Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 28 nov. 2023, n° 22/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 13 juillet 2022, N° 21/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 NOVEMBRE 2023
ALR/AM
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N° RG 22/00680 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-DA3E
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[I] [D]
C/
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[I] [D]
nationalité française
né le 01 Mars 1987 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau de LOT
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 13 Juillet 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00054
d’une part,
ET :
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2], Association à But Non Lucratif, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CAYROU, de la SCP D’AVOCATS DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DU LITIGE
L’association Diocésaine de [Localité 2] gère le Sanctuaire de [Localité 5], cité religieuse et haut lieu de pèlerinage, lequel sanctuaire relève culturellement de son recteur et de l’évêque de [Localité 2].
En mai 2006, l’association Cantica Sacra a été créée avec pour objet la promotion de l’art sacré sous toutes ses formes (création d’un festival de musique sacrée, compétence musicale dédiée au service de la liturgie).
En 2013, l’association Cantica Sacra a développé en son sein une compétence musicale dédiée au service de la liturgie.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1 septembre 2013, M. [I] [D] a été engagé par l’association Cantica Sacra en qualité de directeur du centre de musique sacrée de [Localité 5].
Par convention de prestation de service signée le 1er novembre 2014, l’association Cantica Sacra s’est engagée à assurer au profit de l’association diocésaine de [Localité 2], les prestations de maître de chapelle et d’organiste du sanctuaire de notre Dame de [Localité 5], moyennant rémunération mensuelle.
M. [I] [D], directeur et salarié de l’association Cantica Sacra, a été chargé d’occuper les fonctions de maître de chapelle et d’organiste au profit de l’association diocésaine de [Localité 2].
Par convention de prestation de service en date du 1 novembre 2014 , l’association Cantica Sacra et l’association diocésaine de [Localité 2], ont conclu que l’association Cantica Sacra assurera au profit de l’association diocésaine de [Localité 2] les prestations de Maître [O] et d’organiste au sanctuaire de Notre Dame du [Localité 5], moyennant une prestation mensuelle de 1030 €,
Par convention de prestation de service en date du 1 janvier 2017, l’association Cantica Sacra et l’association diocésaine de [Localité 2] ont conclu que l’association Cantica Sacra mettra son expertise dans le domaine de la musique sacrée au profit de la liturgie du sanctuaire et assurera au profit de l’association diocésaine de [Localité 2] une messe chantée tous les dimanches de l’année, jours de fête et solennités, une messe ainsi que les vêpres chantées tous les jours durant la saison estivale, l’association Cantica Sacra mettra à disposition de l’association diocésaine du «'personnel qui assurera la mission de maître de chapelle et d’organiste du sanctuaire'», cette prestation fera l’objet d’une facturation mensuelle de 2138 €, correspondant à une prestation de service estimée à 17H50 par semaine, le sanctuaire prendra à sa charge des frais de déplacements sur présentation de factures dans la limite annuelle de 1250 €. Cette convention réglemente les moyens financiers, matériels immatériels et les contreparties.
Par avenant signé le 20 novembre 2017, ont été déterminés les moyens financiers consacrés à la liturgie chantée au titre de l’année 2018,
L’avenant en date du 25 novembre 2019 a défini précisément les prestations assurées par l’association Cantica Sacra pour l’année 2019-2020, les moyens matériels et immatériels mis à la disposition de l’association Canta Sacra par l’association diocésaine de [Localité 2], les moyens financiers, réglés par l’association diocésaine et par le sanctuaire, l’association Cantica Sacra mettant à disposition du sanctuaire un maître de chapelle et un organiste professionnel, moyennant deux rémunérations spécifiques mensuelles, le sanctuaire assurant financièrement l’entretien de l’orgue,
Par courrier en date du 30 mai 2020, l’association Diocésaine de [Localité 2] a informé l’association Cantica Sacra de son intention de résilier le 30 août 2020 la convention précédemment signée afin de « pouvoir régénérer ce contrat de prestation de service, l’objectif n’est pas du tout de mettre un terme à la collaboration et demande de préparer un devis pour l’année 2020-2021 pour la nouvelle convention ».
Par courrier en date du 19 juin 2020, l’association Cantica Sacra a informé l’association Diocésaine de [Localité 2] de sa décision « en son âme et conscience de mettre un terme à son activité au profit de la liturgie du sanctuaire dès la fin de la convention en cours, soit au 31 août 2020 ».
