Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 oct. 2025, n° 24/07479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2024R00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/07479 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4WJ
AFFAIRE :
S.A.S.U. EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE
…
C/
S.A.S. RETAIL INKJET SOLUTIONS FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.10.2025
à :
Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (003)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier E0007MIF
Substitué par Me CHARBONNIER
APPELANTES
****************
S.A.S. RETAIL INKJET SOLUTIONS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575235
Plaidant : Me Sylvain BEAUMONT, substitué par Me Robin MILLEVILLE du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Retail Inkjet Solutions France, filiale de la société de droit américain Retail Inkjet Solutions Inc. jusqu’en octobre 2022, a notamment pour activité la commercialisation, dans différents points de vente partenaires en France, de machines permettant la recharge de cartouches à jet d’encre appelées 'bars à encre'.
Dans le cadre de son activité, la société de droit américain Retail Inkjet Solutions Inc. a conclu un contrat d’ouverture de compte client avec la SA Expeditors International of Washington Inc. aux fins d’organiser le transport des 'bars à encre’ depuis les Etats-Unis vers la France.
A la suite de plusieurs défauts de paiement des prestations de transport effectuées, la société de droit américain Expeditors International of Washington Inc. s’est prévalue d’un droit de rétention sur 51 'bars à encre', qu’elle a exercé par l’intermédiaire de sa filiale la SASU Expeditors International France.
Après paiement des factures demeurées impayées, la société Retail Inkjet Solutions France a sollicité la libération de ses machines. La société Expeditors International France s’y est opposée au motif que la société américaine Retail Inkjet Solutions Inc. est débitrice de la somme de 36 083 euros envers la société de droit américain Expeditors International of Washington Inc.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, la société Retail Inkjet Solutions France a fait assigner en référé la société Expeditors International France aux fins d’obtenir principalement la mise à disposition de la société Retail Inkjet Solutions France de l’ensemble des 'bars à encre’ mentionnés dans l’inventaire du 23 janvier 2023 demeurant dans son stock, sous astreinte.
La société Expeditors International of Washington Inc. est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise :
— a écarté des débats la note en délibéré accompagnée d’une pièce n°5 des sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc.,
— a dit les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. mal fondées en leur exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a dit la société Retail Inkjet Solutions France recevable et bien fondée en sa demande,
— a ordonné à la société Expeditors International France de mettre à disposition de la société Retail Inkjet Solutions France l’ensemble des 'bars à encre’ mentionnés dans l’inventaire du 23 janvier 2023, annexé à la décision et faisant corps avec celle-ci, demeurant dans son stock sous astreinte de 2 500 euros par de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— a condamné la société Expeditors International France à payer à la société Retail Inkjet Solutions France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Expeditors International France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,81 euros TTC,
— a rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit la société Retail Inkjet Solutions France recevable et bien fondée en sa demande,
— déclaré le juge des référés compétent pour connaître du litige,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Dans leurs conclusions déposées le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. demandent à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, L. 111-10 et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise du 7 novembre 2024 en ce qu’elle a été rendue en violation de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et en ce qu’elle a :
— ordonné à la société Expeditors International France de mettre à disposition de la société Retail Inkjet Solutions France l’ensemble des bars à encre mentionnés dans l’inventaire du 23 janvier 2023, annexé à la présente et faisant corps avec celle-ci, demeurant dans son stock et sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— s’est réservée le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné la société Expeditors International France à payer à la société Retail Inkjet Solutions France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Expeditors International France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,81 euros TTC,
et statuant à nouveau ;
— débouter la société Retail Inkjet Solutions France S.A.S.U. de sa demande de livraison de la marchandise litigieuse, sous peine d’astreinte ;
— ordonner à la Retail Inkjet Solutions France S.A.S.U. de restituer à la société Expeditors International France S.A.S.U., en tant qu’agent de la société Expeditors International of Washington Inc., l’ensemble des bars à encre mentionnés dans l’inventaire du 23 janvier 2023, dont elle a demandé et obtenu livraison à la suite de l’ordonnance du 7 novembre 2024, ou de lui remettre une marchandise équivalente, aux fins de l’exercice du droit de rétention de la société Expeditors International of Washington Inc. sur l’intégralité de la marchandise, en garantie du paiement de la somme de 34 436,70 euros, à parfaire des intérêts, et ce sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
y ajoutant,
— condamner la société Retail Inkjet Solutions France S.A.S.U à payer aux sociétés Expeditors Internationale France S.A.SU et Expeditors International of Washington Inc., la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Dans ses conclusions déposées le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Retail Inkjet Solutions France demande à la cour, au visa des articles 1103, 1119, 1199 et 2286 du code civil, 700 et 873 du code de procédure civile, L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- constater l’absence d’un droit de rétention au profit de la société Expeditors International of Washington Inc.
