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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 26/00207
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXSY-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [G] [P]
Représentant : Me David PARISON, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME
S.C.P. SCP [1]
Représentant : Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
Ordonnance du 9 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [P] du 9 février 2026 (RG n°26/207) à l’encontre d’un jugement rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à l’appelant le 26 février 2026 ;
Vu la communication de l’affaire à Mme la procureure générale près cette cour le 27 février 2026 ;
Vu la constitution d’avocat de la société civile professionnelle [1] transmise par voie électronique le 17 mars 2026 ;
Vu l’absence de remise des premières conclusions dans le délai de deux mois imparti à l’appelant pour conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe par voie électronique le 30 avril 2026 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 906-2, al.1er, du code de procédure civile.
Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas remis de conclusions dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé le 26 février 2026.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 février 2026 par M. [G] [P] (RG n°26/207) ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le conseiller
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