Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 nov. 2024, n° 20/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI PELLEAS & [ 5 ], son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège c/ son Syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE ' LE MEL ISANDE ', Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE ' [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/404
Rôle N° RG 20/05429 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5DO
SCI PELLEAS & [5]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE MEL ISANDE'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 24 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00076.
APPELANTE
SCI PELLEAS & [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant c/ SCI [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE '[5]' représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS, [Adresse 2] à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]/[Adresse 4] – [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 septembre 2012, la SCI PELLEAS & [5] a acquis en viager des époux [R] deux appartements à usage d’habitation, une cave située au 1er sous-sol et deux emplacements de parking au sein de l’ensemble immobilier « [5]» sis [Adresse 4] à [Localité 1].
La SCI PELLEAS & [5] n’ayant pas réglé les charges malgré plusieurs mises en demeure, se voyait signifier le 17 août 2018 une sommation de payer la somme de 5.515, 75 euros au titre des charges de copropriété, en vain
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » a fait assigner la SCI PELLEAS & [5] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de recouvrer un arriéré de charges de copropriété s’élevant à la somme de 5.034,44 euros assortie des intérêts de droit à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 août 2018.
L’affaire était évoquée à l’audience du 23 janvier 2020.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SCI PELLEAS & [5] n’était ni présente , ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné la SCI PELLEAS & [5] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 5.034,44 euros au titre des impayés de charges de copropriété et des frais selon décompte arrêté au 1er juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 novembre 2019 ;
* condamné la SCI PELLEAS & [5] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné la SCI PELLEAS & [5] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 août 2018 d’un montant de 173,35 euros ;
Suivant déclaration au greffe en date du 15 juin 2020, la SCI PELLEAS & [5] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne la SCI PELLEAS & [5] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 5.034,44 euros au titre des impayés de charges de copropriété et des frais selon décompte arrêté au 1er juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 novembre 2019 ;
— condamne la SCI PELLEAS & [5] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SCI PELLEAS & [5] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 août 2018 d’un montant de 173,35 euros ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 16 février 2021, le magistrat de la mise en état a :
* débouté la SCI PELLEAS & [5] SCI de sa demande de sursis à statuer
*condamner la SCI PELLEAS & [5] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné SCI PELLEAS & [5] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens , le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » demande à la Cour de :
*déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les conclusions au fond de la SCI PELLEAS & [5] .
Subsidiairement, la déclarer infondée ;
*débouter la SCI PELLEAS & [5] de ses demandes, fins et prétentions ;
* confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
Y ajoutant,
*condamner la SCI PELLEAS & [5] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner la SCI PELLEAS & [5] aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris le coût du commandement de payer du 17 août 2018, soit la somme de 173,35 euros, dont distraction au profit de Maître Benoît NORDMANN.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » considère que l’appelante fait état d’une procédure judiciaire qui lui est inopposable et dont l’issue ne peut avoir d’effet sur l’exigibilité de sa créance, ajoutant que le mode de répartition conventionnel des charges prévu par l’acte du 25 septembre 2012 ne lui est pas opposable.
Il relève que l’appelante lui avait déjà par ailleurs versé des sommes suite à des appels de fonds qui n’ont jamais été contestés.
Il indique enfin que la SCI PELLEAS & [5] ne l’a jamais été informé en son temps de la résolution du contrat de vente par jugement du 4 avril 2019 et que le créance de charges du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » ne peut pas dépendre de l’issue de la décision de justice rendue pour une autre procédure en cours puisque, dans l’hypothèse où la SCI PELLEAS & [5] n’était pas elle-même redevable de la somme réclamée, elle disposerait d’un recours à l’encontre de sa venderesse selon les dispositions de l’acte notarié signé entre elles.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI PELLEAS & [5] demande à la Cour de :
* débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*d’annuler ou de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 24 février 2020 en ses chefs qui ont :
En conséquence et statuant à nouveau, :
— A titre principal,
*ordonner un sursis à statuer sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » dans l’attente de l’arrêt devant être prononcé par la Cour de cassation, et en tant que de besoin, de l’arrêt susceptible d’être rendu par la Cour d’appel de renvoi ;
*dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer l’arrêt lorsqu’il interviendra ;
— A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour ne devait pas ordonner un sursis à statuer,
*dire et juger irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » à l’encontre de la SCI PELLEAS & [5] ;
*dire et juger infondées les demandes en paiement formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » à l’encontre de la SCI PELLEAS & [5] ;
En conséquence,
— A titre principal:
*débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— A titre subsidiaire :
*débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » de l’ensemble de sa demande tendant à la condamnation de la SCI PELLEAS & [5] au paiement des charges de copropriété pour la période postérieure au 16 décembre 2016 ;
En tout état de cause,
*condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » au entiers dépens, ceux d’appel directement distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD-JUSTON, Avocats près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui affirme y avoir pourvu.
Au soutien de ses demandes, la SCI PELLEAS & [5] fait valoir que par arrêt avant dire droit du 13 septembre 2022, la chambre 1-1 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 avril 2019 en ce qu’il a constaté la résolution de la vente conclue le 25 septembre 2012 entre les époux [R] et la SCI PELLEAS & [5].
