Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 25/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 10 février 2025, N° 2024J00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N°87/2026
N° RG 25/02288 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDCP
SG/KM
Décision déférée du 10 Février 2025
Tribunal de Commerce de FOIX
2024J00045
requête en déféré 2ième chambre
[J] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
A. MAFFRE, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par exploit du 2 octobre 2024, la SELARL BDR et associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Renov et Traditions (anciennement Les Maisons [W]), a fait assigner M. [J] [W], président de la société et détenteur de l’intégralité de son capital, devant le tribunal de commerce de Foix, afin d’obtenir, au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, sa condamnation au paiement de la somme de 1 327 499,44 euros en raison de fautes de gestion constitutives selon elle de détournement d’actif et de diverses infractions à caractère financier l’ayant conduite à déposer plainte, ainsi qu’une fraude fiscale, outre intérêts au taux légal, capitalisation et article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a invoqué la nullité de l’exploit introductif d’instance.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal de commerce de Foix a :
— rejeté la demande en annulation de l’exploit introductif d’instance,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025 à 15h00 afin que les parties soient entendues sur le fond.
Par déclaration du 5 mars 2025, M. [J] [W] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à former toutes observations sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 544 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 2 avril 2025, la SELARL BDR et associés a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête en constat de l’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré l’appel irrecevable,
— condamné M. [J] [W] aux dépens d’appel,
— condamné M. [J] [W] à payer à la SELARL BDR la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré reçue le 3 juillet 2025, M. [J] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel en ce qu’elle a déclaré l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 février 2025 irrecevable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête transmise par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [J] [W], demande à la cour, au visa des articles 18, 56, 552 et suivants, 916 et suivants du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions, fins et prétentions contraires comme infondées et injustes,
— infirmer l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge de la mise en état de la chambre commerciale de la cour de céans en ce qu’elle a déclaré l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 février 2025 rendu par le tribunal de commerce de Foix irrecevable,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable la déclaration d’appel formalisée le 5 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal de commerce de Foix,
— infirmer en son intégralité le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal de commerce de Foix,
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance signifié à M. [W] le 2 octobre 2024,
— juger que la nullité de l’assignation met fin à l’instance,
— débouter la SELARL BDR et associés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SELARL BDR et associés au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [J] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] développe des moyens de droit au soutien de la nullité de l’acte introductif d’instance en soutenant que sa demande en nullité constitue une exception de procédure qui est de nature à mettre fin à l’instance. Il fait valoir que le dispositif du jugement entrepris étant manifestement revêtu de l’autorité de la chose jugée, il ne saurait être privé de son droit d’en relever appel et conclut pour ce motif à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2025, la SELARL BDR et associés, demande à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, de :- confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions et précisément en ce qu’elle a :
' déclaré l’appel irrecevable,
' condamné M. [J] [W] aux dépens d’appel,
' condamné M. [J] [W] à payer à la SELARL BDR la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger mal fondée sa requête en déféré en ce qu’elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 19 juin '2024" (2025), et irrecevable et mal fondée en ce qu’elle demande à la cour d’infirmer en son intégralité le jugement du 10 février 2025, de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance, de juger que la nullité de l’assignation met fin à l’instance, de débouter la SELARL BDR et associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner le mandataire liquidateur à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour être à la fois irrecevable et mal fondé,
Reconventionnellement,
— condamner M. [J] [W] à payer à la SELARL BDR & associés prise en la personne de Maître [S] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rénov et Traditions :
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déféré abusif et dilatoire,
' 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens inhérents au déféré.
Le mandataire liquidateur de la société Renov et Traditions, soutient que l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Foix ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [W] est irrecevable dans la mesure où ce jugement n’a pas fait droit à l’exception et n’a pas mis fin à l’instance, raison pour laquelle il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’article 544 du code de procédure civile prévoit que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Selon l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, l’appel interjeté par M. [W] concerne un jugement au terme duquel le tribunal de commerce a rejeté la demande d’annulation de l’assignation introductive formée par M. [W] et ordonné la réouverture des débats afin que l’affaire soit évoquée au fond. Il est indifférent que le moyen de nullité de l’acte introductif d’instance soit de nature à mettre fin à l’instance dès lors que le jugement entrepris n’ayant pas fait droit à l’exception de procédure soulevée par M. [W], il n’a pas eu pour effet d’y mettre fin.
Il s’ensuit que M. [W] ne pouvait en relever appel. L’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable.
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l’exercice d’une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus que dans l’hypothèse dans laquelle il est démontré une intention de nuire.
En l’espèce, la SELARL BDR et associés, es qualités, ne démontre ni même n’allègue d’éléments qui démontreraient une intention de M. [W] de nuire à la société en liquidation.
Sa demande de dommages et intérêts pour déféré abusif et dilatoire sera en conséquence rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Partie échouant en son recours, M. [W] supportera les dépens du présent déféré.
Il serait inéquitable de laisser à la SELARL BDR et associés agissant es qualités la charge
des frais qu’elle a exposés. M. [W] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue par cette cour le 19 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL BDR et associés agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Renov et Traditions,
— Condamne M. [J] [W] aux dépens du présent déféré,
— Condamne M. [J] [W] à payer à la SELARL BDR et associés agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Renov et Traditions la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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