la poursuite d’une relation professionnelle sereine.
Elle produit 7 courriels envoyés sur sa boîte professionnelle entre le 26 octobre 2018 et le 20 décembre 2018 par M. [K] et 324 sms envoyés à son numéro de téléphone portable personnel entre le 19 septembre 2018 et le 20 janvier 2019 par lesquels le gérant exprime son désarroi puis sa colère de subir la rupture amoureuse dans des termes grossiers et insultants sans prendre la mesure des positionnements de son ancienne compagne.
Elle produit les courriers recommandés des 26 janvier et 8 avril 2019 envoyés par M. [D] à titre personnel lui reprochant le vol et la dégradation d’effets personnels (matelas, oreillers, draps et serviettes) et la prise en charge à son domicile des enfants et des animaux de la salariée.
S’il en résulte que la plupart des sms et deux courriers des 26 janvier et 8 avril 2019 ont été envoyés à Mme [H] par le gérant de la société MDD au titre de la rupture amoureuse qu’il n’acceptait pas, les 5 courriers postérieurs adressés par la société MDD avaient pour objet le comportement de la salariée dans le cadre de l’activité professionnelle pour concerner :
— le stockage d’effets personnels de Mme [H] dans les locaux de la société (LRAR du 26 janvier 2019),
— le défaut de paiement du prix d’un véhicule automobile acquis par la société et utilisé par la salariée (LRAR du 26 janvier 2019) ; Mme [H] produisant la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2022 déboutant la société MDD de son action en paiement de la somme de 36 000 euros et la condamnant à une amende civile,
— la contestation du bien-fondé de l’arrêt de travail de la salariée et la dénonciation de la perception d’un salaire intégral et des indemnités journalières ainsi que sa participation à des trafics de produits stupéfiants et des vols de véhicule (LRAR des 4 février, 27 mars et 8 avril 2019).
Ces courriers qui sont tous postérieurs à la date de la rupture amoureuse entre le gérant et la salariée fixée au mois de septembre 2018 et à leur correspondance personnelle versée à la procédure établissent que le refus par M. [D] de la rupture amoureuse décidée par Mme [H] s’est exprimé par la remise en cause répétée des agissements de celle-ci en lien avec l’activité professionnelle à compter du mois de janvier 2019. Cet élément est donc établi.
Des menaces de violence à son encontre proférées par M. [D] dans des échanges téléphoniques. Elle produit des sms échangés entre le gérant de la société et sa fille qui était aussi salariée de la société, les 27 et 28 décembre 2018 lui demandant où se trouvait sa mère 'pour escompter les traites Attention de ne pas mentir’Je vais bien vérifier puis m’occuper d’elle. pour savoir où et avec qui (elle est). En fonction de ça, je la massacrerai’ puis 'Elle va d’abord me rendre tout ce qu’elle m’a volé puis dégagé du bureau Je veux savoir où elle est et avec qui (…) Pour avoir brisé ma vie et s’être foutue de ma gueule, elle va charger'.
Mme [H] justifie avoir déposé une plainte contre M. [D] le 15 janvier 2019, qui a fait l’objet d’un rappel à la loi par officier de police judiciaire le 19 juillet 2019 pour menace matérialisée de crime par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il ressort des termes des messages envoyés par M. [D] que celui-ci évoque autant des motivations personnelles, à savoir ses doutes quant à la tromperie de son ancienne compagne, que l’activité professionnelle de celle-ci de sorte que ces menaces sont aussi en lien avec l’activité professionnelle de la salariée.
