Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 janv. 2025, n° 23/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° 2025/35
Rôle N° RG 23/00239 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSM3
[A], [D], [K], [I] [W] [J] [F] [C]
C/
[R] [G]
[M] [L] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 22 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00068.
APPELANT
Monsieur [A], [D], [K], [I] [W] [J] [F] [C]
Né le 28 Décembre 1978 à [Localité 7] (06)
Demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [G]
Né le 23 Décembre 1965 à [Localité 9] (ITALIE)
Demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Madame [M] [L] épouse [G]
Née le 15 Janvier 1971 à [Localité 8] (MAROC)
Demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
tous deux représentés par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G] et Mme [M] [L] sont propriétaires d’un appartement (lot n°19) et d’une cave (lot n°1) situés [Adresse 6] à [Localité 7].
Le 25 février 2020, ils ont régularisé une promesse synallagmatique de vente avec M. [A] [W] [J] [F] [C] au prix de 660 000 euros. La réitération authentique et la signature de l’acte définitif devaient intervenir au plus tard le 29 mai 2020. Aucune condition suspensive n’était prévue.
Arguant d’un vice de son consentement par de fausses déclarations des vendeurs, notamment par l’affirmation selon laquelle il n’y avait pas de WC de type sanibroyeur dans le bien, alors qu’il y en avait un, M. [A] [W] [J] [F] [C] a refusé de réitérer l’acte de vente. Suite à la mise en demeure adressée par les vendeurs, M. [A] [W] [J] [F] [C] s’est rendu chez le notaire qui a acté son refus le 19 octobre 2020, en présence d’un commissaire de justice.
Par acte du 14 décembre 2020, M. [R] [G] et Mme [M] [L] ont assigné M. [A] [W] [J] [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 90 000 euros au titre de la clause pénale du compromis.
-2-
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
dit que M. [A] [W] [J] [F] [C] n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, le défaut de réitération de l’acte authentique à la date convenue provenant de sa seule défaillance,
débouté M. [A] [W] [J] [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [A] [W] [J] [F] [C] à payer à M. [G] et Mme [L] la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale comprise dans le compromis de vente du 25 février 2020,
débouté M. [G] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné M. [A] [W] [J] [F] [C] à payer à M. [G] et Mme [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [A] [W] [J] [F] [C] aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que M. [A] [W] [J] [F] [C] ne démontrait pas qu’au jour de la signature du compromis de vente, un WC de type sanibroyeur se trouvait dans l’appartement, en se fondant notamment sur un constat par huissier de justice du 5 août 2020 ainsi que sur une attestation de M. [B] du 10 novembre 2020. Il a ajouté qu’en tout état de cause, la présence d’un tel équipement au sein du bien ne pouvait justifier le blocage de la vente, alors que M. [A] [W] [J] [F] [C] ne justifiait pas la violation induite du règlement sanitaire départemental, ni les sanctions pénales qu’il encourrait, ni les travaux importants ainsi imposés. Le tribunal en a déduit que l’acheteur ne démontrait aucun dol imputable aux vendeurs, mais, au contraire, avait failli à ses obligations contractuelles, le défaut de réitération de l’acte étant dû à sa seule défaillance. Il a donc estimé qu’il était redevable de la clause pénale contractuellement stipulée, qui couvrait toutefois l’intégralité des préjudices invoqués par les vendeurs.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, M. [A] [W] [J] [F] [C] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises, sauf au titre du rejet des demandes des consorts [G]- [L] et au titre des dispositions relatives à l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, sur saisine de M. [A] [W] [J] [F] [C], le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de ce dernier tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué.
Par ordonnance sur incident du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance faute d’exécution de la décision entreprise.
