Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/46
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJUK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 janvier à 14h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 15H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [I]
né le 09 Janvier 1978 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Vu l’appel formé le 17 janvier 2026 à 16 h 45 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19/01/2026 à 10h30, assisté de , assisté de Me Diane BENOIT, greffier, avons entendu :
[C] [I]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [B], interprète en langue espagnole, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée et qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture le 18 décembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 18 décembre 2025 à 15h20, à l’encontre de M. [C] [I], né le 9 janvier 1978 à [Localité 1] (Espagne) de nationalité espagnole, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 26 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h17 et pour la requête corrective à 15h24, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2026 à 15h08, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [I] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2026 à 16h45, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour saisine du juge délégué de la situation d’un autre étranger ne pouvant être régularisée postérieurement ;
Les parties convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BENOIT, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, outre la fin de non-recevoir oralement exposée ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet des Bouches du Rhône, avisé de l’audience, qui a transmis des observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
M. [C] [I] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de la succession de deux requêtes, l’une adressée le 16 janvier et enregistrée à 10h17 et l’autre, corrective, adressée le même jour et enregistrée à 15h24 en affirmant que la première requête étant au nom de M. [U] [J], bien qu’accompagnée des pièces du dossier de M. [C] [I], a saisi le juge délégué alors que cette erreur révèle nécessairement un défaut de motivation. Il soutient également qu’aucune régularisation postérieure n’était possible et que cette première requête ne concernant pas M. [C] [I], doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce, il est constaté qu’une première requête au nom d’un autre retenu a effectivement été adressée au juge délégué le 16 janvier à 10h17, accompagnée d’un dossier comprenant l’ensemble des pièces relatives à M. [C] [I]. Une requête corrective a été adressée en suivant à 15h24.
Sauf à imposer un formalisme excessif, non justifié en l’espèce, la transmission de la première requête au nom de M. [U] mais accompagnée des pièces relatives à M. [C] [I] ne peut être analysée que comme une erreur matérielle, corrigée par la préfecture le jour même et quoiqu’il en soit dans les délais requis pour une sollicitation régulière de la deuxième prolongation de la mesure de rétention. Il n’y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable.
Le moyen est écarté et la fin de non-recevoir est rejetée. L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture des Bouches du Rhône fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités espagnoles le 18 décembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec relance le 6 janvier 2026. Un routing a été demandé le 29 décembre 2025 et un vol était prévu le 18 janvier 2026, qui n’a pu être réalisé.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [I] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de garanties de représentation. Le retenu est SDF, sans ressources licites, célibataire et sans enfants. Il a déjà fait l’objet d’une précédente reconduite en Espagne en 2025 et est revenu sur le territoire national. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations et a notamment été incarcéré une partie de l’année 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [C] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 janvier 2026,
Rejetons la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 janvier 2026 à 15h08 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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