Des menaces de violence à l’encontre de ses proches :
— sa soeur, par sms du 21 octobre 2018 : ' C’est ta connasse de soeur qui est une menteuse jalouse et méchante, elle t’a beaucoup aidé dans la vie alors que moi. Ses accusations et ses calomnies de poufiasse, elle va se les bouffer, fais moi confiance. Je vais mettre le peu de force qui me reste à détruire ceux qui m’ont fait du mal’ ;
— des tiers ' Ne parle pas sans savoir sur [A], la mère d'[C] et [J] : ce sont de grosses pétasses et des salopes de niveau international, menteuses, voleuses et incapables. La vérité sera bientôt au grand jour, je vais les massacrer’ ;
— le nouveau compagnon de la salariée: ' Tôt ou tard je connaîtrais le nom de cet enculé. Il passera un sale moment'. Ces éléments établissent la récurrence du discours menaçant et grossier de M. [D] mais ne sont pas en lien avec l’activité professionnelle de la salariée ;
— Des agressions verbales et physiques de M. [D] à son encontre :
Mme [H] mentionne les échanges sms entre M. [D] et sa fille du 27 décembre 2018 par lesquels le premier déclare vouloir s’occuper d’elle et la massacrer et des échanges sms avec elle entre septembre 2018 et janvier 2019. Les pièces produites qui concernent principalement des échanges privés entre le gérant de la société et la salariée établissent des propos menaçants et insultants sans caractériser cependant les agressions alléguées. Cet élément n’est pas caractérisé ;
— La remise en question récurrente de l’état de santé de la salariée par l’employeur.
Mme [H] produit les lettres recommandées des 26 janvier, 4 février, 27 mars, 8 avril et 6 décembre 2019 envoyées par la société MDD lui enjoignant de l’informer d’une reprise rapide de travail au regard du préjudice causé par son absence à la société et l’avisant de son prochain remplacement définitif à défaut. Elle verse aux débats les courriers adressés les 21 janvier et 11 février 2019 par son employeur au docteur [Y], remettant en cause le bien-fondé des arrêts de travail prescrits par ce médecin la concernant et l’informant du déclenchement d’un contrôle de la situation. Ces éléments mettent en évidence la persistance et la virulence du dénigrement de la salariée par l’employeur qui fait en outre preuve d’intimidation à l’égard d’un professionnel de santé ;
Des retards volontaires et une résistance abusive dans l’établissement des salaires pendant son arrêt de travail.
La salariée produit un courriel de M. [D] du 29 janvier 2019 indiquant que 'les salaires étant quérables et non portables', il remettra 'en mains propres le bulletin de salaire et son règlement à Madame [H]' et demande donc au service comptable de lui 'remettre le bulletin de salaire et de ne pas effectuer les deux virements’ et un courriel du 25 mars 2019 adressé par l’employeur au service comptable l’informant de sa décision de suspendre le règlement du salaire de Mme [H] au motif 'que les indemnités de sécurité sociale n’auraient jamais dû être assujetties à charges sociales et qu’en accord avec nos avocats, compte tenu des poursuites qui pourraient aboutir par une prochaine mise en examen’ et 'compte- tenu des règlements de la Sécurité sociale directement effectués à notre salariée'. Elle verse en outre à la procédure la demande de remboursement des sommes indûment versées adressée par la société Generali à l’employeur, le 22 avril 2022 au titre d’indemnités lui revenant et le courrier du 27 avril 2022 par lequel elle réclame à la société MDD la restitution de ces sommes. Cet élément est ainsi matériellement établi.
Une résistance de l’employeur dans la remise des documents de fin de contrat.
La salariée produit la lettre recommandée envoyée le 16 février 2022 par laquelle elle informe l’employeur de son impossibilité de venir récupérer les documents de fin de contrat, liée à son état de santé et sollicite leur envoi par courrier, une main courante du 16 mars 2022 par laquelle elle décrit le refus du comptable de la société MDD de lui remettre en main propre les documents qu’elle était venue chercher sur place ainsi que le courrier de la société MDD du 18 mars 2022 indiquant à Mme [H] que seul le gérant a le pouvoir de lui remettre ces documents et d’établir le chèque correspondant au solde de tout compte. Cet élément est donc établi.