— à défaut, constater l’inopposabilité à l’égard de la société Retail Inkjet Solutions France du droit de rétention visé dans les conditions générales de la société Expeditors International of Washington Inc.
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise rendue le 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce le président du tribunal de commerce de Pontoise a :
— a ordonné à la société Expeditors International France de mettre à disposition de la société Retail Inkjet Solutions France l’ensemble des bars à encre mentionnés dans l’inventaire du 23 janvier 2023 demeurant dans son stock et sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance du 7 novembre 2024 ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte
en tout état de cause,
— débouter la société Expeditors International France et la société Expeditors International of Washington Inc. de leur demande de restitution sous astreinte des bars à encre mis à la disposition
de la société Retail Inkjet Solutions France,
— débouter la société Expeditors International France et la société Expeditors International of Washington Inc. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Expeditors International France et la société Expeditors International of Washington Inc. au paiement de la somme de 5 000 euros chacune à la société Retail Inkjet Solutions France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. ont déposé de nouvelles conclusions le 2 septembre 2025, comportant le même dispositif, auxquelles sont annexées 3 nouvelles pièces.
La société Retail Inkjet Solutions France a déposé de nouvelles conclusions le 2 septembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour, à titre liminaire, de :
'rejeter des débats les conclusions n°3 signifiées par Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. le 2 septembre 2025 ainsi que les pièces n° 8-2 à 10-2 qui y sont visées',
le reste de son dispositif n’étant pas modifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
Suivant note en délibéré autorisée du 10 septembre 2025, les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. indiquent en substance que :
— la communication par la société Retail Inkjet Solutions France des conclusions de rejet a été particulièrement tardive,
— des conclusions et pièces signifiées avant l’ordonnance de clôture ne peuvent être écartées que 'si les conclusions soulèvent des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles’ et si les pièces 'contiennent des éléments nouveaux de nature à compromettre les droits de la partie adverse', – en l’espèce, leurs conclusions n°3 ne soulèvent aucun moyen nouveau ni aucune prétention nouvelle et les pièces communiquées n°10-1 et 10-2 correspondent à des actes des correspondances échangés entre elles et la société Retail Inkjet Solutions France, qui étaient donc en possession de l’intimée et qui ne constituent pas des pièces nouvelles, que la pièce 8-2 est une correspondance officielle adressée par leur conseil à celui de la société Retail Inkjet Solutions France et que la pièce 9 est un document de transport identique à ceux faisant déjà partie des débats et des correspondances entre les parties;
— leurs conclusions n°3 ne soulèvent pas de moyens nouveaux, ni de prétentions nouvelles et les pièces communiquées étaient nécessairement en la possession de la société Retail Inkjet Solutions France et ne contiennent aucun élément nouveau de nature a compromettre ses droits, et aucune circonstance particulière n’a pu empêcher la société Retail Inkjet Solutions France de régulariser des conclusions en réplique avant l’audience du 3 septembre 2025, sa demande de rejet des conclusions n’étant donc pas fondée.
Par note en délibéré autorisée du 12 septembre 2025, la société Retail Inkjet Solutions France répond en substance que :
— les sociétés Expeditors ont communiqué leurs dernières conclusions et pièces à 16h16 le 2 septembre 2025, à la veille de l’audience de plaidoirie et surtout de la date de clôture, qui avait déjà fait l’objet d’un report en raison d’une communication tardive de la part des Sociétés Expeditors, déjà, le 24 juin 2025 ;
— les appelantes étaient informées de ses intentions et la communication s’est faite loyalement par RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet des conclusions du 2 septembre 2025 des sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En l’espèce, alors que la clôture du dossier devait intervenir le 2 juillet 2025, le conseil des appelantes avait sollicité le 30 juin un délai pour produire de nouvelles pièces.
Il a finalement conclu le 2 septembre 2025 à 16h16, en produisant 3 nouvelles pièces, pour une audience prévue le 3 septembre à 9h30.
