Confirmation 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 mars 2023, n° 22/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00949 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ZZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunaljudiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00290, en date du 25 mars 2022
APPELANTE :
Madame [O] [W]
née le 14 Juillet 2000 à [Localité 5]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 4]
domicilié Préfecture de [Localité 4], sise [Adresse 1]
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon l’ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 Janvier 2023 ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] a conclu le 17 octobre 2018 avec la préfecture de [Localité 4] un contrat d’engagement de service civique devant s’achever le 30 juin 2019, sa mission étant d''accompagner les usagers dans les services des préfectures et des sous-préfectures'.
Le 9 janvier 2019, le préfet a mis fin par anticipation à ce contrat au motif de la commission par Madame [W] de plusieurs fautes, avec effet à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois.
Madame [W] a saisi le tribunal administratif de Nancy pour obtenir l’annulation de cette décision prise par le préfet. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 15 octobre 2019, l’examen des conditions de la rupture du contrat d’engagement de service civique étant de la compétence des juridictions judiciaires.
Madame [W] a alors fait assigner respectivement les 20 et 22 janvier 2020 Monsieur le préfet de [Localité 4] et l’Agence du service civique devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annulation de la décision prise par Monsieur le préfet de [Localité 4] le 9 janvier 2019 et de condamnation de l’Agence du service civique à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré recevable la mise en cause par Madame [W] de l’Agence du service civique, mais uniquement pour voir déclarer le jugement à intervenir commun à cette agence.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame [W] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [W] aux dépens,
— déclaré le jugement commun à l’Agence du service civique.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que les manquements relevés par le personnel de la préfecture, même s’ils ne constituaient pas une faute lourde, caractérisaient par leur nature, leur multiplicité et leur persistance, une défaillance suffisamment grave de Madame [W] dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que la rupture de son contrat de service civique était justifiée.
Il a en outre considéré qu’aucun grief ne pouvait être valablement reproché au préfet qui avait, d’une part, motivé sa décision et, d’autre part, respecté le délai de préavis d’un mois prévu par l’article L.120-16 du code du service national, aucune autre règle ne devant impérativement être respectée lors de la rupture du contrat d’engagement de service civique.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 avril 2022, Madame [W] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement de l’ensemble des chefs lui faisant grief,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision prise par Monsieur le préfet de [Localité 4] en date du 9 janvier 2019 et mettant fin par anticipation au contrat d’engagement de service civique souscrit en date du 17 octobre 2018 avec elle,
— dire en tout état de cause l’arrêt à intervenir commun à l’Agence du service civique,
— condamner l’Agence du service civique aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, Madame [W] allègue la violation de ses droits en ce qui concerne l’expression de sa défense. Elle expose qu’elle a été convoquée à un entretien avec le préfet par un courrier remis le jour même, sans avoir été préalablement informée des griefs retenus contre elle et sans savoir que la rupture de son contrat était envisagée. Elle indique avoir été surprise d’apprendre que la façon dont elle exerçait ses missions ne donnait pas satisfaction alors qu’il ne lui avait jamais été fait de remarque.
Elle invoque par ailleurs une disproportion manifeste entre la sanction de la rupture du contrat décidée par le préfet et les manquements qui lui sont reprochés, lesquels ne sont par ailleurs aucunement établis selon elle. Elle soutient en effet que les pièces produites par l’administration sont insuffisantes pour démontrer les manquements allégués.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur le préfet de [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles L.120-3 et suivants du code du service national, de :
— confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 mars 2022 en ce qu’il a débouté Madame [W] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [W] à lui payer la somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le préfet de [Localité 4] fait valoir qu’un contrat de service civique n’est pas soumis aux règles du droit du travail et du droit disciplinaire et qu’il est donc vain pour Madame [W] d’invoquer le non-respect de principes qui ne s’appliquent pas à ce contrat.
Il soutient qu’il a en l’espèce parfaitement respecté le cadre légal posé par le code du service national pour résilier le contrat de Madame [W], notamment le délai de préavis et la mention des motifs de la rupture.