Parallèlement, par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 23 février 2024, Mme [M] [L] a été reconnue coupable des faits de tentative d’escroquerie commis entre le 14 décembre 2020 et le 22 novembre 2022, ainsi que pour usage de faux en écriture entre le 20 novembre 2020 et le 12 juin 2023, et a été condamnée au paiement d’une amende de 1 500 euros. M. [R] [G] a pour sa part été relaxé des faits reprochés dans le même cadre.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [W] [J] [F] [C] sollicite de la cour qu’elle :
' déboute M. [R] [G] et Mme [M] [L] de leur demande tendant à dire dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel du 5 janvier 2023,
-3-
' infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf au titre du rejet des demandes des consorts [G]- [L] et au titre des dispositions relatives à l’exécution provisoire,
À titre principal :
' prononce la nullité du compromis de vente du 25 février 2020 sur le fondement du dol,
' condamne M. [R] [G] et Mme [M] [L] à lui payer la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' déboute M. [R] [G] et Mme [M] [L] de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire :
' modère la clause pénale pour la ramener à de plus justes proportions,
' déboute M. [R] [G] et Mme [M] [L] de toutes leurs demandes,
' condamne M. [R] [G] et Mme [M] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
S’agissant de l’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, M. [A] [W] [J] [F] [C] se fonde sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023, non applicable ici, et assure y avoir énoncé les chefs de jugements critiqués, assurant par ailleurs que les notions d’appel limité ou d’appel partiel sont similaires.
S’agissant de la présence du sanibroyeur dans l’appartement, l’appelant rappelle les termes du jugement pénal ayant reconnu Mme [M] [L] coupable d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement, et met en cause la malhonnêteté des vendeurs qui ont trompé l’analyse des premiers juges. Il se réfère au constat 'Snap’Act’ réalisé le 27 juillet 2020 pour assurer qu’au jour du compromis, le sanibroyeur était toujours présent dans le bien. M. [A] [W] [J] [F] [C] fait valoir que le règlement sanitaire départemental interdit la pose d’un sanibroyeur dans les copropriétés, le sanctionnant pénalement, que le bien lui a été présenté comme disposant de deux WC alors que l’un d’eux a dû être déposé puisque s’agissant d’un sanibroyeur, ce dont il n’était pas possible de s’apercevoir lors de la seule visite du bien. Il en déduit que son consentement a été trompé, par deux fois, sur un élément déterminant, ce à raison de manoeuvres dolosives des vendeurs qui ont menti et ont eu recours à des faux. Il ajoute que l’article 1139 du code civil ne distingue pas selon l’importance de l’erreur induite et critique la décision du premier juge qui a écarté le dol au motif d’un préjudice faible causé par la présence d’un sanibroyeur dans l’appartement. Il soutient qu’il convient d’appliquer l’article 1137 alinéa 1 du code civil et non son alinéa 2, s’agissant ici, non pas d’une dissimulation intentionnelle, mais d’un mensonge.
M. [A] [W] [J] [F] [C] sollicite donc l’annulation du compromis de vente et l’indemnisation de son préjudice qu’il évalue à hauteur de 66 000 euros.
A titre subsidiaire, il entend que le montant de la clause pénale soit modéré au regard des circonstances de l’espèce.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [G] et Mme [M] [L] sollicitent de la cour qu’elle :
À titre principal :
dise dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel de M. [A] [W] [J] [F] [C] reçue au greffe le 5 janvier 2023,
À titre subsidiaire :
confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 novembre 2022,
condamne M. [A] [W] [J] [F] [C] à leur verser la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale,
-4-
déboute M. [A] [W] [J] [F] [C] de sa demande de voir prononcer la nullité du compromis et de la demande formulée à titre de dommages et intérêts,
condamne M. [A] [W] [J] [F] [C] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [R] [G] et Mme [M] [L] soulèvent, en premier lieu, l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 5 janvier 2023, sur le fondement des articles 542 et 562 du code civil. Ils font valoir que la déclaration d’appel ne comprend pas la mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation des chefs de la décision entreprise, de sorte que l’objet de l’appel n’est pas déterminé, quand bien même les chefs de décision critiqués sont repris, carence que les conclusions d’appelant ne peuvent pallier. Ils ajoutent que le terme 'appel partiel’ ne correspond pas à 'l’appel limité’ énoncé dans les textes.
En deuxième lieu, à titre subsidiaire, les intimés maintiennent que le sanibroyeur ne se trouvait plus dans l’appartement lors de la signature du compromis. Ils indiquent que la condamnation pénale de Mme [M] [L], seulement, démontre que ce n’est pas M. [B] qui l’a déposé, mais n’établit pas la présence de celui-ci lors de la signature de la promesse de vente entre les parties. Ils ajoutent que le tribunal a fondé son analyse également sur le constat de commissaire de justice par eux produit, ainsi que sur celui produit par M. [A] [W] [J] [F] [C], l’attestation litigieuse n’ayant pas, à elle-seule, fonder l’analyse du premier juge. Ils soutiennent que l’acheteur, dont ils soulignent la qualité de marchand de biens, parfaitement informé, a renoncé à la vente faute de fonds suffisants, invoquant ultérieurement un prétexte insuffisant pour essayer d’éviter le paiement de la clause pénale. En tout état de cause, ils assurent que l’appelant ne démontre pas que la question du sanibroyeur constituait un élément déterminant de son consentement, celui-ci pouvant aisément s’enlever. Ils ajoutent que la violation des dispositions du règlement sanitaire départemental n’est pas plus établie, ni ses éventuelles conséquences.
