Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 janv. 2025, n° 21/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 juin 2021, N° F20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/04796 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDEH
dont jonction venant du RG n° 21/06013
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00012
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 04 août 1998 à [Localité 7] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014320 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Me [G] [J] née [D], ès qualités de Liquidateur amiable de S.A.R.L. LA FOURNEE D’ANTAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
SARL LA FOURNEE D’ANTAN dont Madame [G] [J] née [D] ès qualités de liquidateur amiable
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous représentées sur l’audience par Me David BERTRAND, avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 suite au rabat de la clôture du 28 Octobre 2024 et après accord des parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U] a été engagé en qualité de boulanger, à compter du 3 octobre 2019, par la société La Fournée d’Antan, dont l’activité relève de la convention collective nationale des entreprises artisanales Boulangerie-Pâtisserie.
A compter du 23 octobre 2019, le salarié a cessé de se présenter sur son lieu de travail.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société a adressé au salarié un courrier recommandé aux termes duquel elle lui précisait que son contrat à durée déterminée était à sa disposition depuis début octobre pour signature et l’invitait à lui faire parvenir un courrier suite à son appel téléphonique du 22 octobre tendant à formaliser son souhait de ne plus travailler au sein de la société.
Par courrier du 29 octobre 2019, le salarié a réclamé à l’employeur la remise de ses documents de fin de contrat.
Par courrier adressé au salarié le 12 novembre 2019, la société a réitéré sa demande de justifier du motif de son absence ou de formaliser son souhait de mettre fin à sa période d’essai.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2019, l’employeur a adressé au salarié un chèque d’un montant de 735,14 euros correspondant au salaire du mois d’octobre 2019, et le bulletin de paie correspondant.
Le 16 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre, à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée et entendre condamner l’employeur au paiement de la somme de 9 952,06 euros, à titre subsidiaire, la requalification de la prise d’acte de la rupture du CDD en rupture aux torts de l’employeur et obtenir le paiement de 9 952,06 euros, et condamner en tout état de cause, la société à lui verser 500€ de dommages-intérêts pour non respect des temps de pause, 226,80 euros de rappel de salaire, 200 euros pour défaut de visite d’information et de prévention, 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 8 avril 2020, l’employeur a adressé au salarié ses documents de fin de contrat mentionnant un emploi en contrat à durée déterminée sur la période du 3 octobre 2019 au 31 mars 2020.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes,
Ordonne à la société La Fournée d’Antan de remettre un chèque de 735,14 euros à M. [U] [X] à titre de paiement de salaire du mois d’octobre 2019,
Eu égard à la position respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens à la charge respective des parties.
Suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 octobre 2021, il a formé une seconde déclaration d’appel, enregistrée sous le n°RG 21 6013.
