Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO3B
ORDONNANCE
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [G] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [W] [J], né le 06 Août 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [J], né le 06 Août 2000 à BOUMERDES (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 07 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [J], né le 06 Août 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 novembre 2025 à 14h30,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [W] [J], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [W] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 14 novembre 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
1. M. [W] [J], né le 6 août 2000 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 14 octobre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 18 octobre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 21 octobre suivant.
2. Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2025 à 16 heures 06, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 14 heure 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
— déclaré régulière la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 14 novembre 2025 à 13 heures 52, le conseil de M. [J], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— à ce qu’il soit ordonné la remise en liberté immédiate de l’appelant,
— à titre subsidiaire d’ordonner son assignation à résidence chez Mme [K] [F] [Adresse 1] ,
— d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu que la partie intimée ne démontre pas avoir effectué de diligences permettant des perspectives de retour de son client dans un délai raisonnables, alors qu’il s’agit d’une condition des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA pour la prolongation de la rétention. Ainsi, il met en avant le fait que les diligences ont été accomplies par l’administration française à l’égard des autorités consulaires algériennes avant la mesure de rétention et donc que celles-ci ne doivent pas être prises en compte. De même, il estime que l’absence de document d’identité n’empêche pas l’éloignement, un laissez-passer pouvant être délivré, qu’il n’existe pas d’empêchement et que la rétention devient préventive en l’absence d’élément la rendant nécessaire, notamment en l’absence de menace à l’ordre public et est disproportionnée.
Il argue également de ce que l’état de santé de l’intéressé, au vu du certificat du docteur [M], rend la mesure de rétention disproportionnée et que celle-ci n’est donc pas fondée.
Il sollicite enfin à titre subsidiaire qu’il soit accordé une assignation à résidence, affirmant, notamment au vu de l’attestation d’hébergement remise, réunir des garanties de représentation suffisantes.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé est visé par une interdiction du territoire national définitive pour une durée de 3 ans en date du 7 mai 2024, suite à un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux.
En outre, il note qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant n’a pas de pièce d’identité, qu’il ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine ou de domicile propre, et qu’il a déclaré à de multiples reprises ne pas vouloir quitter ce territoire. Il dénonce le fait qu’il existe une difficulté s’agissant de l’attestation d’hébergement et les déclarations initiales de l’intéressé, celui-ci ayant indiqué aux services l’ayant entendu qu’il n’avait pas de lieu d’hébergement, alors que l’attestation à ce propos est antérieure.
Enfin, il note qu’en l’état de la procédure, la saisine des autorités consulaires algériennes est suffisante pour fonder un retour de l’intéressé dans de brefs délai dans son pays d’origine, que des relances ont été effectuée postérieurement les 14 octobre et 6 novembre 2025 et qu’il n’existe pas à ce jour de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. En ce qui concerne l’état de santé de M. [J], il relève que ce dernier a déclaré avoir déjà été opéré et qu’il n’y a pas de motif permettant d’établir une incompatibilité entre son état de santé et la mesure de rétention.
7. M. [J] a eu la parole en dernier et a ajouté espérer être libéré le plus vite possible et avoir la possibilité de poursuivre son insertion.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [J], le 14 novembre 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
11. La cour constate en premier lieu, que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire français du 7 mai 2024, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, faute de l’avoir quitté depuis.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce en ce sens.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise suite aux placements en assignation en résidence des 6 septembre 2023, 13 novembre 2024 et 19 février 2025 qui n’ont pas été respectées, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure.
De même, la seule attestation d’hébergement de Mme [F] ne saurait être suffisante, quand bien même celle-ci est complète.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [J] est suivi médicalement pour des problèmes de genou, de dos et un kyste, il résulte de l’attestation du Docteur [M] et des autres documents médicaux soumis lors de l’audience devant la cour que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la mesure de rétention administrative en cours. En effet, il n’est pas démontré que les soins suffisants ne puissent pas être apportés au sein du centre de rétention et surtout que l’opération alléguée ne puisse être ajournée. Le moyen sera donc rejeté.
13. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 7 novembre 2024 des autorités consulaires algériennes et leur relance les 25 avril, 12 août, 14 octobre et 6 novembre suivants. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. De même, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté au vue de ces seuls motifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus de l’ordonnance et cette décision sera confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
14. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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