Ils en déduisent que la défaillance de l’acheteur est acquise, de sorte que ce dernier doit être condamné au paiement de la clause pénale contractuellement stipulée, ce d’autant qu’ils se plaignent d’un préjudice important. Ils indiquent à ce titre que la période Covid a freiné les ventes immobilières, que l’immobilisation de leur bien les a conduit à supporter des frais supplémentaires plus longtemps.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Par application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 ici applicable eu égard à la date de la déclaration d’appel, soit le 5 janvier 2023, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité (…) Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aucun de ces textes, ni aucune autre disposition, n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
-5-
En l’occurrence, la déclaration d’appel interjetée par M. [A] [W] [J] [F] [C] le 5 janvier 2023 n’indique certes pas qu’il est sollicité l’infirmation de telle ou telle partie du dispositif de la décision entreprise, mais comprend les chefs de jugement critiqués. Aussi, cette déclaration d’appel est parfaitement régulière et opère dévolution à la cour de ces chefs du dispositif de la décision entreprise. La cour en est régulièrement saisie.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la nullité du compromis et le sort de la clause pénale
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 de ce code définit le dol comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Pour être caractérisée, la réticence dolosive suppose à la fois un manquement à l’obligation d’information procédant de l’intention de tromper qui ne soit donc ni une erreur, ni une négligence, et un manquement qui provoque effectivement une erreur elle-même déterminante du consentement de l’erans.
En vertu de l’article 1139 du code civil, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’occurrence, les parties ont signé un compromis de vente le 25 février 2020, aux termes duquel M. [A] [W] [J] [F] [C] s’engageait à acheter auprès de M. [R] [G] et Mme [M] [L] un appartement et une cave dans un immeuble à [Localité 7], au prix de 660 000 euros. La réitération de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 29 mai 2020.
En page 9 de cet acte, était stipulée une clause intitulée 'stipulations de pénalité', qui disposait qu’au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution du compromis étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations exigibles, elle devrait verser à l’autre une somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de 1231-5 du code civil. En page 23 de ce même compromis, il était précisé que, notamment en cas de non réitération de l’acte du fait de l’acheteur, cette clause pénale serait mise en oeuvre à son détriment.
-6-
Or, M. [A] [W] [J] [F] [C] n’a pas réitéré la signature de l’acte de vente à la date convenue, son refus ayant été acté le 19 octobre 2020. Il soutient que son consentement a été trompé par dol dans le cadre du compromis.
En effet, il résulte de celui-ci que le bien vendu a été décrit en page 4 comme suit : 'entrée, séjour, dégagement, quatre chambres, WC, cuisine, salle de bains / WC, salle d’eau, dressing, salon'. Le bien est donc décrit comme disposant de deux 2 WC. En outre, des mentions figurant en gras dans le texte sont insérées toujours en page 4 du compromis, aux termes desquels 'le vendeur déclare et garantit (…)que le bien ne comprend pas de WC de type sanibroyeur'. A la lecture de ce document, M. [A] [W] [J] [F] [C], acheteur, pouvait donc légitimement s’attendre à ce que le bien qu’il achetait comprenait deux WC dont aucun n’était un sanibroyeur. Ces mentions sont paraphées par les parties.
Certes, M. [A] [W] [J] [F] [C] a visité le bien avant son acquisition et a observé dans ce cadre qu’il présentait deux WC.
Or, il résulte du procès-verbal de constat du 5 août 2020, ainsi que des affirmations de Mme [M] [L], que le logement en cause dispose d’un WC classique, et qu’un WC de type sanibroyeur a été installé dans la salle de bains. Mme [M] [L] a toujours soutenu que celui-ci avait été déposé entre la visite du bien par l’acheteur et la signature du compromis, de sorte que la garantie à laquelle elle s’était engagée dans ce cadre avait été respectée.