Lors de la messe du 14 février 2021, M. [I] [D] a animé la liturgie à l’orgue
.
Par courrier en date du 15 février 2021, M. [J] [Y], économe diocésain de [Localité 2], a rappelé à M. [I] [D]': « il a été constaté que vous êtes intervenu de force et de votre seul chef à la messe du dimanche 14 février 2021 pour animer la liturgie à l’orgue, alors que l’équipe d’animation était déjà constituée. Il n’a pas été possible de s’opposer à votre intervention. Nous vous rappelons que la convention de prestation de service de la musique et du chant liturgique que nous avions avec l’association Cantica Sacra a été résiliée, résiliation validée par celle-ci et que vous ne pouvez donc plus de ce fait vous imposer. ».
Estimant avoir été lié par un contrat de travail avec l’association Diocésaine de [Localité 2] du 1 juillet 2013 au 26 juin 2020, contrat rompu abusivement, et par requête en date du 28 mai 2021, M [I] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors aux fins de condamnation de ladite association à diverses indemnités en lien avec le licenciement et l’exécution d’un contrat de travail à compter du 1 juillet 2013.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
constaté qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M [I] [D] et l’association Diocésaine de [Localité 2],
débouté M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires concernant l’existence d’un contrat de travail, sa rupture, les rappels de salaire, le paiement d’intérêt de retard, le travail dissimulé et le préjudice moral,
débouté les parties de leurs demandes fondées en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [D] aux dépens de l’instance.
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M. [I] [D] a relevé appel du jugement notifié le 21 juillet 2022, par déclaration notifiée par voie électronique le 18 août 2022 au greffe de la cour d’appel, intimant’ l’association Diocésaine de [Localité 2] .
Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d’appel.
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La clôture a été prononcée le 6 juillet 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 3 octobre 2023.
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
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I . Moyens et prétentions de M. [I] [D],
Par dernières conclusions récapitulatives N°3 notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation par application de l’article 455 du code de procédure civile,, M. [I] [D], appelant, sollicite de voir':
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors en date du 13.07.2022 en ce qu’il :
a constaté qu’il n’existe pas de contrat de travail entre lui et l’association Diocésaine de [Localité 2],
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires concernant l’existence d’un contrat de travail, sa rupture, les rappels de salaire, le paiement d’intérêt de retard, le travail dissimulé et le préjudice moral,
débouté les parties de leurs demandes fondées en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens de l’instance,
juger à nouveau et
sur la qualification du contrat et sa rupture,
juger qu’il est salarié de l’association Diocésaine de [Localité 2] depuis le 1.07.2013,
juger que son licenciement intervenu le 26.06.2020 est abusif,
fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2408 €,
en conséquence,
prononcer la condamnation de l’association Diocésaine de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes à son profit de:
2 408 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
4 816€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 481.60€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
4 816€ à titre d’indemnité de licenciement,
4 816€ à titre de dommages et intérêts pour le licenciement vexatoire notifié,
4816€ au titre du préjudice moral subi,
19 264€ à titre des dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
sur l’exécution du contrat de travail, prononcer la condamnation de l’association Diocésaine de [Localité 2] au paiement des sommes suivantes:
86 688€ au titre de rappel de salaire et au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et la somme de 8 668.80€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
14 448 € au titre de l’indemnité pour du travail dissimulé,
en tout état de cause,
condamner l’association Diocésaine de [Localité 2] au paiement de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner l’association Diocésaine de [Localité 2] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation,
condamner l’association Diocésaine de [Localité 2] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts,
condamner l’association Diocésaine de [Localité 2] aux entiers dépens d’instance en ceux compris les frais de signification et d’exécution en cas d’absence d’exécution spontanée .
