Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2026, n° 24/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 18 novembre 2024, N° F24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N° 26/138
N° RG 24/03942 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVIX
FCC/CI
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Gaudens (F 24/00018)
[G] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Bruno CAMBEILH, avocat au barreau de PAU (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : K. DJENANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2021 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, par la SAS [1]. Il était stipulé un salaire forfaitaire de 4.000 € bruts mensuels avec un forfait-jours (218 jours par an).
La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. La société [1] emploie au moins 11 salariés.
Par LRAR du 27 juin 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2022.
M. [H] a été placé en arrêt maladie du 7 au 12 juillet 2022.
La SAS [1] l’a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 11 juillet 2022. La relation de travail a pris fin au 13 octobre 2022, à l’issue du délai de préavis de 3 mois, dont M. [H] a été dispensé et qui lui a été payé. La société a versé au salarié une indemnité de licenciement de 1.277,06 €.
Le 27 mars 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens. Après radiation du 25 mars 2024 et réinscription du 29 mars 2024, en dernier lieu il a demandé notamment le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des rémunérations variables, des rappels d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal capitalisés.
La SAS [1] a demandé la restitution des jours non travaillés au titre du forfait-jours.
Par jugement du 18 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
— dit que la convention individuelle de forfait en jours est inopposable à M. [H],
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SAS [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 7.253 € à titre de rappels d’heures supplémentaires à 25 % et 725,30 € au titre des congés payés afférents,
* 12.000 € bruts à titre de rappels de salaires au titre de la rémunération variable pour 2022 et 1.200 € au titre des congés payés afférents,
* 505,94 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
* 5.112 € à titre de complément d’indemnité de préavis et 511,20 € au titre des congés payés afférents,
* 8.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] à rembourser à la société SAS [1] les jours non travaillés perçus à hauteur de 1.761,90 €,
— débouté M. [H] de sa demande à titre de rappels d’heures supplémentaires à 50 %,
— débouté M. [H] de sa demande d’heures de repos compensatrices au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2021 et 2022,
— débouté M. [H] de sa demande de versement d’intérêts,
— débouté M. [H] de sa demande d’exécution provisoire totale,
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande sur l’exécutoire ordonnée (sic) et rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamné la SAS [C] aux dépens de l’instance.
Le 6 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la convention individuelle de forfait en jours de M. [H] lui est inopposable et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS [C] à lui payer la somme de 12.000 € bruts de rappels de salaires au titre de la rémunération variable pour 2022 outre congés payés de 1.200 € bruts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société SAS [1] à verser à M. [H] des sommes au titre des heures supplémentaires à 25 %, des rappels sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné M. [H] à rembourser à la SAS [1] les jours non travaillés perçus
et débouté M. [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires à 50 %, des repos compensateurs et des intérêts au taux légal,
— condamner la SAS [C] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 12.864 € bruts de rappels d’heures supplémentaires à 25 %,
* 1.286,40 € bruts de congés payés afférents,
* 26.057,23 € bruts de rappels d’heures supplémentaires à 50 %,
* 2.605,72 € bruts de congés payés afférents,
* 3.221,47 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2021,
* 322,14 € bruts de congés payés afférents,
* 4.807,81 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2022,
* 480,78 € bruts de congés payés afférents,
* 8.682,39 € bruts de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
* 868,23 € bruts de congés payés afférents,
* 1.020,98 € de complément d’indemnité légale de licenciement,
* 13.788,26 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens de l’instance,
* les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et sur les créances salariales, à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil,
— donner acte à M. [H] de sa dette de 1.791,90 € (sic) bruts au titre des jours non travaillés, venant en compensation de ses diverses créances.
La SAS [1] a constitué avocat mais celui-ci n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
a – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la clause de forfait-jours est inopposable au salarié et condamné M. [H] à rembourser à la SAS [1] les jours de RTT soit 1.761,90 € ; en l’absence d’appel incident de la SAS [1], ces points sont définitivement jugés, de sorte que s’applique le régime de droit commun en matière de durée de travail, avec le cas échéant des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires.
En première instance, M. [H] réclamait déjà, sur la période comprise entre juin 2021 et juillet 2022, les sommes de 12.864 € bruts de rappels d’heures supplémentaires à 25 % et 26.057,23 € bruts de rappels d’heures supplémentaires à 50 %, outre congés payés de 1.286,40 € bruts et 2.605,72 € bruts.
Le conseil de prud’hommes a limité la créance à 7.253 € bruts outre congés payés, en indiquant que le tableau récapitulatif de M. [H] n’indiquait les horaires de début et de fin de travail que sur les périodes du 6 août 2021 au 27 janvier 2022, du 28 février au 30 mars 2022 et du 2 au 24 juillet 2022, de sorte qu’il manquait 4 mois de relevés d’heures pour étayer la demande.