Elle s’était appuyée en première instance pour le démontrer sur une attestation de M. [B], en date du 10 novembre 2020, par laquelle ce dernier affirmait avoir démonté ce sanibroyeur le 21 février 2020. Or, il a été établi qu’il s’agissait d’un faux et Mme [M] [L] a été condamnée pénalement pour en avoir fait usage ainsi que pour tentative d’escroquerie, précisément à raison de l’usage de ce faux.
A la lecture du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 août 2020, il est acquis que le sanibroyeur n’existe plus dans le bien en cause. M. [A] [W] [J] [F] [C] produit un procès-verbal de constat du 27 juillet 2020, dit 'snap’act', aux termes duquel le commissaire de justice certifie avoir reçu par un procédé sécurisé plusieurs photographies numériques de la part de l’appelant décrites et annexées par lui. Si cet acte certifie le dépôt de ces photographies le 24 juillet 2020 à 10 h 48, les images provenant d’une localisation GPS correspondant au bien cause, ce constat ne peut pas donner date certaine à la prise même de ces images, de sorte que ce procédé ne permet pas d’assurer que le sanibroyeur, observé sur les images, était encore présent dans l’appartement le 24 juillet 2020.
En définitive, il ne peut être démontré que le sanibroyeur existant dans l’appartement objet de la vente a été déposé avant la signature du compromis, ou seulement après, contrairement aux engagements prix par les vendeurs dans cet acte. En tout état de cause, M. [R] [G] et Mme [M] [L] ont consenti à vendre un bien d’une superficie de 150 m² présentant deux WC dont aucun n’était un sanibroyeur, ce qui constitue l’un des motifs du contrat de vente. Or, cet élément résulte d’un mensonge puisque le bien ne comprend qu’un seul WC de type classique, alors que par deux mentions incluses dans le compromis, la présence de deux WC était entrée dans le champ contractuel.
M. [A] [W] [J] [F] [C] caractérise donc bien l’erreur provoquée par les vendeurs sur un des motifs du contrats de vente, aux termes du mensonge de M. [R] [G] et Mme [M] [L]. Dès lors, en application de l’article 1137 alinéa 1er et de l’article 1139 du code civil, ce seul élément, quelque soit son importance au regard de la valeur du bien, justifie l’annulation du contrat pour dol.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être infirmée, le compromis étant annulé, il ne peut être fait application de la clause pénale stipulée ni au profit de Mme [M] [L] et M. [R] [G], ni au profit de M. [A] [W] [J] [F] [C], les parties devant être remises en l’état de leur situation antérieure.
-7-
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [A] [W] [J] [F] [C]
M. [A] [W] [J] [F] [C] sollicite le versement d’une somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme ne peut aucunement lui être versée en application des dispositions contractuelles relatives à la clause pénale, du fait de l’annulation même du contrat qui la stipule.
Pour justifier sa demande, M. [A] [W] [J] [F] [C] insiste sur la malhonnêteté des intimés, arguant de la procédure pénale diligentée principalement contre Mme [M] [L] et de la condamnation induite. Pour autant, la présente instance n’a pas vocation à indemniser M. [A] [W] [J] [F] [C] d’un préjudice qu’il lui appartenait éventuellement de faire valoir dans le cadre de cette instance pénale.
Ayant lui-même tiré les conséquences du mensonge des vendeurs en ne réitérant pas la vente, M. [A] [W] [J] [F] [C], par ailleurs marchands de biens, n’ayant souscrit aucun crédit pour financer cette acquisition, ne justifie d’aucun préjudice spécifique en lien avec cette erreur provoquée.
Aussi, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R] [G] et Mme [M] [L] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, la décision entreprise sera infirmée au titre de la charge
des dépens et s’agissant de la condamnation prononcé contre M. [A] [W] [J]
[F] [C] au titre des frais irrépétibles. En revanche, il convient de condamner in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [L] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la déclaration d’appel du 5 janvier 2023 par M. [A] [W] [J] [F] [C] régulière et opérant plein effet dévolutif à la cour des chefs de jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] [W] [J] [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité pour dol du compromis de vente du 25 février 2020,
Dit n’y avoir lieu de faire application de la clause pénale contractuellement prévue dans ce cadre, ni au profit de M. [R] [G] et Mme [M] [L], ni au profit de M. [A] [W] [J] [F] [C],
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [L] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-8-
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [M] [L] à payer à M. [A] [W] [J] [F] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [G] et Mme [M] [L] de leur demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
-9-
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