La dégradation de son état de santé établie par la production des arrêts de travail depuis le 15 janvier 2019 mentionnant un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes de harcèlement et du dossier de la médecine du travail mentionnant un diagnostic de rectocolite hémorragique en 2018 après des symptômes constatés en 2017 et les déclarations de la salariée constatant une aggravation en lien avec des angoisses, une dépression et la souffrance liées à un harcèlement moral de son employeur et ex-compagnon.
Ces éléments objectivent un état anxio-dépressif de la salariée et des récidives de la pathologie dans un contexte professionnel dégradé.
Ces éléments de fait, pour ceux retenus comme établis par la cour, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La société MDD qui soutient subir un acharnement judiciaire de Mme [H] et de sa fille, Mme [L], expose que :
— les menaces pour lesquelles Mme [H] a déposé tardivement plainte le 15 janvier 2019 relèvent de faits isolés dans un contexte de rupture douloureuse et le rappel à la loi, prononcé à l’égard de M. [D] pour menace envers un partenaire de pacte civil de solidarité, empêche de retenir un harcèlement moral à l’encontre de la société MDD au titre des mêmes faits.
L’employeur n’apporte cependant aucune explication aux menaces répétées les 27 et 28 décembre 2018 auprès de la fille de Mme [H], elle-même salariée de la société MDD, alors qu’elles ont un lien avec l’activité professionnelle de Mme [H] ;
— l’envoi de lettres recommandées pendant l’arrêt de travail de Mme [H] est justifié par des raisons objectives, dépourvues de tout harcèlement.
Il ressort cependant de l’examen de ces courriers que l’employeur ne rapporte pas cette preuve :
— pour le courrier du 4 février 2019, l’employeur motive le défaut de paiement du salaire du mois de janvier 2019 par la date et le défaut de justification de la prolongation de son arrêt de travail alors que l’arrêt de travail initial de Mme [H] courait du 15 janvier 2019 au 8 février 2019 et qu’il ressort du courriel adressé le 29 janvier 2019 au service de comptabilité qu’il s’agit d’une consigne qu’il a expressément donnée pour effectuer le paiement ' en main propre’ ;
— pour le courrier du 27 mars 2019, l’employeur n’explique nullement le motif pour lequel il conteste le bien-fondé de l’arrêt de travail de la salariée, lui reproche d’avoir dissimulé une maladie chronique à l’organisme prêteur de fonds pour un achat immobilier et de ne pas avoir réglé le prix d’un véhicule de la société mis à sa disposition qu’elle continue d’utiliser ;
— pour le courrier du 8 avril 2019, il ne donne aucune justification aux reproches formulés au titre de la participation de la salariée 'à des trafics de drogue et de voitures volées', de la fraude à la sécurité sociale alors que Mme [H] est encore en arrêt de travail justifié à cette date, du signalement de la situation sanitaire au banquier de la salariée et de la demande de paiement du prix d’un véhicule acquis par la société dont le défaut constitue 'une faute lourde qui met gravement en péril notre petite société’ ;
— pour le courrier du 6 décembre 2019, l’employeur n’explique pas davantage pourquoi il reproche à la salariée 'l’énorme perte financière’ qu’elle fait subir à l’entreprise, chiffrée à plus de 30 000 euros, au titre d’une absence fautive alors que celle-ci est justifiée par des prolongations de l’arrêt de travail initial du 15 janvier 2019 ;
— la latence dans la remise des documents de fin de contrat s’explique par l’attitude agressive de Mme [H] venue dans les locaux de la société, en présence de son nouveau compagnon dont la présence n’était pas autorisée, sans y avoir été invitée et en invectivant les salariés présents le 16 mars 2022.