Toutefois M. [H] produit un tableau mentionnant, jour par jour, le nombre d’heures de travail, avec un total hebdomadaire des heures de travail et des heures supplémentaires majorées à 25 % ou 50 % ; il mentionne également, entre le 6 août 2021 et le 6 juillet 2022, des horaires de début et de fin de travail. Si, sur certains jours, ces horaires ne figurent pas, il s’agit de semaines où M. [H] n’allègue aucune heure supplémentaire (entre le 28 juin et le 30 juillet 2021, et entre le 11 et le 22 juillet 2022) ou de jours où M. [H] ne prétend pas avoir travaillé plus de 7 heures (15 jours en août, novembre et décembre 2021, janvier, avril et juillet 2022), et le tableau reste suffisamment précis, étant rappelé que le salarié n’a pas à étayer sa demande.
En cause d’appel, la SAS [1] qui ne conclut pas n’oppose aucun élément quant aux heures de travail accomplies par M. [H].
La cour ne peut donc qu’infirmer le jugement et retenir les heures supplémentaires alléguées par le salarié.
b – Sur les repos compensateurs :
Aux termes de l’article L 3121-30 du code du travail, en sa version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
L’article D 3121-24 fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
L’article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Il ressort du tableau que M. [H] a accompli 464,30 heures supplémentaires en 2021 et 584,60 heures supplémentaires en 2022, soit des dépassements respectifs de 244,30 heures et 364,60 heures par rapport au contingent annuel légal de 220 heures.
Compte tenu d’une contrepartie égale à 50 %, il convient de faire droit aux demandes de M. [H], soit :
— 3.221,47 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2021, outre congés payés de 22,14 € bruts,
— 4.807,81 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2022, outre congés payés de 480,78 € bruts,
par infirmation du jugement.
c – Sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail :
Dans les motifs de ses conclusions d’appel, M. [H] sollicite des dommages et intérêts de 1 €. Toutefois il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
d – Sur la rémunération variable :
En l’absence d’appel, principal ou incident, sur la disposition du jugement qui a condamné la SAS [1] au paiement d’une rémunération variable pour 2022 de 12.000 € buts outre congés payés de 1.200 €, ce chef est définitif.
2 – Sur le licenciement :
En l’absence d’appel incident de la SAS [1], il est définitivement jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La cour n’est saisie que de l’appel principal sur le quantum des condamnations.
En effet, M. [H] se base sur un salaire mensuel de 6.894,13 € intégrant les rappels d’heures supplémentaires.
Il sera alloué à M. [H] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : au vu d’un préavis conventionnel de 3 mois et du salaire de 6.894,13 € qui aurait été dû si le salarié avait travaillé pendant le préavis, et du salaire de 4.000 € mensuels déjà versé, il est dû un rappel d’indemnité compensatrice de préavis de 8.682,39 € bruts, outre congés payés de 868,23 € bruts ;
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : compte tenu d’une ancienneté au 24 juin 2021 et du salaire mensuel de 6.894,13 €, il était dû une indemnité de 2.298,04 €, dont à déduire 1.277,06 € déjà versés, soit un solde de 1.020,98 € ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, pour un salarié ayant un an d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut ; né le 2 mai 1980, M. [H] était âgé de 42 ans ; il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée par [2] en qualité de directeur de centre stagiaire, statut cadre ; si le nouveau salaire (3.200 €) est inférieur au salaire au sein de la SAS [1] (4.000 €), il demeure qu’il a retrouvé un emploi dès le 17 octobre 2022, soit immédiatement après la fin de son contrat de travail avec la SAS [1] ; les dommages et intérêts alloués de 8.000 € réparent suffisamment le préjudice lié à la perte d’emploi et ils sont confirmés.
3 – Sur le surplus :
La compensation entre les créances de part et d’autre sera ordonnée.
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 24 avril 2023, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours.
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 3.000 € en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la convention individuelle de forfait en jours est inopposable à M. [H],
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SAS [C] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 12.000 € bruts à titre de rappels de salaires au titre de la rémunération variable pour 2022 et 1.200 € au titre des congés payés afférents,
* 8.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] à rembourser à la société SAS [C] les jours non travaillés perçus à hauteur de 1.761,90 €,
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [C] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS [C] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 12.864 € bruts de rappels d’heures supplémentaires à 25 %,
* 1.286,40 € bruts de congés payés afférents,
* 26.057,23 € bruts de rappels d’heures supplémentaires à 50 %,
* 2.605,72 € bruts de congés payés afférents,
* 3.221,47 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2021,
* 322,14 € bruts de congés payés afférents,
* 4.807,81 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2022,
* 480,78 € bruts de congés payés afférents,
* 8.682,39 € bruts de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
* 868,23 € bruts de congés payés afférents,
* 1.020,98 € de complément d’indemnité légale de licenciement,
Ordonne la compensation entre les créances détenues par M. [H] et celle détenue par la SAS [1],
Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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