Il fait valoir que cette rupture de contrat était particulièrement justifiée au regard des manquements répétés de Madame [W], tels que des retards quasi-systématiques alors qu’elle avait la charge de l’accueil des usagers à l’ouverture, une familiarité avec les usagers, la délivrance d’informations excédant le champ de ses missions et le non-respect du port du gilet d’identification. Il soutient que plusieurs remarques ont été faites au préalable à Madame [W], laquelle n’en a pas tiré les conséquences et n’a pas modifié son comportement. Il soutient que la rupture du contrat de Madame [W] s’imposait compte tenu de la désorganisation du service consécutive à ces manquements et de l’insatisfaction exprimée solidairement par les agents titulaires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Agence du service civique demande à la cour, sur le fondement du code du service national et notamment ses articles L.120-1 et suivants, de :
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause,
— condamner Madame [W] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agence du service civique fait valoir que ni les règles relatives au droit disciplinaire, ni celles relatives au licenciement prévues par le code du travail n’étaient applicables à la rupture du contrat d’engagement de Madame [W], ce dernier étant un contrat sui generis, exclusif de toute application des règles du code du travail. Elle soutient qu’aucune disposition législative n’impose ainsi à la personne morale qui accueille un volontaire dans le cadre d’un contrat d’engagement de mettre en 'uvre une procédure contradictoire, ni un entretien préalable à une décision de rupture.
Sur le fond, elle reprend des motifs similaires à ceux développés par Monsieur le préfet de [Localité 4] pour faire valoir que les manquements imputés à Madame [W] étaient matériellement établis et de nature à justifier la rupture anticipée du contrat d’engagement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 novembre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2022, renvoyée au 9 janvier 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Au soutien de son recours, Madame [W] allègue la violation de ses droits en ce qui concerne l’expression de sa défense. Elle expose avoir été convoquée à un entretien avec le préfet par un courrier remis le jour même, sans avoir été préalablement informée des griefs retenus contre elle et sans savoir que la rupture de son contrat était envisagée.
Cependant, l’article L.120-7 du code du service national dispose : 'Le contrat mentionné à l’article L. 120-3, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréées mentionnées au II de l’article L. 120-1 et la personne volontaire.
Le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail'.
Il en résulte que le contrat de service civique conclu par Madame [W] n’est pas soumis aux règles du droit disciplinaire ni à celles du licenciement prévues par le code du travail et que cette dernière n’est pas fondée à reprocher le non-respect de principes qui n’avaient pas vocation à s’appliquer à sa situation.
L’article L.120-16 du code du service national prévoit : 'Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties, et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d’un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d’être embauchée pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.
En cas de rupture anticipée du fait de l’organisme ou de la personne morale agréée mentionnée au II de l’article L. 120-1, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge précise le ou les motifs de la rupture'.
En l’espèce, conformément à ces dispositions légales, il a été mis fin de façon anticipée au contrat de service civique de Madame [W] moyennant un préavis d’un mois et cette dernière a été informée des motifs de la rupture par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune autre règle ne devant impérativement être respectée lors de la rupture du contrat d’engagement de service civique, les critiques formulées par Madame [W] ne sont pas fondées.
L’article L.120-15 du code du service national prévoit : 'La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses missions. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions'.
En l’espèce, le courrier du préfet du 9 janvier 2019 informant Madame [W] de sa décision de mettre fin par anticipation au contrat mentionnait cinq motifs, tels que des retards répétés, étant rappelé que cette dernière devait être présente le matin à 8h15 pour prendre en charge le flux des usagers dès l’ouverture des portes et les accompagner pour prendre un ticket et fluidifier l’accueil. Il lui était également reproché une absence de posture professionnelle, un discours inapproprié caractérisé par un tutoiement des usagers, un non-respect des consignes données par les encadrants, ces derniers ayant dû lui rappeler à plusieurs reprises de ne pas insister auprès des agents de guichet pour prendre un usager, ni d’orienter les usagers dans les guichets sans ticket, et enfin un non-respect des consignes d’identification, Madame [W] ayant égaré le gilet 'service civique’ qui lui avait été remis.
