Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 31 janv. 2025, n° 22/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 50/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 31 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02320 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3PH
Décision déférée à la cour : 01 Février 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
La S.A.R.L. FERRONNERIE D’ART MARY, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation du 24 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [L], propriétaire d’un immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 3] (68) a confié la maîtrise d''uvre de la réalisation de travaux de rénovation énergétique « BBC » à M. [T] [C], architecte et, selon devis accepté du 5 octobre 2017, le lot « serrurerie » à la SARL Ferronnerie d’Art MARY qui a émis deux factures, la première portant le n° 1710011 du 23 octobre 2017 pour 3 446,69 euros et la seconde portant le n° 19 06 008 du 15 juillet 2019 pour 10 237,72 euros.
Les travaux du lot serrurerie ont été réceptionnés avec réserves le 26 juin 2019.
A fin de paiement de ses factures, la société Ferronnerie d’Art MARY a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de Mme [L] auprès du juge du tribunal judiciaire de Mulhouse lequel par ordonnance du 18 septembre 2020 a condamné cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
10 237,72 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020,
172,34 euros correspondant au surcoût suite à la rectification de facture avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020,
40 euros à titre d’indemnité de recouvrement forfaitaire,
51,48 euros correspondant au coût de la requête en injonction de payer.
Sur opposition de Mme [L], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 1er février 2022 a :
déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 20/40 du 18 septembre 2020 du juge du tribunal judiciaire de Mulhouse;
dit que le présent jugement se substituait à cette ordonnance ;
condamné Mme [S] [L] à payer à la SARL Ferronnerie d’Art MARY la somme de 10 410,06 euros au titre du solde des factures des 23 octobre 2017 et 15 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
rejeté la demande au titre d’une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
rejeté la demande au titre de pénalités de retard de 50 euros ;
rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
condamné Mme [S] [L] à payer à la SARL Ferronnerie d’Art MARY la somme de 1 200 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile;
rejeté la demande de Mme [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] [L] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer RG n° 20/40.
Le tribunal a rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1353 et 1792-6 du code civil, il appartenait, d’une part, à celui qui invoque un manquement contractuel de son cocontractant, d’en rapporter la preuve et, d’autre part, à l’entrepreneur de rapporter la preuve de la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception.
Il a alors fait état de ce que si la comparaison de la copie du procès-verbal de réception de l’ouvrage avec réserves produite par chacune des deux parties faisait apparaitre une absence de mentions manuscrites en face des trois réserves sur l’exemplaire de Mme [L] alors que les mentions manuscrites rajoutées sur l’exemplaire de l’entrepreneur ne comportaient aucune signature, ni aucun tampon de l’architecte, la société Ferronnerie d’Art MARY produisait la copie d’une lettre rédigée par Mme [L], intitulée « mise en demeure d’effectuer des travaux », dans laquelle cette dernière se plaignait de ce que les auvents, tels que posés, favorisaient l’accumulation de feuilles et qu’il y avait un défaut d’étanchéité au niveau des jonctions des installations, sans toutefois, se plaindre de la non-réalisation des trois réserves au procès-verbal de réception, ce qui induisait qu’elle avait implicitement reconnu que les réserves avaient été levées.
Il a ajouté que Mme [L] ne rapportait pas la preuve ni d’un désordre affectant l’inclinaison des auvents alors que, par ailleurs, un arbre feuillu de grande taille se trouvait à proximité de l’immeuble en cause, ni d’un défaut d’étanchéité dans l’ouvrage conçu par la SARL Ferronnerie d’Art MARY.
Il l’a donc condamnée à payer à cette dernière la somme de 10 410, 06 euros au titre du solde des factures des 23 octobre 2017 et 15 juillet 2019 augmentée des intérêts au taux légal de droit à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il a rejeté les demandes portant sur les sommes de 40 et 50 euros ainsi que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a indiqué que la somme de 51,48 euros faisait partie des dépens de la procédure d’injonction.
Mme [L] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 16 juin 2022 à fin d’infirmation en ce qu’il a :
déclaré recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer,
l’a condamnée à payer à la SARL Ferronnerie d’Art MARY :
la somme de 10 410,06 euros au titre du solde des factures des 23 octobre 2017, 15 juillet 2019 avec intérêts légaux du 8 octobre 2020,
la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer,
n’a pas fait droit à ses conclusions qui tendaient au rejet pur et simple de la demande avec condamnation de la SARL Ferronnerie d’Art MARY aux frais et dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel ;
y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Ferronnerie d’Art MARY la somme de 10 410,06 euros au titre du solde des factures du 23 octobre 2017 et du 15 juillet 2019,
et statuant à nouveau :
débouter la Sarl Ferronnerie d’Art MARY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident :
le dire et juger mal fondé ;
en conséquence,
débouter la SARL Ferronnerie d’Art MARY de toutes ses fins et conclusions ;
en tout état de cause :
condamner la SARL Ferronnerie d’Art MARY à lui payer la somme de 3 000 euros ou telle autre qu’il plaira à la cour arbitrer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Ferronnerie d’Art MARY aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [L] indique que :
l’absence de mention relative aux réserves dans son courrier ne signifie pas qu’elles ont été levées,
les travaux entrepris par l’intimée lesquels comportent d’importants défauts de conception et de pose ne sont pas conformes aux règles de l’art ; ils n’ont pas été exécutés conformément au devis signé, ce qui légitime son refus de payer le solde des travaux,
la SARL Ferronnerie d’Art MARY n’a pas exécuté les travaux dans les délais prévus.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Ferronnerie d’Art MARY demande à la cour de :
sur l’appel principal :
le rejeter ;
sur son appel incident :
infirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation en principal et les dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
condamner Mme [L] à lui payer les sommes de :
10 551,54 euros au titre du solde dû des factures des 23 octobre 2017 et 17 juillet 2019,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause, condamner :
Mme [L] à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
La société Ferronnerie d’Art MARY prétend qu’elle a réalisé les travaux dans les règles de l’art, les trois réserves du procès-verbal de réception ayant toutes été levées et que Mme [L] ne démontre pas que les travaux soient affectés de malfaçons.