L’employeur produit la seule attestation de Mme [T], administratrice des ventes, sans qu’il soit précisé si ses fonctions sont exercées au sein de la société MDD ou pas. Mme [T] relate la venue de Mme [H] avec son mari le 16 mars 2022, et décrit la salariée comme agressive à son encontre, qu’elle a menée jusqu’au bureau du comptable sans assister à leur échange. Cette attestation n’est donc pas probante alors qu’à la date des faits, la cour observe que l’employeur, qui avait prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme [H], le 15 février 2022, n’avait pas satisfait à son obligation de délivrer les documents de fin de contrat et ce, malgré la demande de la salariée de lui envoyer ces documents en raison de son impossibilité de se déplacer. La cour relève par ailleurs que le comptable de la société, M. [R], présenté comme le principal interlocuteur de Mme [H] le 16 mars 2022, ne fait aucune référence à l’altercation alléguée par l’employeur à cette date dans l’attestation rédigée par ses soins.
L’employeur échoue donc à démontrer que ses agissements seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est donc caractérisé une situation de harcèlement moral dont il est résulté pour Mme [H] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts exactement évaluée par les premiers juges, par confirmation de la décision déférée.
— Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cette obligation est de moyens mais il appartient à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
Mme [H] soutient que le harcèlement moral exercé par l’employeur caractérise un manquement à l’obligation de sécurité en ce que la rectocolite hémorragique, présentée depuis l’emménagement avec M. [D] en novembre 2017, s’est aggravée au début de l’année 2019, suite à son placement en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif réactionnel aux agissements de l’employeur.
Elle produit :
— un compte rendu de sa situation médicale établi le 2 novembre 2020 par le docteur [O], endocrinologue, qui mentionne un contexte de rectocolite hémorragique déclaré en novembre 2017 et qui relate les propos de la patiente d’un harcèlement exercé par son employeur et compagnon le 15 janvier 2019,
— les arrêts de travail prescrits par ce médecin depuis le 15 janvier 2019 pour syndrome dépressif réactionnel qui mentionnent plusieurs récidives d’une rectocolite hémorragique à compter du mois d’octobre 2019,
— un certificat établi le 22 novembre 2021 par ce médecin indiquant que l’état de santé de la salariée ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle régulière du fait des symptomes récurrents d’une maladie chronique, du diagnostic d’une rectocolite hémorragique en novembre 2017 et de la multiplication d’épisodes aigus du fait d’un contexte professionnel délétère, puis d’un arrêt maladie depuis le 15 janvier 2019 dans le cadre d’une dépression réactionnelle à un harcèlement professionnel et personnel,
— un certificat établi le 5 janvier 2022 par le docteur [V] [F], gastro- entérologue, de suivi de Mme [H] depuis le mois de janvier 2018, date des premières manifestations d’une rectocolite hémorragique, de majoration des traitements et de la corrélation partielle du caractère instable et récidivant de la pathologie à des périodes de stress personnel ainsi que des traitements en 2021 et 2022,
— le dossier de la médecine du travail concernant la salariée, qui mentionne le 21 janvier 2019" me dit que:' conflits/employeurs ex conjoint* RCH de diagnostic depuis 2018" et relate les dires de Mme [H] et le certificat du 4 janvier 2022 établi au soutien de la demande de mise en invalidité mentionnant que ' son état de santé est à l’origine d’une importante altération de ses capacités fonctionnelles; en effet depuis plusieurs années, elle (la salariée) souffre de multiples problèmes médicaux permanents et invalidants, avec aggravation de ses pathologies depuis 2019",
— le titre de pension d’invalidité catégorie 2 du 11 février 2022 et l’attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du 4 mai 2022.
La société MDD soutient que la pathologie de Mme [H] était diagnostiquée avant qu’elle ne soit engagée en décembre 2017 et que le médecin du travail n’a retenu aucun lien entre l’aggravation alléguée de la pathologie et les agissements imputés par la salariée à l’employeur.
