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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 23/02124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mars 2026
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKOA
— VC-
[B] [P], [Q] [P] / [M] [O]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2] -FERRAND, décision attaquée en date du 18 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/02124
Arrêt rendu le MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
M. [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Amélie VORILHON de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [N] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2022.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 6 décembre 2021, Monsieur [C] [N] a révoqué toutes dispositions antérieures et a institué Monsieur [M] [O] légataire universel des biens composant sa succession, à charge pour ce dernier de délivrer deux legs à titre particulier d’un montant de 115000,00€ chacun au profit de Monsieur [Q] [P] et de Monsieur [B] [P].
Par acte du 25 mai 2023, Monsieur [E] [P] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir prononcer la nullité du testament reçu le 6 décembre 2021.
Monsieur [B] [P] est devenu majeur et a constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante':
«'Nous juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, sauf sur autorisation de Mme la Première Présidente de la cour d’appel de RIOM,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 et invitons Monsieur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] à conclure au fond avant cette date,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] aux dépens de l’incident'».
Par acte du 12 mars 2025, Monsieur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] ont fait appel de la décision, en ce qu’elle a':
«'-rejeté la demande de sursis à statuer
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 et invitant [B] et [Q] [P] à conclure au fond avant cette date
— condamné [B] et [Q] [P] aux entiers dépens de l’incident
— débouté [B] et [Q] [P] de leur demande d’article 700'»
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Par décision du 17 novembre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
Le 9 décembre 2025, l’intimé a fait signifier des conclusions d’incident. Le président de la chambre a ordonné la jonction de l’incident au fond.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 08/01/2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22/01/2026.
Sur l’incident
En l’état des dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [M] [O] demande':
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjeté par Monsieur [Q] [P] et Monsieur [B] [P] le 17 mars 2025,
— à titre subsidiaire, de prononcer l’irrecevabilité des conclusions sur appel incident et pièces 1 à 19 signifiées le 17 novembre 2025 soit postérieurement au délai prévu par l’article 906-2 du CPC,
— en tout état de cause, de condamner les consorts [P] à payer 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique au soutien de ses prétentions que la caducité est une sanction procédurale autonome distincte des nullités et des exceptions de procédure. Il estime que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’ordonnance d’orientation.
Il affirme avoir fait appel incident de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2025, les intimés sur appel incident n’ayant pas conclu dans les délais prescrits par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions sur l’incident signifiées le 7 janvier 2026, Monsieur [Q] [P] et Monsieur [B] [P] demandent à la cour :
— de débouter Monsieur [O] de ses demandes et exceptions,
— de le condamner à payer une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que l’absence de signification de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions avant l’expiration des délais impartis n’est susceptible d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel que dans les conditions de l’article 114 du code de procédure civile, l’intimé ne faisant état d’aucun grief résultant de l’absence de notification de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité des conclusions soulevée par Monsieur [O], ils précisent que ce dernier n’a formulé aucun appel incident, et qu’ils n’étaient donc pas tenus de déposer leurs écritures dans les délais exigés pour répondre à un appel incident.
Sur le fond
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique du 17 novembre 2025, les appelants demandent à la cour':
— de débouter Monsieur [O] de sa demande de rejet des pièces 1 à 17 des appelants,
— subsidiairement, de rejeter les pièces 1 à 16 non communiquées par l’intimé';
— d’infirmer la décision rendue le 18 février 2025 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction';
— de débouter Monsieur [O] de ses demandes';
— de réserver les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2025, l’intimé demande à la cour :
— de débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes,
— de rejeter les pièces 1 à 17 car non communiquées à l’intimé conformément à l’article 906 du code de procédure civile';
— de confirmer la décision rendue le 18 février 2025,
Statuant à nouveau,
— de condamner les consorts [P] à payer une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incident :
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, il ressort des actes de procédures que le président de la chambre saisie au terme de la déclaration d’appel a fixé la date à laquelle l’affaire sera appelée à bref délai par ordonnance du 18 mars 2025, laquelle a été transmise par voie électronique le même jour au conseil des appelants. Ces derniers disposaient donc d’un délai de 20 jours, soit jusqu’au 7 avril 2025 à minuit pour signifier la déclaration d’appel à la partie intimée. Or, il sera constaté que les appelants n’ont pas fait signifier la déclaration d’appel dans ce délai, ce qu’ils ne contestent pas, la constitution de l’intimé n’étant intervenue que le 10 avril 2025 soit postérieurement au délai de 20 jours, de sorte que la partie appelante n’a pas respecté les délais imposés par l’article 906-1 susvisé.
Soutenant que les conclusions d’incident de l’intimé sont tardives et postérieures aux premières écritures ayant conclu au fond, il conviendra de rappeler que la caducité est un incident d’instance et non une exception de procédure, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile (Civ. 2e, 5 sept. 2019, n° 18-21.717) et n’a donc pas à être soulevé avant toute défense au fond. L’incident, même soulevé tardivement, après révocation de l’ordonnance de clôture et peu de temps avant la date de l’audience prévue pour les plaidoiries ne peut donc être écarté.
Par ailleurs, la caducité ne sanctionne pas un vice de forme de la déclaration d’appel, mais l’absence de respect des délais de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à la partie intimée. Les dispositions de l’article 114 ne sont donc pas applicables, la partie qui se prévaut de la caducité de la déclaration d’appel n’ayant pas à faire la preuve d’un grief.
Il conviendra donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai prescrit, une telle sanction ne pouvant être considérée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer la célérité de la procédure d’appel notamment s’agissant d’une procédure à bref délai.
La caducité de la déclaration d’appel mettant fin à l’instance en l’absence d’appel incident de la partie intimée, laquelle ne sollicite pas l’infirmation de la décision du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens et prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] seront condamnés aux dépens.
Monsieur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] seront également tenus de payer la somme de 1500,00€ à Monsieur [M] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 mars 2025 par Monsieur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendue le 18 février 2025';
Condamne Monsieur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] aux dépens';
Condamne Monsieur [B] [P] et Monsieur [Q] [P] à payer la somme de 1500,00 € à Monsieur [M] [O]' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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