Elle en déduit que l’appelante doit être condamnée à lui payer la somme totale de 10 551,54 euros se détaillant comme suit :
3 446,69 euros au titre de la facture n° 1710011 du 23 octobre 2017,
10 237, 72 euros au titre de la facture n° 1906008 du 17 juillet 2019,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
51,48 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer,
50 euros à titre de pénalité de retard
dont à déduire la somme de 3274,35 euros déjà versée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société Ferronnerie d’Art MARY ne demande l’infirmation du jugement entrepris que sur le montant de la condamnation en principal et des dommages et intérêts pour « procédure abusive » mais pas en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre d’une indemnité forfaitaire de 40 euros et de pénalités de retard de 50 euros, de sorte que :
n’étant pas saisie concernant l’indemnité forfaitaire et les pénalités de retard, la cour n’a pas à statuer de ces chefs,
le jugement entrepris n’ayant pas statué sur une demande de dommages et intérêts pour « procédure abusive » mais pour « résistance abusive », la cour n’a pas à statuer sur l’infirmation d’une demande qui n’a pas été formulée devant le premier juge ni sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que la société Ferronnerie d’Art MARY ne demande pas l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande en paiement des factures
La société Ferronnerie d’Art MARY demande le paiement de sa facture DGD n° 1906008 établie le 15 juillet 2019 pour un montant global de 13 684,41 euros incluant celui de 3 446,69 euros correspondant à une précédente facture n°1710011 établie le 23 octobre 2017 pour certains de ces travaux sur laquelle Mme [L] a réglé la somme de 3 274,35 euros.
La facture n° 1906008 est, en tous points, conforme au dernier devis signé par les parties le 5 octobre 2017 dans le cadre du contrat d’entreprise les liant.
Le 26 juin 2019, Mme [L] et la société Ferronnerie d’Art MARY ont signé un procès-verbal de réception avec trois réserves à lever dans un délai de huit jours.
Par ailleurs, le 1er juin 2020, Mme [L] a adressé à la société Ferronnerie d’Art MARY une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour faire état de l’existence de désordres concernant les auvents posés qu’elle lui demandait de reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société Ferronnerie d’Art MARY prétend que les réserves ont été levées sans toutefois en justifier.
En effet, les mentions manuscrites apparaissant à côté des réserves listées sur le procès-verbal de réception ne valent pas preuve de cette levée dès lors qu’elles n’ont pas été approuvées par Mme [L] qui la conteste.
Cependant, cette dernière ne justifie pas avoir mis en demeure la société Ferronnerie d’Art MARY de procéder à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception dont la nature, au demeurant, ne peut légitimer un refus de paiement des factures en cause.
La société Ferronnerie d’Art MARY ne justifie pas plus avoir donné une suite favorable à la réserve mentionnée dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure que Mme [L] lui a adressée le 1er juin 2020, soit dans le délai d’un an suivant le procès-verbal de réception.
Néanmoins, Mme [L] :
ne démontre pas que les travaux entrepris par l’intimée comportent d’importants défauts de conception et de pose et ne sont pas conformes aux règles de l’art, aucun préjudice de ce chef n’étant, d’ailleurs, ni allégué ni justifié,
ne précise pas en quoi les travaux n’ont pas été exécutés conformément au devis signé, étant souligné que dans sa lettre de mise en demeure du 1er juin 2020, elle ne se plaint pas d’un défaut de conformité des auvents fournis et posés mais de ce qu’ils favorisent une accumulation de feuilles et s’interroge sur l’opportunité du choix de l’inclinaison des auvents et du matériau utilisé,
ne démontre pas que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais prévus, le devis ne faisant mention d’aucun délai.
Dès lors, au regard de ces éléments, la société Ferronnerie d’Art MARY apparaît fondée de demander à Mme [L] le paiement du solde des factures litigieuses soit 10 410,06 euros (13 684,41 € – 3274,35 €) avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 51,48 euros correspondant au coût de la requête en injonction de payer, sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Avec pertinence, le jugement entrepris a indiqué que ce coût faisait partie intégrante des dépens liés à la procédure d’injonction de payer. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Mme [L] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société Ferronnerie d’Art MARY la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens. La demande d’indemnité de Mme [L] formulée sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er février 2022 ;
y ajoutant :
CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à la SARL Ferronnerie d’Art MARY la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [S] [L] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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