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M. [I] [D] fait valoir les moyens suivants':
de droit: les articles L1232-2 et suivants, les articles L 1234-1 du code du travail, l’article R1234-2 du code du travail, l’article L8221-5 et suivants du code civil,
de fait:
l’existence d’un travail qu’il a réalisé au profit de l’association Diocésaine de [Localité 2] depuis le mois de mars 2013 avec dans un premier temps une rémunération sous forme de la gratuité du logement et de la mise à disposition d’un véhicule, puis à compter de novembre 2014 par la mise à disposition de son travail par l’association Cantica Sacra,
la signature des conventions de prestations de service déguisées à partir de 2014,
l’existence d’un lien de subordination avec l’association Diocésaine de [Localité 2] à compter de 2013,
la mission du maître de la chapelle et d’organiste pour le compte du diocèse était déterminée par le diocèse. Il rendait des comptes au recteur de l’association Diocésaine de [Localité 2], et l’organisation de son temps de travail était imposée par le diocèse,
les virements bancaires opérés par l’association diocésaine au profit de l’association Cantica Sacra mentionnant le salaire de M. [I] [D] démontrent l’existence d’un lien de subordination,
le contrat a été rompu abusivement le 26 juin 2020 lors de la réception par l’association Cantica Sacra du courrier de l’évèque de [Localité 2] faisant mention qu’il prenait acte de la démission de M. [D] de ses fonctions de maître de chapelle et d’organiste du sanctuaire.
Il n’a jamais démissionné et a exercé ses fonctions jusqu’au 17 février 2021, date à laquelle l’accès à l’orgue du sanctuaire lui a été refusé,
aucune procédure de licenciement n’a été respectée, le licenciement est abusif,
il s’est vu interdire l’accès à la chapelle le 17 février 2021, sans avoir au préalable été informé de la rupture du contrat de travail,
il a été affecté par les circonstances de la rupture et est désormais suivi par un psychologue et le médecin du travail,
le travail a été dissimulé,
son salaire mensuel brut de référence doit être fixé à la somme de 2408 € en ses deux qualités de maître de chapelle et d’organiste du sanctuaire,
il ouvre droit à toutes les indemnités en lien avec un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, un licenciement abusif, vexatoire, la rupture abusive, le préjudice moral subi, les rappels de salaire sur les trois années de travail, outre l’indemnité compensatrice de congés payés, et le travail dissimulé.
II. Moyens et prétentions de l’association Diocésaine de [Localité 2]
Aux termes de ses écritures récapitulatives N°2 notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Diocésaine de [Localité 2], intimée, sollicite de voir'
:
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
constater qu’il n’existe pas de contrat de travail entre elle et M. [I] [D] ;
débouter M [I] [D] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires concernant l’existence d’un contrat de travail, sa rupture, les rappels de salaire, le paiement d’intérêts de retard, le travail dissimulé et le préjudice moral ;
condamner M [I] [D] à verser à l’association Diocésaine de [Localité 2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels.
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L’association Diocésaine de [Localité 2] fait valoir les moyens suivants':
des conventions de prestation de service signées par les parties régissent les relations entre l’association diocésaine et l’association Cantica Sacra, en date des 1er novembre 2014 et 1er janvier 2017, les avenants en date des 20 novembre 2017 et 15 décembre 2019 s’imposent aux parties et définissent le lien juridique de la relation,
les missions de maître de chapelle et d’organiste du sanctuaire étaient réalisées dans le cadre de ces conventions,
M. [I] [D] a été recruté et engagé par l’association Cantica Sacra [Localité 5] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1 septembre 2013 puis à temps complet par contrat en date du 1 octobre 2017,
la convention de prestation de service entre l’association Cantica Sacra [Localité 5] et le sanctuaire Notre Dame de [Localité 5] en date du 1er janvier 2017, prévoit que ladite association assurera des prestations de service au profit de la liturgie du sanctuaire et notamment une messe chantée tous les dimanches de l’année, jours de fête et solennités, une messe ainsi que les vêpres chantées tous les jours durant la saison estivale,
l’avenant en date du 20 novembre 2017 à la convention du 1 janvier 2017 détermine les moyens financiers consacrés à la liturgie chantée au titre de l’année 2018,
les missions de maître de chapelle et d’organiste étaient réalisés dans le cadre de ces conventions,
M. [I] [D] a attesté de son statut lors d’un entretien avec un journaliste,
M. [I] [D] n’avait pas de contrat de travail avec l’association Diocésaine de [Localité 2],
M. [I] [D] entretient la confusion dans les nombreux mails échangés entre le recteur du sanctuaire ou le directeur de l’association diocésaine de [Localité 2] et l’association Cantica Sacra dont il était le directeur,
M. [I] [D], détenteur de la compétence technique ne sollicitait pas de directive de la part de l’association diocésaine de [Localité 2], mais une validation, (courriels du 7 avril 2014 et 10 février 2015). Il s’agissait d’un travail de coopération,
le libre accès à l’orgue du maître de la chapelle, l’orgue appartenant à l’association Cantica Sacra,
l’attestation de M. [C], non manuscrite, est dénuée de toute force probante,
les virements bancaires opérés par l’association diocésaine au profit de l’association Cantica Sacra mentionnant le salaire de M. [I] [D] ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination,
depuis que l’association Diocésaine de [Localité 2] a mis fin le 30 mai 2020, à ladite convention, M. [I] [D] continue ses missions en qualité de directeur de l’association Cantica Sacra.
