Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 298 DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVTZ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre du 22 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01682
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMEE :
Mme [W] [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2017, la société anonyme La Banque Postale Financement renommée Banque Postale Consumer Finance (ci-après la Banque Postale) a consenti à Mme [W] [Z] un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros au taux de 4,23% (TAEG 4,59%) remboursable en 72 mensualités de 283,50 euros, hors assurance. Suivant avenant de réaménagement de crédit conclu le 18 février 2019, le montant de la dette de Mme [Z] a été fixé à 15 438,47 euros et celui des échéances, dues alors jusqu’au 10 avril 2028, à 186,52 euros par mois.
Se prévalant des manquements contractuels de Mme [Z] et de la déchéance du terme prononcée le 24 août 2023 suite à des mises en demeure demeurées infructueuses des 26 septembre 2022 et 20 février 2023, par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société Banque Postale l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de 12 127,24 euros au titre du solde du prêt à la date du 8 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4,23% sur le principal de 10 874,96 euros, subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation au paiement de la somme de 10 874,96 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,23% à compter de l’assignation outre, en tout état de cause, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, considérant que le premier incident de paiement remontait au mois de juillet 2021, a déclaré irrecevable comme forclose l’action engagée par la société Banque Postale à l’encontre de Mme [Z], l’a condamnée aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 11 avril 2024, la société Banque Postale a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe transmis le 16 mai 2024, la société Banque Postale a, par acte du 22 mai 2024, fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [Z] (en l’étude du commissaire de justice).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 mars 2025 – suivant ordonnance rectificative du conseiller de la mise en état du 17 février 2025 – puis l’affaire mise en délibéré au 22 mai 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la société Banque Postale a été invitée à présenter ses observations sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 8% du capital et son éventuelle réduction. L’appelante a précisé que bien que s’agissant d’une clause pénale, un taux réduit était applicable au regard de la défaillance récurrente de Mme [Z] malgré les aménagements accordés.
Prétentions et Moyens
Dans ses conclusions remises le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société Banque Postale demande à la cour, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1224 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée, en l’absence de forclusion encourue, le premier impayé non régularisé par Mme [Z] remontant au 10 juillet 2022 et l’exploit introductif d’instance ayant saisi le premier juge datant du 14 septembre 2023,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris avec toutes conséquences de droit,
— condamner Mme [Z] à payer à la société Banque Postale la somme de 12 493,05 euros au titre du solde débiteur du prêt n°50368249574 à la date du 17 mai 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,23% sur le principal de 10 874,96 euros,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt précité et condamner Mme [Z] à payer à la société Banque Postale la somme de 10 874,96 euros au titre du solde débiteur dudit prêt augmentée des intérêts contractuels au taux conventionnel de 4,23% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers, distraits au profit de Me Win Bompard avocat sur sa due affirmation de droit au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque Postale soutient en substance que suite au réaménagement de la dette intervenu par acte du 18 février 2019, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 juillet 2022, non en juillet 2021 comme retenu par le premier juge de sorte que son action n’est pas forclose pour avoir été introduite en septembre 2023.
Motifs
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 22 mai 2024, par dépôt à l’étude, Mme [Z] n’ayant pas comparu l’arrêt sera rendu par défaut.
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance -désormais judiciaire- à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Ainsi, le point de départ du délai biennal de forclusion est la date du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société Banque Postale a notamment versé au dossier les pièces suivantes :
— l’offre de contrat de crédit n°50368249574 du 12 octobre 2017 signée par Mme [Z], la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le retour de la consultation du FICP, une photocopie de la carte nationale d’identité de l’intéressée,
— le tableau d’amortissement afférent audit prêt,
— l’avenant de réaménagement de crédit du 18 février 2019 pour une dette évaluée à 15 438,47 euros et fixant à 186,52 euros les échéances dues jusqu’au 10 avril 2028,
— les mises en demeure des 26 septembre 2022 et 20 février 2023 adressées à Mme [Z] par lettres recommandées avec accusés de réception retournées 'pli avisé non réclamé’ portant mise en demeure de payer les sommes respectives de 1 220,04 euros et 1424,84 euros,
— l’acte de signification portant déchéance du terme délivré le 24 août 2023 par commissaire de justice en son étude aux fins de paiement de la somme totale de 12 127,24 euros,
— l’historique des règlements du 13 octobre 2017 au 16 mars 2023,
— un décompte expurgé des intérêts et autres pénalités du 13 octobre 2017 au 16 mars 2023,
— le détail de créance au 17 mai 2024 pour un montant de 12 493,05 euros.
Il ressort de ces pièces dont l’historique des règlements que le déblocage de fonds a eu lieu le 13 octobre 2017 et que le total des sommes payées pour ce prêt par Mme [Z] à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au mois de décembre 2022 s’élève à la somme totale de 7 960,82 euros de sorte que divisée par le montant des échéances contractuelles ramenées à 186,52 euros par suite du réaménagement opéré le 18 février 2019, c’est à bon droit que la société Banque Postale soutient que le premier prélèvement impayé et non régularisé est celui de l’échéance du mois de juillet 2022. Aussi, y a-t-il lieu de considérer que le paiement des échéances litigieuses a été régularisé, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2022, de sorte que la banque n’est pas forclose en son action introduite par une assignation du 14 septembre 2023.
Dès lors, la demande en paiement présentée par la société Banque Postale doit être déclarée recevable et le jugement sera infirmé.
Par ailleurs, en application de l’article L 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Au cas présent, au vu des pièces produites, la société Banque Postale justifie du principe et du montant de sa créance principale à hauteur de la somme de 11 657,20 euros au 17 mai 2024 (capital + échéances impayées+ intérêts acquis) selon le décompte actualisé de la SCP Dallier-Arbouzov, commissaires de justice associés. Cette créance sera majorée de la pénalité contractuelle dont le montant sera réduit à la somme de 50 euros, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement subi par la Banque Postale du fait de la défaillance de Mme [Z].
Dès lors, Mme [Z], dont il n’est pas établi la libération, sera condamnée à régler à la société Banque Postale la somme de 11 707,20 euros assortie en sus des intérêts au taux conventionnel de 4,23% à compter du 17 mai 2024 sur le principal de 10 854,96 euros. La banque est déboutée du surplus de ses demandes.
Les dispositions relatives aux dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront infirmées. Les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme [Z], succombant, dont distraction pour ces derniers, au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles en justice, Mme [Z] sera condamnée au paiement de 1000 euros.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau,
— déclare l’action introduite par la société Banque Postale Consumer Finance à l’encontre de Mme [W] [Z] recevable ;
— condamne Mme [W] [Z] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 11 707,20 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,23% à compter du 17 mai 2024 sur le principal de 10 854,96 euros ;
Y ajoutant
— déboute la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes.
— condamne Mme [W] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Myriam Win-Bompard avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [W] [Z] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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