Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 oct. 2025, n° 25/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04025 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUR7
N° de minute : 453/25
ORDONNANCE
Nous, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [O] [T]
né le 12 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 mars 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [W] [O] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [W] [O] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h51 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] [T] pour une durée de trente jours à compter du 5 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 8 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 Octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 5 octobre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 20 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [W] [O] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Octobre 2025 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. Le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la rétention ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 21 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2025 à 18h14 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Haut-Rhin , puis Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formé par écrit motivé le 21 octobre 2025 à 18 h 14 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 21 octobre 2025 à 13 h 10 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation pour absence de perspectives d’éloignement alors qu’il estime qu’au regard de ses antécédents judiciaires, il représente une menace pour l’ordre public et qu’aucune pièce du dossier n’établit un refus de reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, les liaisons aériennes existantes avec l’Algérie permettant matériellement de parvenir à un éloignement.
Cependant, s’il n’est pas contesté que les antécédents judiciaires de M. X… se disant [O] [T] démontrent l’existence d’une menace pour l’ordre public que l’intéressé représente, encore faut-il qu’il existe des perspectives réelles d’éloignement. Or, en dépit des mutliples relances effectuées par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes, celles-ci n’ont adressé aucune réponse, n’accusant même pas réception des messages envoyés. En l’état de la procédure, alors qu’il ne reste plus que 15 jours sur le délai maximal de placement en rétention, il est totalement illusoire de croire que dans ce court délai, les autorités algériennes procèdent à une audition consulaire, instruisent le dossier et délivrent un laissez-passer, sans compter que l’administration n’a actuellement sollicité aucun routing.
Dès lors, en l’absence de perspectives d’éloignement, il convient de rejeter l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 22 Octobre 2025 à 16h25, en présence de
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [W] [O] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Haut-Rhin.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Octobre 2025 à 16h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [W] [O] [T]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente au délibéré
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [O] [T]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Haut-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [O] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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