Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 novembre 2024, N° 23/2195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02440 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3P
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge commissaire de [Localité 5], R.G. n°23/2195 , en date du 21 novembre 2024,
APPELANT :
Maître [I] [W]
es qualité ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI EAUX’IRIS
ayant son siège , [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 21/01/25 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
SCI EAUX’IRIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, M. Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
en présence du Ministère public en la personne de Mme KAPLAN Substitut Général près de la cour d’appel de Nancy
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M. Benoit JOBERT magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Octobre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI Eaux’Iris, fixé provisoirement au 21 juin 2022, et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, Maître [W] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; ce jugement a été publié le 16 janvier 2024.
Par lettre du 12 mars 2024, M. [N] [D] a déclaré une créance de 77 406,14 euros à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire ; il n’est pas contesté que cette déclaration soit intervenue dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a converti le redressement judiciaire de la société Eaux’Iris en liquidation judiciaire, Maître [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; ce jugement a été publié le 16 avril 2024.
M. [N] [D] a déclaré une créance de 79 725,07 euros le 10 juin 2024.
Cette déclaration de créance a été rejetée par le mandataire liquidateur par lettre du 13 juin 2024 pour la somme de 2 318,93 euros au motif qu’elle était intervenue plus de deux
mois après la publication du jugement du 21 décembre 2023.
Saisi par M. [D] d’une demande de relevé de forclusion, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Eaux’Iris a, selon ordonnance du 21 novembre 2024, déclaré le créancier forclos pour participer aux répartitions et dividendes à hauteur de la somme de 2 318,93 euros, prononcé son admission pour participer aux répartitions et dividendes à hauteur de 77 406,14 euros à titre chirographaire.
Maître [W], ès qualités, a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de conclusions récapitulatives remises le 5 mars 2025 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission de M. [D] à participer aux répartitions et dividendes à hauteur de la somme de 77 406,14 euros à titre chirographaire.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de juger qu’il ne pouvait être statué dans le cadre de la demande de relevé de forclusion, sur l’admission de la créance de M. [D] déclarée à hauteur de 77 406,14 euros, de dire et juger que la créance déclarée dans les délais par ce dernier fera l’objet d’une vérification à l’occasion de laquelle il sera statué sur son admission ou son rejet et rejeter toute autre demande de M. [D].
A l’appui de son recours, Maître [W], ès qualités, fait valoir en substance que :
— après avoir déclaré sa créance dans les délais dans le cadre du redressement judiciaire, M. [D] a procédé à une nouvelle déclaration de créance après la conversion de ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire et c’est à juste titre que la forclusion lui a été opposée pour la partie de la créance qui excédait la précédente déclaration, soit la somme de 2 318,93 euros.
— En revanche, c’est à tort que le juge commissaire a admis la créance de M. [D] pour son montant initial alors que celle-ci avait d’ores et déjà été prise en compte et il ne lui appartenait pas de se prononcer sur son admission.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne à M. [D] respectivement les 21 janvier et 25 mars 2025 ; celui-ci n’a pas constitué avocat devant la cour;il a adressé des conclusions et des pièces par lettre recommandée reçue le 19 mai 2025 au greffe de la cour.
MOTIFS
Il convient de relever que Maître [W], ès qualités, a interjeté directement appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 17 octobre 2024 statuant sur la demande de relevé de forclusion formée par Monsieur [D].
A cet égard, l’article R621-21, alinéa 4, du Code de commerce énonce que 'ces ordonnances [celles rendues par le juge commissaire] peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification…'.
Il convient dès lors de soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge commissaire de la société Eaux’Iris.
Afin que les parties puissent s’expliquer sur la question que la cour a soulevé d’office, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la conférence du 8 décembre 2025 à neuf heures
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant dire droit, par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2025.
SOULEVE D’OFFICE :
la question de la recevabilité de l’appel formé par Maître [W], ès qualités, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Eaux’Iris.
INVITE les parties à s’expliquer sur cette question.
ORDONNE la communication du dossier au parquet général pour avis.
RENVOIE l’affaire à la conférence du 10 décembre 2025 à 9 heures.
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Entretien préalable ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Créance ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radio ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Email ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Martinique ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Procédure abusive ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Action ·
- Procédure ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Charte ·
- Prestation ·
- Dispositif médical
- Sociétés ·
- Facture ·
- Hôtellerie ·
- Meubles ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Pièces ·
- Lave-vaisselle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Batterie ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Implant ·
- Déclaration ·
- Professionnel ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Statut ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime de retraite ·
- Recours
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Sanction ·
- Urssaf ·
- Créance
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Filiale ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Voyage ·
- Mission ·
- Mandataire ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Prescription ·
- Amende civile ·
- Mise en demeure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Principal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.