Aussi elle soutient qu’en l’état et sous réserve de l’issue du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 13 septembre 2022 actuellement pendant, elle n’est plus propriétaire des éléments acquis par acte authentique du 25 septembre 2012 et ce, depuis le 18 décembre 2016, de sorte qu’elle ne saurait être redevable de quelque somme que ce soit à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » .
Par ailleurs elle souligne qu’il n’est pas précisé à quelle période correspond la somme réclamée au titre des charges de copropriété.
Enfin la SCI PELLEAS & [5] rappelle qu’aux termes de l’acte de vente du 25 septembre 2012, les vendeurs s’étaient engagés à continuer de régler auprès du syndic l’intégralité des charges de copropriété, la publication de cet acte l’ayant rendu opposable aux tiers de sorte que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » aurait du s’adresser à Monsieur et Madame [R] pour le règlement des charges de copropriété.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
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SUR CE
1° Sur la demande de sursis à statuer,
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Attendu qu’en l’espèce, la SCI PELLEAS & [5] sollicite le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Qu’elle indique avoir acquis en viager les lots au sein de l’immeuble « [5] » des époux [R] le 25 septembre 2012,
Qu’un contentieux l’oppose à sa venderesse qui a obtenu par jugement 04 avril 2019 la résolution de la vente.
Que selon arrêt du 13 septembre 2022 la cour de céans a confirmé ledit jugement et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de faire le compte entre les parties quant à la répartition des charges de copropriété et des règlements justifiés depuis le 18 septembre 2016.
Qu’elle indique avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette dernière décision et que l’issue de ce litige est de nature à remettre en cause la recevabilité de l’action en recouvrement des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » s’oppose à cette demande au motif que l’issue de cette procédure est sans incidence sur l’exigibilité de sa créance.
Attendu qu’il convient de relever que la décision de la Cour de cassation et celle de l’éventuelle cour d’appel de renvoi ne concerne que les rapports de la SCI PELLEAS & [5] avec sa venderesse alors que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » n’a jamais été appelé à la procédure opposant la SCI PELLEAS & [5] et Madame [R].
Que ce dernier n’a pas plus été informé en son temps de la résolution de la vente alors qu’elle est antérieure à l’assignation qu’il a délivré à la SCI PELLEAS & [5].
Qu’en outre, le mode conventionnel de répartition des charges prévu entre les parties par l’acte de vente de Maître [Y] du 25 septembre 2012 et la mesure d’expertise judiciaire en cours sur le compte à établir entre le crédit rentier et le débit rentier en matière de charges de copropriété ne sont aucunement opposables au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » et ne concernent que les relations entre vendeur et acquéreur, alors que parallèlement l’intimé justifie que les assemblées générales ont approuvé les comptes, donné quitus au syndic.
Qu’il en résulte que les charges de copropriété ont été régulièrement appelées à l’encontre des différents copropriétaires dont la SCI PELLEAS & [5] appelante, qui dispose de toute façon d’un recours contre sa venderesse s’il était jugé qu’elle avait versé des charges en lieu et place de cette dernière.
Qu’enfin, il convient de rappeler que le pourvoi en cassation n’a pas de caractère suspensif et que la procédure qui oppose le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » et la SCI PELLEAS & [5] a débuté il y a plus de six années.
Qu’il y a donc lieu de débouter la SCI PELLEAS & [5] de sa demande de sursis à statuer.
2°) Sur le paiement des charges
Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au cas d’espèce énonce que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Que l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au cas d’espèce dispose en outre que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Que l’article 19-2 de la même loi dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2020 précise 'qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.'
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le tribunal judiciaire de Nice a condamné par jugement du 24 février 2020 la SCI PELLEAS & [5] à payer aux Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 5.034,44 euros au titre des impayés de charges de copropriété et des frais selon décompte arrêté au 1er juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 novembre 2019 pour la période courant du 1er septembre 2018 au 1er juin 2019.
Que la SCI PELLEAS & [5] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire et juger infondées les demandes en paiement formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » à son encontre.
Qu’elle indique qu’aux termes de l’acte notarié du 25 septembre 2012, elle s’est obligée à servir une rente annuelle et viagère au profit des époux [R] et ce leur vie durant.
Qu’il était convenu au paragraphe intitulé -Répartition entre le vendeur et l’acquéreur de la charge de paiement des créances de la copropriété- en page 25 de l’acte de vente du 25 septembre 2012 qu’en ce qui concerne les charges « le vendeur continuera à régler auprès du syndic l’intégralité des charges. En fin d’exercice il sera procédé à la répartition des charges selon la répartition ci- après exposée.
Seuls les appels pour gros travaux devront être adressés directement à l’acquéreur.