Elle verse à la procédure:
— le certificat médical rectifié établi par le docteur [F] le 29 septembre 2023 évoquant une première poussée de la rectocolite en janvier 2018, soit à une date à laquelle les relations avec M. [D] étaient paisibles, et des récidives en lien avec l’espacement des traitements,
— dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre des médecins saisi par la société MDD, les rectifications des certificats médicaux établis par le docteur [F] les 21 février 2021 et 21 mars 2022 indiquant que les références au harcèlement et aux soucis majeurs avec son ex-compagnon sont rapportées selon les dires de la patiente,
— la rectification du certificat médical établi le 22 novembre 2021 par le docteur [O] mentionnant que les références au contexte professionnel délétère et un harcèlement professionnel et personnel ont été indiquées sous l’entière responsabilité de Mme [H],
— l’attestation établie par M.[R], comptable et ancien collègue dans la société LMV, déclarant que Mme [H] l’avait informé en décembre 2017 qu’elle quittait la société LMV en raison du stress professionnel pour travailler avec son compagnon, M. [D], et en juin 2018, lors de son embauche en qualité de comptable de la société MDD, que le stress ressenti dans la société LMV avait déclenché une rectocolite hémorragique.
Ces éléments mettent en évidence que Mme [H] connaissait une dégradation de son état de santé en lien avec la rectocolite hémorragique depuis le mois de janvier 2017, soit avant son embauche par la société MDD.
L’examen des certificats médicaux versés aux débats permet à la cour de relever que le médecin spécialiste pose le diagnostic de rectocolite hémorragique en janvier 2018 et que l’ensemble des praticiens cités n’ont pas constaté les conditions de travail de la salariée de sorte que les circonstances relatées dans les certificats résultent des seules déclarations de cette dernière.
Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le médecin du travail ne mentionne pas la rectocolite hémorragique évoquée par la salariée au titre des symptomes présentés. Il évoque la persistance de symptomes anxiodépressifs pendant trois années présentés par la salariée comme en lien avec un harcèlement de l’employeur manifesté par des menaces de mort et des envois de lettres recommandées et courriels et des courriers à ses médecins et avocate et qui renvoient aux éléments développés dans le cadre de la présente instance.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé par le harcèlement moral ci-dessus retenu. La dégradation de l’état de santé de la salariée au titre d’un syndrome anxio-dépressif est établie.
La cour considère donc être en mesure de rattacher au moins partiellement cette dégradation de l’état de santé aux manquements qu’elle a retenus dans un lien de causalité, étant rappelé que cette dégradation aboutira à la constatation de l’inaptitude de Mme [H].
Toutefois, la salariée ne caractérise pas le préjudice résultant de ce manquement et distinct de celui causé par le harcèlement moral.
Par infirmation de la décision déférée, Mme [H] sera donc déboutée de la demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude résulte d’un harcèlement moral de l’employeur ou d’une discrimination.
Le licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude.
En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse ou nul du licenciement.
Il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral ont été à l’origine de l’avis d’inaptitude de Mme [H] assorti d’une dispense de reclassement.
L’inaptitude de Mme [H] trouve ainsi sa cause dans les faits de harcèlement moral qu’elle a subis de sorte que le jugement qui a retenu la nullité du licenciement sera confirmé.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la salariée peut donc prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois, soit la somme de 19 480,68 euros sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 246,78 euros.
Si la salariée développe dans le corps de ses conclusions une demande de majoration de cette indemnité, dans le dispositif, elle sollicite la confirmation du jugement sur le principe des dommages et intérêts mais ne demande pas l’infirmation du quantum ni une condamnation à des dommages et intérêts supérieurs comme le fait exactement valoir l’employeur qui demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef en l’absence de toute saisine d’une demande incidente.
En conséquence, le jugement qui a fixé à 22 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul sera confirmé.
Mme [H] peut également prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période de quatre mois conventionnellement prévue, soit la somme de 12 987,12 euros, sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 246,78 euros (3 246,78 x 4= 12 987,12), outre 1 298,71 euros au titre des congés payés afférents par confirmation de la décision déférée.