Par ordonnance rendue le 8 février 2024, les procédures ont été jointes sous le n° RG 21 4796.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2024, avant l’ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture prononcée le 28 octobre 2024, puis ordonné de nouveau la clôture.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société à lui verser une somme de 735,14 euros au titre du salaire du mois d’octobre 2019 et en ce qu’il a rejeté les demandes de la société et, statuant à nouveau des chefs de jugement reformés,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamner la Société La Fournée d’Antan à lui verser les sommes suivantes :
— 179,89 euros à titre de rappel de salaire au titre du solde de tout compte,
— 209,16 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non déclarées au mois d’octobre 2019 outre 20, 91 euros de congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la règlementation relative à la durée du travail,
— 1 528,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement denué de cause réelle et sérieuse,
— 1 528,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 152,88 euros à titre de congés payés afférents,
Ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel, M. [U] expose que malgré ses demandes réitérées, l’employeur n’a pas établi ni ne lui a présenté de contrat de travail ce qui l’a conduit à ne plus se présenter à compter du 23 octobre sur le lieu de travail puis à saisir la juridiction prud’homale d’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. À défaut de contrat signé et aucun aveu judiciaire ne pouvant lui être opposé dès lors que la qualification d’un contrat constitue un point de droit, il fait valoir, d’une part, qu’aucune période d’essai ne lui est opposable et, d’autre part, que la relation de travail était à durée indéterminée et à temps complet. Il s’estime fondé en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de manquements réitérés à ses obligations contractuelles (à savoir établir un contrat de travail, lui faire bénéficier de ses temps de pause, avoir tenté de lui imposer de signer un contrat (CDD, à temps partiel) non conforme à ce qu’ils avaient convenu,…) et conteste avoir manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en sollicitant la délivrance des documents de fin de contrat le 29 octobre 2019.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 novembre 2022, Mme [J], ès qualités de liquidatrice amiable de la société La Fournée d’Antan, demande à la cour de réformer le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté ses demandes, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, le condamner à verser à la société la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose que M. [U] qui a refusé de signer abusivement le contrat de travail à durée déterminée liant les parties, lequel comportait une période d’essai, a pris l’initiative de rompre le contrat de travail dans le cadre de cette période d’essai, ce qu’il a expressément reconnu dans ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la qualification du contrat de travail :
Il est constant que :
— M. [U] qui a commencé à travailler à compter du 3 octobre 2019 sans qu’un contrat de travail n’ait été signé, ne s’est plus présenté sur le lieu de travail à compter du 23 octobre suivant,
— ce n’est que postérieurement à son absence injustifiée que l’employeur a adressé au salarié, le 28 octobre, une correspondance aux termes de laquelle il lui indiquait que son contrat de travail à durée déterminée était à sa disposition depuis début octobre pour signature puis, faisant référence à un entretien téléphonique du 22 octobre, l’invitait à formaliser par écrit la volonté qu’il aurait manifestée à cette occasion de ne plus travailler au sein de la société,
— Le 29 octobre 2019, le salarié a adressé un courrier à l’employeur lui réclamant ses documents de fin de contrat.
Si le salarié a donné crédit à l’affirmation selon laquelle les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée en sollicitant du conseil de prud’hommes notamment l’indemnité prévue par l’article L. 1245-1 du code du travail, qui n’est applicable qu’au titre des contrats de travail à durée déterminée, en cause d’appel, M. [U] fait valoir qu’en réalité et à défaut de formalisation écrite, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur objecte que le salarié a par aveu extra judiciaire concédé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée et qu’il serait mal fondé de se plaindre de ne pas l’avoir signé dans la mesure où ce n’est que par sa carence fautive et sa mauvaise foi que la relation contractuelle n’a pas été valablement formalisée.
Les témoignages de Mme [K], compagne du fils de la gérante, ce dernier gérant la société jusqu’à son décès accidentel survenu peu de temps avant l’embauche de M. [U], et de Mme [C], vendeuse, ne permettent pas de retenir que le salarié aurait, de mauvaise foi, refusé de signer le contrat.
Faute pour l’employeur d’établir que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (104 heures mensuelles), dont il se prévaut, n’a pas été signé en raison du refus abusif et de mauvaise foi du salarié, que n’étaye pas davantage l’affirmation figurant dans sa lettre du 28 octobre selon laquelle le contrat aurait été à sa disposition depuis le début du mois d’octobre, observation faite qu’il est constant que concomitamment, le salarié se plaignait auprès de l’inspecteur du travail que la société ne lui avait pas remis de contrat écrit, il sera jugé que les parties étaient liées par un contrat réputé à durée indéterminée.
Sur le rappel de salaire au titre du solde de tout compte :
La société La Fournée d’ Antan rapporte la preuve par la communication de la copie du chèque à l’ordre de M. [U] et du justificatif de son encaissement, qu’elle s’est libérée du paiement de la somme de 179,89 euros le 22 mars 2021, soit antérieurement au prononcé du jugement entrepris.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2019 :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [U] verse aux débats un décompte détaillé des horaires qu’il indique avoir accomplies au cours des 3 emaines travaillées.
