Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 janvier 2026, N° 25/00240 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 26/00325 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX3P
ARRET N°
du 05 mai 2026
CDDS
[Q]
[B] [A]
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [H] [Q]
Madame [U] [B] [A] épouse [Q]
Madame [V] [I]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
APPELANTS
d’un jugement rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES (N° RG 25/00240)
1°) Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
2°) Madame [U] [B] [A] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMEE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience publique du 7 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026,
ARRET
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un litige entre Mme [V] [I], bailleur, d’une part, et M.[H] [Q] et Mme [U] [B] [S] épouse [Q] , preneurs, d’autre part, portant sur des impayés de loyer, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a, par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2026, Mme [Q] n’ayant pas comparu :
— constaté la résiliation du bail conclu par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 23 juillet 2021,
— ordonné en conséquence à M. et Mme [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Mme [I] pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoins est,
— condamné solidairement M. et Mme [Q] à payer à Mme [I] :
* la somme de 3 582,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, arrêtée au 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculées telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 juillet 2024 jusqu’à la date de libération définitive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [Q] aux dépens.
Par courrier du 23 février 2026, remis au greffe de cette cour le 25 février 2026, M. et Mme [Q] ont indiqué interjeter appel de ce jugement.
Par courriers du 3 mars 2026, le greffe a avisé l’intimée de cette déclaration d’appel et a adressé aux appelants un récépissé de leur déclaration, attirant leur attention sur le fait que l’appel doit être obligatoirement formé par ministère d’avocat, faute de quoi il est susceptible d’être déclaré irrecevable. Il les a invités à se mettre en rapport sans délai avec un avocat du ressort ou à s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle.
Par courriers recommandés datés du 13 mars 2026 les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée à l’audience du 7 avril 2026, la lettre leur rappelant que l’appel était susceptible d’être déclaré irrecevable conformément à l’article 901 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration d’appel doit être déposée par acte d’avocat.
Lors de l’audience du 7 avril 2026 les parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 901 du code de procédure civile dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.»
Par ailleurs selon l’article 930-1 du code de procédure civile sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte des textes sus-visés, que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce, la déclaration d’appel doit émaner d’un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Ces dispositions ont été rappelées à M.et Mme [Q] par courrier adressé par le greffe de cette cour les 3 et 13 mars 2026.
Dès lors l’appel formé par eux par lettre adressée à la cour d’appel le 23 février 2026 et reçu le 25 février suivant est irrecevable.
M. et Mme [Q], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [H] [Q] et Mme [U] [B] [A] épouse [Q] à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Condamne M. [H] [Q] et Mme [U] [B] [A] épouse [Q] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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