Elle peut encore prétendre à l’indemnité de licenciement qui sera calculée selon les dispositions légales plus favorables que celles conventionnelles. Au regard du montant de la demande de Mme [H], le salaire mensuel brut de référence sera calculé d’après la moyenne des salaires perçus avant l’arrêt de travail initial, pendant l’année 2018, soit 2 800,43 euros.
Mme [H] présentant une ancienneté de 4 ans et 6 mois tenant compte du préavis pour avoir été engagée le 11 décembre 2017 et licenciée le 15 février 2022, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 3 150,48 euros (2 800,43 x1/4x4 + 2 800,43 x1/4 x 6/12=3 150,48. L’employeur ayant versé à la salariée la somme de 890,46 euros, il reste devoir à celle-ci la somme de 2 260,02 euros qui sera retenue par infirmation de la décision déférée sur le quantum.
Sur le rappel de salaire pour la période courant du 15 janvier 2022 au 15 février 2022
Mme [H] sollicite un rappel de salaire pour la période courant du 15 janvier 2022, date à laquelle l’employeur l’a considérée comme étant en absence non rémunérée jusqu’au 15 février 2022, date de notification du licenciement pour inaptitude.
Le bulletin de paie du mois de janvier 2022 mentionne une absence non rémunérée à compter du 15 janvier 2022.
Dès lors que la nullité du licenciement a été retenue, l’employeur restait devoir le salaire dû pour la période courant du 15 janvier 2022 au 15 février 2022, soit la somme de 3 246,78 euros qu’il sera condamné à payer à Mme [H] par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure de licenciement irrégulière
Par application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [H] invoque plusieurs irrégularités de la procédure de licenciement :
— l’employeur ne lui pas envoyé, préalablement à la convocation à entretien préalable et à la lettre de licenciement, la notification écrite de l’impossibilité de la reclasser,
— le délai de cinq jours ouvrés entre la présentation de la convocation à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci n’a pas été respecté,
— la lettre de notification du licenciement a été expédiée le lendemain de l’entretien préalable.
La société MDD réplique que dispensée de reclassement par l’avis d’inaptitude, elle n’avait pas l’obligation de notifier à Mme [H] l’impossibilité de la reclasser.
Elle ne conteste cependant pas l’irrégularité de la procédure de licenciement s’agissant du délai entre la convocation et l’entretien préalable, ni entre l’entretien et la notification du licenciement.
Elle oppose que la salariée ne peut prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement puisque elle dispose d’effectifs inférieurs à 11 salariés; subsidiairement, que Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice lié à l’irrégularité de la procédure et à titre infiniment subsidiaire, que l’indemnité pour licenciement irrégulier ne peut pas se cumuler avec l’indemnité accordée pour licenciement infondé.
Les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail ne précisent pas qu’elles ne s’appliquent qu’aux sociétés comptant au moins 11 salariés et l’indemnité prévue pour non-respect de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement nul.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre l’envoi de la convocation à l’entretien préalable présentée le 8 février 2022 et la tenue de celui-ci, le 14 février suivant, ni le délai de deux jours ouvrables pour envoyer à la salariée la lettre de notification du licenciement puisqu’il a effectué cet envoi le 15 février 2022, soit le lendemain de l’entretien préalable.
Toutefois, Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le non-respect de la procédure de licenciement. Elle sera donc déboutée de chef de demande par confirmation de la décision du conseil.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant principalement mal fondé, la société MDD sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d’appel et le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 26 février 2024 sauf en ce que elle a fait droit à la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité et sur le quantum du complément de l’indemnité de licenciement; ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la Sarl Marketing diffusion et développement (MDD) à payer à Mme [W] [H] les sommes suivantes :
— 2 260,02 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la Sarl Marketing diffusion et développement (MDD) aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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