Dans ces circonstances, la société Retail Inkjet Solutions ne disposait pas à l’évidence d’un délai suffisant pour examiner les 3 nouvelles pièces et conclusions, de sorte qu’elle ne se trouvait pas en mesure de déterminer si les conclusions soulevaient des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles ou si les pièces se trouvaient déjà en sa possession.
Au surplus, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, 'la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance', les parties ne peuvent s’exonérer de cette obligation en arguant de la connaissance préalable des pièces par leur adversaire tenant à l’existence de relations contractuelles antérieures.
Il y a lieu de rappeler que la déclaration d’appel date du 29 novembre 2024, que les parties connaissaient la date de l’audience depuis le 17 décembre 2024 et qu’il appartenait aux sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc., appelantes, de faire en sorte de communiquer leurs pièces en temps utile.
En conséquence, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient de déclarer irrecevables les conclusions des sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. du 2 septembre 2025 et les nouvelles pièces communiquées à leur soutien.
Sur le droit de rétention
Les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington affirment que la demande de la société Retail Inkjet Solutions France se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la société Expeditors International of Washington détient une créance exigible à son encontre, ce qui justifie l’usage de leur droit de rétention.
Elles indiquent avoir effectué plusieurs opérations de transport qui n’ont pas été payées, leur créance s’élevant à un montant total de 34 436, 70 dollars.
Les appelantes soulignent qu’il appartient le cas échéant à la société Retail Inkjet Solutions France, qui ne conteste pas la réalité de ces prestations, d’apporter la preuve qu’elle a réglé ces factures.
Les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington soutiennent disposer d’un droit de rétention conventionnel, prévu par les conditions générales du contrat, qui ne souffre selon elles d’aucune contestation sérieuse.
Elles font valoir que ce droit de rétention est opposable à la société Retail Inkjet Solutions France dès lors que les conditions générales de la société Expeditors International of Washington sont imprimées sur les versos des connaissements émis et publiées sur son site internet, précisant que la dénomination 'Expeditors International Océan’ correspond au nom commercial de la société Expeditors International of Washington.
Les appelantes affirment qu’il n’est pas nécessaire de signer les connaissements et que la remise et la prise de livraison de la marchandise connaissementée suffit pour confirmer l’accord du destinataire.
Elles exposent qu’en tout état de cause, la demande de la société Retail Inkjet Solutions France de livraison de la marchandise litigieuse se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
Les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington, rappelant les dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, indiquent avoir exécuté la décision de première instance et elles demandent que l’intimée soit condamnée à leur restituer la marchandise litigieuse ou à lui remettre une marchandise équivalente.
La société Retail Inkjet Solutions France argue en réponse de l’absence de tout droit de rétention au profit de la société Expeditors International of Washington aux motifs que celle-ci :
— ne détient plus les bars à encre, les lui ayant remis en exécution de l’ordonnance attaquée,
— ne justifie d’aucune créance à son encontre puisque l’intimée affirme avoir procédé au règlement intégral des factures litigieuses, souligne qu’elle n’est pas tenue des dettes de la société Retail Inkjet Solutions USA et affirme que les appelantes sont défaillantes dans l’administration de la preuve,
— ne démontre l’existence d’aucune connexité entre la créance invoquée (imputée à la société Retail Inkjet Solutions USA) et les bars à encre détenus par la société Retail Inkjet Solutions France.
Subsidiairement, l’intimée affirme que le droit de rétention conventionnel de la société Expeditors International of Washington ne lui est pas opposable.
Elle rappelle que, dans un premier temps, le refus de la société Expeditors International France de livrer les bars à encre était lié à des factures émises à son nom et demeurées impayées, qu’elle a réglé l’ensemble de ses dettes, ce que la société Expeditors International France a reconnu dans un courriel du 19 juillet 2023, avant de justifier ensuite son refus par l’existence d’un différend commercial lié à des factures impayées et opposant uniquement sa société mère, Expeditors International of Washington, et la société Retail Inkjet Solutions USA.
Or, l’intimée fait valoir qu’elle n’entretient pas de relation contractuelle avec la société Expeditors International of Washington, de sorte que le contrat unissant la société Expeditors International of Washington et la société Retail Inkjet Solutions USA lui est inopposable.
S’agissant des connaissements, la société Retail Inkjet Solutions France fait valoir que les connaissements versés aux débats ont été établis par une société tierce à la présente instance, Expeditors International Ocean, et que, s’ils la mentionnent comme destinataire des marchandises, ils n’ont été signés ni par elle ni par la société Retail Inkjet Solutions USA, le connaissement n°6180059332 ne comportant d’ailleurs ni la signature de la société Expeditors International Ocean ni celle de la société Expeditors International of Washington.