Au vu des éléments précis communiqués par M. [U], lesquels ne sont pas utilement critiqués par l’employeur, il sera fait droit à sa réclamation à hauteur de 209,16 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures effectuées au mois d’octobre 2019 outre 20, 91 euros de congés payés afférents.
Sur les temps de pause :
En application des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail,interprété à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
En l’espèce, l’appelant verse aux débats un décompte des heures qu’il indique avoir accomplies, non sérieusement critiqué par l’employeur, duquel il ressort que la durée de ses journées était de 8 à 10 heures d’affilée avec une prise de pause d’un quart d’heure.
Si l’employeur justifie que les salariés, y compris M. [U] prenaient des pauses, ainsi qu’en témoignent cinq collaborateurs, dont deux boulangers, et pouvaient également prendre à cette occasion le petit-déjeuner offert par l’employeur, ce que le salarié au demeurant concède expressément, l’imprécision de leurs attestations ne permet pas de constater qu’une pause d’une durée d’au moins de 20 minutes était bien prise après 6 heures de travail continu.
Le manquement est donc caractérisé. La société sera condamnée à verser une indemnité de 100 euros de ce chef.
Sur la rupture :
Par lettre du 29 octobre M. [U] a 'mis en demeure son employeur de lui envoyer sous huitaine les documents suivants : contrat de travail du 3 octobre au 28 octobre 2019, le certificat de travail, le solde de tout compte et le bulletin de paie', à défaut de quoi précisait-il, il serait dans l’obligation de saisir la juridiction compétente'.
Aucun contrat de travail n’ayant été signé par le salarié, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que l’initiative ainsi prise par le salarié de rompre le contrat de travail s’inscrit dans le cadre de la période d’essai.
La lettre du 29 octobre 2019, qui ne saurait caractériser une volonté non équivoque de démissionner, s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, alors même, en premier lieu, qu’aucune obligation n’impose à l’employeur de formaliser par écrit le contrat de travail, en deuxième lieu, que la lettre de prise d’acte de la rupture qui acte la rupture du contrat de travail au 29 octobre, est antérieure à la date d’exigibilité de ses salaires, en troisième lieu, que l’employeur établit que les salariés dont M. [U] bénéficiaient de leur temps de pause, sans toutefois justifier du strict respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, et enfin, qu la tentative de l’employeur de régulariser la relation contractuelle par l’invitation faite au salarié de venir signer un contrat de travail, dont le salarié affirme qu’il n’était pas conforme à la manifestation des volontés des parties, et au bénéfice du doute qui profite en la matière à l’employeur, il sera jugé qu’il n’est pas démontré un (des) manquement(s) imputable(s) à l’employeur suffisamment grave(s) empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’une démission.
Conformément au principe selon lequel 'rupture sur rupture ne vaut', la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur formée postérieurement à cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail est irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. Dès lors qu’il est fait droit, ne fût-ce que pour partie, comme en l’espèce, à l’action de M. [U], son action ne peut être regardée comme abusive.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de dommages-itérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 et de dommages-intérêts au titre des temps de pause,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société La Fournée d’Antan représentée par Mme [J], ès qualités de liquidatrice amiable, à payer à M. [U] la somme de 209,16 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non déclarées au mois d’octobre 2019 outre 20,91 euros de congés payés afférents, ainsi que 100 euros de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail,
Confirmant pour le surplus les chefs de jugement soumis à la cour et y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 179,89 euros à titre de rappel de salaire au titre du solde de tout compte,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 octobre 2019 produit les effets d’une démission,
Déboute en conséquence M. [U] de ses demandes en paiement d’une indemnité au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail et de sa demande nouvelle en cause d’appel de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents,
Déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Déboute Mme [J], ès qualités de liquidatrice amiable de la société La Fournée d’Antan, de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge respective des parties qui en auront fait l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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