Contrairement à ce que soutient Madame [W], ces différents manquements sont suffisamment établis par les pièces produites aux débats par Monsieur le préfet de [Localité 4].
L’examen des relevés d’horaires (pièce n° 6) révèle que Madame [W] est arrivée après 8h15 13 jours sur 20 pour le mois de novembre 2019,15 jours sur 17 pour le mois de décembre 2019 et 6 jours sur 17 pour le mois de janvier 2020.
Par ailleurs, un courriel de Madame [I] [X] du 8 janvier 2019 (pièce n° 8) confirme une absence de posture professionnelle (affalée sur les coudes), des réponses données à des usagers venant dans d’autres services contrairement à sa mission, des retards répétés, le refus de porter son gilet, un tutoiement des usagers, le non-respect des consignes, comme emmener les usagers dans les services sans ticket et sortir des tickets avant l’horaire limite pour les donner aux usagers arrivant après la fermeture de la borne, l’auteur du courriel concluant que Madame [W] est très difficile à gérer.
En outre, le 'rapport sur la manière de servir’ établi par Madame [R] [S] (pièce n° 9) indique qu’il lui a été demandé à quatre reprises de limiter ses interventions à la distribution des tickets et de ne pas donner de réponses réglementaires aux usagers, le non-respect répété de cette règle perturbant la cadence de fonctionnement du service et engageant la responsabilité des agents sur leur confidentialité. Ce rapport confirme en outre ses multiples retards, ainsi que la perte de sa veste de service l’identifiant à son poste.
Quant à l’affirmation de Madame [W] selon laquelle elle aurait été surprise d’apprendre que la façon dont elle exerçait ses missions ne donnait pas satisfaction alors qu’il ne lui avait jamais été fait de remarque, elle est contredite par le courriel de Madame [F] [C] du 8 janvier 2019 (pièce n° 7) indiquant 'les encadrants du SII et du bureau du séjour ont dû la recadrer à plusieurs reprises'. Le courriel de Madame [I] [X] du 8 janvier 2019 (pièce n° 8) indique qu’elle a dû la reprendre concernant sa posture et ses réponses données aux usagers venant dans d’autres services et qu’une certaine '[J]' lui avait indiqué avoir déjà renseigné un usager avec lequel elle était restée pendant plus d’une heure. Enfin, dans son 'rapport sur la manière de servir’ (pièce n° 9), Madame [R] [S] explique avoir demandé à quatre reprises à Madame [W] de limiter ses interventions à la distribution des tickets et de ne pas donner de réponses réglementaires aux usagers.
Il résulte de ce qui précède que plusieurs remarques ont été faites au préalable à Madame [W], laquelle n’a pas modifié son comportement.
Madame [W] invoque par ailleurs une disproportion manifeste entre la sanction de la rupture du contrat décidée par le préfet et les manquements qui lui sont reprochés.
Cependant, les manquements qui précèdent, en raison de leur multiplicité et de leur persistance malgré des remarques, ayant eu pour effet une désorganisation du service et l’insatisfaction des agents titulaires, caractérisent une défaillance suffisamment grave de Madame [W] dans l’exercice de ses fonctions, justifiant la rupture anticipée de son contrat de service civique.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande d’annulation de la décision prise par Monsieur le préfet de [Localité 4] en date du 9 janvier 2019 mettant fin par anticipation au contrat d’engagement de service civique.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [W] aux dépens, a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a été déclaré commun à l’Agence du service civique.
Y ajoutant, Madame [W] sera condamnée aux dépens d’appel, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 euros à Monsieur le préfet de [Localité 4] et la somme de 1000 euros à l’Agence du service civique et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
Enfin, le présent arrêt sera déclaré commun à l’Agence du service civique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [W] à payer à Monsieur le préfet de [Localité 4] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [W] à payer à l’Agence du service civique la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [O] [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [W] aux dépens d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à l’Agence du service civique.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en huit pages.
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