A titre infiniment subsidiaire, la société Retail Inkjet Solutions France conclut à l’impossible restitution des bars à encre et soutient que cette demande est mal fondée dès lors qu’elle n’a mis en oeuvre aucune mesure d’exécution pour obtenir la mise à disposition des machines, la société Expeditors International France les lui ayant volontairement remises.
Elle affirme que la société Expeditors International of Washington ne pourrait que solliciter ultérieurement l’indemnisation du préjudice que lui causerait la perte de son droit de rétention auprès de la société Expeditors International France, fautive pour avoir livré les biens sur lequel ce droit de rétention était exercé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant d’ordonner l’exécution d’une obligation, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article L. 5422-3 du code des transports dispose que ' le transporteur ou son représentant délivre au chargeur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement. Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu’elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n’est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi'.
L’article 1199 du code civil dispose que 'le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.'
L’article 2286 du code civil dispose que 'peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire'.
Le droit de rétention est subordonné à la réunion de trois conditions : la détention du créancier ou son pouvoir de blocage sur la chose, l’existence d’une créance ainsi qu’un lien de connexité entre la détention ou le pouvoir de blocage et la créance.
Pour justifier de leur créance, les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. versent aux débats un contrat d’ouverture de compte client conclu le 6 mai 2019 avec la société Retail Inkjet Solutions USA, ainsi que les connaissements n°6180059332 et 6041711571 émis respectivement les 11 et 28 décembre 2022, relatifs au transport entre les Etats-Unis et la France, à la demande de la société Retail Inkjet Solutions USA et à destination de la société Retail Inkjet Solutions France, de machines destinées à la recherche de cartouches à jet d’encre, dites 'bars à encre'.
Les appelantes produisent de nombreuses factures établies par la société Expeditors USA au nom de la société Retail Inkjet Solutions USA entre août et décembre 2022, relatives à diverses prestations de fret, de manutention et de stockage, dont le montant total est de 34 436, 70 dollars. Elles ne versent cependant pas aux débats les connaissements relatifs à ces factures, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelles prestations elles sont relatives, étant au surplus précisé que les appelantes ne justifient d’aucune réclamation ou mise en demeure adressée à la société Retail Inkjet Solutions USA.
Dès lors, il convient de dire qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’existence d’une créance certaine de la société Expeditors USA à l’encontre de la société Retail Inkjet Solutions USA.
De même, est sérieuse la contestation qui touche à l’existence d’un lien de connexité entre la créance de la société Expeditors USA et la marchandise retenue, puisqu’il n’est pas allégué que la créance litigieuse de 34 436, 70 dollars soit en lien avec le transport des bars à encre appartenant à la société Retail Inkjet Solutions France et que l’intimée produit au contraire le justificatif des réclamations qui lui ont été adressées par la société Expeditors au titre des frais de transport ainsi que la preuve du paiement de ces frais.
Enfin, sur le fondement du droit de rétention conventionnel, il résulte de l’article 1199 du code civil que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d’affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d’un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue. (Com. 14 juin 2023, n°20-19.948).
Or, en l’espèce, la société Expeditors USA se prévaut d’une créance dont elle disposerait à l’égard de la société Retail Inkjet Solutions USA et il existe en conséquence une nouvelle contestation sérieuse tenant à l’opposabilité du droit de rétention prévu par le contrat à la société Retail Inkjet Solutions France, étant précisé que la société Retail Inkjet Solutions France démontre qu’elle n’est plus la filiale de la société Retail Inkjet Solutions USA depuis le mois d’octobre 2022 et que les parties ne s’expliquent pas sur la date à laquelle le transfert de la propriété des matériels aurait eu lieu.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Expeditors International France de mettre à disposition de la société Retail Inkjet Solutions France l’ensemble des 'bars à encre’ mentionnés dans l’inventaire du 23 janvier 2023, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Retail Inkjet Solutions France la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelantes seront en conséquence condamnées à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions des sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. du 2 septembre 2025 et les nouvelles pièces (numérotées n°8, 9, 10 dans le bordereau de pièces) communiquées à leur soutien ;
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés Expeditors International France et Expeditors International of Washington Inc. à verser à la société Retail Inkjet Solutions France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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