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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CR HABITAT, S.A. AXA FRANCE, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
[I] [T]
C/
S.A. AXA FRANCE
S.A.S. CR HABITAT
SELARL KSG
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKPP
APPELANTE :
Madame [I] [T] veuve [N]
née le 06 Février 1952 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick LE BIGOT de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A.S. CR HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
SELARL KSG es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BRUSSE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES prise en la personne de Me [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 21/00229, opposant Mme [I] [T] veuve [N] à
— d’une part, la société CR Habitat,
— d’autre part la Selarl Krebs – Suty – Gelis en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Brusse,
— enfin la société Axa France Iard, assureur de la société Brusse ;
Vu la déclaration du 21 décembre 2023 par laquelle Mme [T] a interjeté appel principal de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante :
— remises au greffe et notifiées aux avocats de la société CR Habitat et de la société Axa France Iard le 14 mars 2024
— signifiées à la Selarl Krebs – Suty – Gelis es qualités le 19 mars 2024
— signifiées à la Selarl Berthelot en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CR Habitat le 20 mars 2024 ;
Vu les conclusions de la société Axa France Iard :
— remises au greffe et notifiées aux avocats de l’appelante et des co-intimés constitués le 13 juin 2024
— signifiées à la Selarl Krebs – Suty – Gelis ès qualités le 18 juin 2024 ;
Vu les conclusions de la société CR Habitat et de la Selarl Berthelot ès qualités :
— remises au greffe et notifiées aux avocats de l’appelante et des co-intimés constitués le 13 juin 2024,
— signifiées à la Selarl Krebs – Suty – Gelis ès qualités le 21 juin 2024 ;
Vu les conclusions de la Selarl Krebs – Suty – Gelis ès qualités, remises au greffe et notifiées aux co-intimés le 16 septembre 2024 ;
Vu l’avis du 26 septembre 2024 par lequel la fin de non-recevoir des conclusions de la Selarl Krebs – Suty – Gelis ès qualités a été soulevée d’office au visa de l’article 909 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions sur incident de l’appelante, de la société CR Habitat et de la Selarl Berthelot en sa qualité désormais de liquidateur judiciaire de cette société, et de la société Axa France Iard ;
Vu les conclusions sur incident du 2 octobre 2024 par lesquelles la Selarl Krebs – Suty – Gelis es qualités demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 910, alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— juger recevables ses conclusions,
— réserver la question des frais et dépens de l’incident qui suivra le sort de la procédure sur le fond ;
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en l’espèce, selon lesquelles, à peine d’irrecevabilité relevée d’office,
— l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification à son avocat ou de la signification des conclusions de l’appelant principal, pour remettre ses propres conclusions au greffe et le cas échéant former appel incident ou provoqué,
— l’intimé à un appel incident ou provoqué dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification à son avocat ou de la signification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Pour prétendre à la recevabilité de ses conclusions du 16 septembre 2024, la Selarl Krebs – Suty – Gelis ès qualités invoque les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle a répondu à l’appel incident de la société CR Habitat formé par les conclusions du 13 juin 2024 qui lui ont été signifiées le 21 juin 2024.
Il convient de constater que si Mme [T] a intimé toutes les sociétés qui étaient parties au litige de première instance, elle ne présente de demandes qu’à l’encontre de la société CR Habitat et de la Selarl Berthelot es qualités.
La société CR Habitat et la Selarl Berthelot ès qualités concluent à titre principal à la confirmation du jugement dont appel ayant débouté Mme [T] de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait comme fondé l’appel principal de Mme [T] , elles demandent la condamnation solidaire de la Selarl Krebs – Suty – Gelis ès qualités et de la société Axa France Iard à garantir la société CR Habitat de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [T].
Les conclusions de la Selarl Krebs – Suty – Gelis ès qualités ne tendent qu’à répondre à cet appel en garantie et à en tirer conséquence à l’égard de la société Axa France Iard, assureur de la société Brusse.
Elles sont donc recevables.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables les conclusions de la Selarl Krebs – Suty – Gelis es qualités du 16 septembre 2024,
Disons que les dépens afférents à l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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