Subsidiairement, la preuve de la rupture du lien contractuel dans des conditions vexatoires n’est pas rapportée puisque M. [I] [D] continue à être salarié par l’association Cantica Sacra,
la preuve d’un contrat de travail à temps complet n’est pas rapportée,
l’intention inhérente au travail dissimulé n’est pas démontrée.
MOTIVATION.
Observations préliminaires:
Dans les motifs de ses écritures, M. [I] [D] prétend avoir été salarié de l’association diocésaine à compter du 1er mars 2013 et être lié par un lien de subordination à cette date et sollicite dans leur dispositif que soit constaté un contrat de travail à compter du 1 juillet 2013.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie de la demande tendant à voir «'juger que M [I] [D] est salarié de l’association diocésaine de [Localité 2] depuis le 1 juillet 2013'».
Egalement dans les motifs de ses écritures, M. [I] [D] fait état de la rupture de la relation au 17 février 2021, sollicitant en le dispositif de «'juger que le licenciement de M [I] [D] intervenu le 26.06.2020 est abusif,'»,
Seront examinées les demandes telles que fixées au dispositif des écritures.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
En application de l’article 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de travailleur.
En l’absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée par tous moyens au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut.
Le critère déterminant de l’existence d’un contrat de travail est l’exécution d’une prestation de travail dans une relation de subordination, c’est-à-dire sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, M. [I] [D] prétend qu’en sus de son activité salariée à temps partiel à compter du 1 septembre 2013, puis à temps plein à compter du 1 octobre 2017, au sein de l’association Cantica Sacra, ès qualité de directeur du centre de musique sacrée de [Localité 5], il a été également salarié de l’association diocésaine en qualité de maître de chapelle et organiste à temps complet.
La relation contractuelle de travail de M. [I] [D] avec l’association Cantica Sacra n’est pas discutée.
Les conventions et les avenants modificatifs définissant les relations entre l’association diocésaine de [Localité 2] et l’association Cantica Sacra ne sont pas remis en cause, ni critiqués.
Ces conventions et avenants modificatifs s’appliquant et s’imposant par là même aux parties, la prestation de service réalisée par M. [I] [D], salarié de l’association Cantica Sacra au profit de l’association diocésaine de [Localité 2] s’inscrit alors nécessairement dans le cadre de ces conventions et avenants.
M. [I] [D], qui prétend que son intervention au sein de l’association diocésaine de [Localité 2] s’inscrirait dans un autre cadre contractuel, à savoir un contrat de travail, communique de nombreux mails, attestations.
