Confirmation 31 mai 2026
Confirmation 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 mai 2026, n° 26/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 MAI 2026
Minute N° 482/26
N° RG 26/01769 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNV2
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mai 2026 à 12h18
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le 28 Février 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2026 à 12h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2026 à 9h19 par Monsieur [F] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 29 mai 2026, rendue en audience publique à 12h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [P] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 24 mai 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 mai 2026 à 09h29, M. [F] [P] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [F] [P] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [F] [P] reprend devant la cour les moyens suivants tels qu’ils ressortent de son recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative :
Un défaut de motivation, une erreur manifeste d’appréciation et une absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
L’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [F] [P] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [F] [P] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu le 30 mai 2026 à 15h02, la préfecture de la Seine-Maritime a adressé ses observations en réponse.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera dès lors jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [F] [P] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec un placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
M. [F] [P] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec un maintien en rétention administrative en ce qu’il souffre de douleurs à l’épaule, qu’une intervention chirurgicale est prévue le 04 juin 2026 au centre hospitalier de [Localité 4].
En l’espèce, à l’appui de ses allégations, M. [F] [P] ne produit aucun justificatif concernant son état de santé tandis qu’il ressort du registre actualisé qu’il a bénéficié d’une visite médicale à son admission au centre de rétention administrative.
Dès lors, il ne pourra qu’être constaté que M. [F] [P] n’apporte aucune preuve de l’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Il sera précisé que M. [F] [P] peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu’un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs
Déclarons recevable l’appel de M. [F] [P] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME à Monsieur [F] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 mai 2026 :
LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [F] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par mail
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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