À compter de ce jour et tant que s’exercera la réserve d’occupation les charges se répartiront ainsi
— pour l’occupant elles seront assimilées à celles d’un locataire
— pour le débirentier elles seront assimilées à celle d’un propriétaire »
Qu’elle rappelle que cet acte notarié a été publié, le rendant ainsi opposable aux tiers, de telle sorte qu’il appartenait au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » de s’adresser directement à Monsieur et Madame [R] pour le paiement des charges.
Attendu qu’il convient de souligner que le mode de répartition conventionnel des charges prévues à l’acte de Maître [Y], notaire, en date du 25 septembre 2012 n’est pas opposable au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » et ne concerne que les relations entre vendeurs et acquéreurs quand bien même l’acte qui est un acte de vente immobilière aurait été publié.
Qu’il est notamment mentionné à l’acte de vente du 25 septembre 2012, en page 24 au paragraphe intitulé- Règlement de copropriété- que « l’acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations résultant pour le vendeur du règlement de copropriété, de ses modificatifs et des décisions régulièrement prises par l’assemblée des copropriétaires et qu’il sera tenu de régler tous les appels de fonds qui lui seront faits par le syndic à compter de ce jour »
Que d’ailleurs l’extrait de compte de la SCI PELLEAS & [5] sur la période du 1er septembre 2012 au 7 novembre 2019 fait apparaître les nombreux virements que celle-ci a directement effectués auprès du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » qui équivalent à près de 40.000 euros ;
Que, de surcroît, la SCI PELLEAS & [5] n’a jamais contesté les appels de fonds émis par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] »
Qu’ainsi s’il devait résulter de l’expertise ordonnée par l’arrêt avant dire droit du 13 septembre 2022 rendu par la cour de céans, notamment quant à la répartition des charges à compter du 18 décembre 2016, et de la décision de justice qui devrait être rendue à sa suite, que la SCI PELLEAS & [5] a versé des sommes qui auraient dû l’être par Madame [R], et que la SCI PELLEAS & [5] n’est plus redevable d’aucune somme par ailleurs, elle disposera d’un recours à l’encontre de sa venderesse.
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCI PELLEAS & [5] tendant au débouté des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » en paiement des charges de copropriété pour la période postérieure au 18 décembre 2016.
Attendu que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Que cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l’assemblée générale.
Qu’il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette conformément à l’article 1353 nouveau du code civil.
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » sollicite la condamnation de la SCI PELLEAS & [5] au paiement de la somme de 5.034,44 euros au titre des impayés de charges de copropriété et des frais selon décompte arrêté au 1er juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 novembre 2019.
Qu’il produit au soutien de sa demande :
— une lettre de relance recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2018 adressée à SCI PELLEAS & [5] et enveloppe « non réclamée »,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 22 avril 2018 adressée à SCI PELLEAS & [5] et enveloppe « non réclamée »,
— un dernier avis avant l’huissier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2018 adressée à SCI PELLEAS & [5] et enveloppe « non réclamée »,
— un avis de mise à l’huissier par recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2018 adressée à SCI PELLEAS & [5] et enveloppe « non réclamée »,
— une sommation de payer les charges de copropriété en date du 17 août 2018,
— un bordereau d’appels de fonds travaux en date du 7 décembre 2012 et 27 décembre 2012,
— un bordereau d’appels de fonds travaux en date du 1er mars 2013 , 25 avril 2013, 7 mai 2013 et 7 novembre 2013,
— un bordereau d’appels de fonds travaux en date du 17 février 2015, 25 février 2015, 26 mars 2015, 28 mai 2015, 24 juin 2015, 27 novembre 2015 et 23 décembre 2015,
— un bordereau d’appels de fonds travaux en date du 30 janvier 2016, 26 février 2016, 21 décembre 2016,
— un bordereau d’appels de fonds travaux en date du 7 mars 2017,
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 au nom de Monsieur et Madame [R],
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 au nom de la SCI PELLEAS & [5],
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 au nom de la SCI PELLEAS & [5],
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 au nom de la SCI PELLEAS & [5],
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 au nom de la SCI PELLEAS & [5],
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 au nom de la SCI PELLEAS & [5],
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 au nom de la SCI PELLEAS & [5],
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 au nom de la SCI PELLEAS & [5],
— un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er septembre 2018 au 7 novembre 2019 au nom de la SCI PELLEAS & [5],
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2012,
— un état de répartition du 6 décembre 2012,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2013,
— un état de répartition du 12 décembre 2013,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2014,
— un état de répartition du 4 décembre 2014,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2015,
— un état de répartition du 20 novembre 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2016,
— un état de répartition du 28 novembre 2016,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2017,
— un état de répartition du 29 novembre 2017,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2018,
— un état de répartition du 3 décembre 2018,
— le contrat de syndic établi entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » et la société CENTURY 21 en date du 29 novembre .
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » est fondé en sa demande.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI PELLEAS & [5] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 5.034,44 euros au titre des impayés de charges de copropriété et des frais selon décompte arrêté au 1er juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 novembre 2019.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI PELLEAS & [5] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI PELLEAS & [5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 24 février 2020 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la SCI PELLEAS & [5] de l’ensemble de ses demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI PELLEAS & [5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SCI PELLEAS & [5] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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