Il résulte de ces pièces et notamment de l’attestations de M. [T], son collaborateur au sein de l’association Cantica Sacra, de M. [E], président de l’association Cantica Sacra, de Mme [S] [B], sa collaboratrice de 2010 à 2018, de M. [C], organiste bénévole, des nombreux courriels échangés avec le diocèse, desquels il résulte en termes convergents que «….l’association Cantica Sacra n’a jamais exercé de pouvoir hiérarchique envers [I] [D] sur ses fonctions d’organistes du sanctuaire et de maître de chapelle…..[I] [D] restait salarié directeur de l’association Cantica Sacra mais il était « mis à disposition » in personam auprès du diocèse en qualité de maître de chapelle et d’organiste. '.. Les ordres concernant la liturgie sont toujours venus du recteur….Monsieur [I] [D] était à la disposition du recteur pour débattre avec lui ou l’équipe du sanctuaire de la liturgie…. Malgré la conclusion de ces conventions : l’association diocésaine est restée employeur d'[I] [D], comme depuis 2013, en lui donnant des directives, en lui imposant son calendrier d’intervention. Il devait rendre compte au diocèse qui était le véritable employeur du maître de chapelle et de l’organiste du sanctuaire…..'Depuis le démarrage de notre activité, les donneurs d’ordre dans le domaine liturgique ont toujours été recteurs successifs du sanctuaire. Dans le domaine culturel, les donneurs d’ordres ont été les présidents et conseil d’administration de Cantica Sacra….Monsieur [D] travaillait sous la subordination du recteur de l’association diocésaine et à ce titre lui rendait compte de son activité d’organiste et de maître de chapelle. La mission d’organiste du sanctuaire consistait à jouer lors de tous les offices, à la demande du recteur quel que soit le lieu, l’instrument, l’identité du propriétaire de l’instrument important peu….Le planning, les lieux et les horaires de ses interventions et la répartition avec les organistes bénévoles étaient décidés par le conseil de chapelle du Sanctuaire de [Localité 5] présidé par le recteur. M. [D] ne disposait donc pas de l’orgue de manière autonome. Le diocèse assurait l’entretien des orgues pour l’usage liturgique….'».
Ces pièces confirment la mission du maître de chapelle et d’organiste de M. [I] [D] dans l’intérêt du diocèse et déterminée par le diocèse, de ce qu’il rendait compte au recteur de l’association diocésaine et de ce que l’organisation de son temps de travail était imposée par le diocèse.
Ces pièces ne sont pas de nature à contredire le cadre contractuel de l’intervention de
M. [I] [D], à savoir la prestation de service d’organiste et de maître de chapelle réalisée par le salarié de l’association Cantica Sacra au profit de l’association diocésaine, cadre contractuel déterminant précisément les modalités d’exécution (sous les ordres des autorités religieuses en matière liturgique, les calendriers, fêtes, événements religieux, messes),les lieux d’intervention, la charge de l’entretien de l’orgue, (propriété de l’association Cantica Sacra), et la contrepartie financière.
Il est de surcroît relevé que':
la conclusion du contrat de travail et les évolutions dudit contrat de travail (temps partiel à temps plein) de M. [I] [D] avec l’association Cantica Sacra sont intervenus corrélativement aux modifications des conventions et des avenants entre les deux associations (augmentation de mise à disposition de l’organiste et du maître de chapelle et augmentation de la contrepartie financière),
Le courrier de l’association diocésaine de [Localité 2] mentionnant le terme «'démission'», courrier répondant au courrier du président de l’association Cantica Sacra informant de la cessation de toute intervention de l’association au service de la liturgie du sanctuaire, s’intègre dans la rupture de la convention de prestation de service,
les virements bancaires opérés par l’association diocésaine au profit de l’association Cantica Sacra mentionnant le salaire de M. [I] [D] correspondaient à la contrepartie financière fixée dans le cadre des conventions et avenants des prestations de service,
suite aux échanges de courriers des 30 mai 2020 et 19 juin 2020, M. [I] [D] n’est plus intervenu sur le sanctuaire, excepté le février 2020, (intervention qui a été contestée par l’autorité religieuse et a donné lieu au courrier d’interdiction).
Il s’évince de ces éléments que les interventions de M. [I] [D] dépendaient et suivaient le cours de la prestation de service du maître de chapelle et d’organiste de l’association Cantica Sacra au profit de l’association diocésaine de [Localité 2].
La cour relève enfin que, si en ses écritures et pièces, M. [I] [D] fait état des ordres et des directives reçus, il n’évoque, ni n’aborde la sanction en cas de manquements du subordonné, composante également essentielle pour caractériser le lien de subordination et partant, un contrat de travail.
Les seuls éléments communiqués sont insuffisants à démontrer le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, mais encore et surtout de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté l’ensemble des demandes articulées par M. [I] [D] en lien avec un contrat de travail.
SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement frappé d’appel sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I] [D], qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Toutefois, les dépens ne peuvent inclure des éléments autres que ceux limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile qui ne comprennent pas les émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code du commerce.
En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I] [D] sera condamné à payer à l’association diocésaine de [Localité 2] la somme de 1 000 € en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à l’association diocésaine de [Localité 2] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [I] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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