Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 déc. 2023, n° 22/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mars 2022, N° 19/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01572 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7P
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01282
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL VIDAL AVOCATS
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056 substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur l’application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels accomplis par M. [E], infirmier libéral (le professionnel de santé), la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui a notifié, le 31 décembre 2018, un indu d’un montant de 121 342,74 euros en raison de plusieurs irrégularités commises entre le 1er juillet 2016 et le 3 décembre 2017.
Le professionnel de santé a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 29 mars 2022, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté l’intéressé de l’intégralité de ses demandes, condamné celui-ci à verser à la caisse la somme de 121 342,74 euros au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, et condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le professionnel de santé a formé appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 octobre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le professionnel de santé sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’annulation de l’indu litigieux.
Il invoque la prescription des demandes reconventionnelles formées par la caisse à son encontre, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que l’irrégularité de la procédure de contrôle entraîne celle de la notification de l’indu.
A cet effet, il se prévaut de la méconnaissance de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie. Il énonce qu’il n’a jamais reçu la notification des résultats du contrôle de son activité lui proposant de présenter ses observations et d’être entendu, de sorte que la notification de l’indu est entachée d’un vice de procédure substantiel.
Il fait encore valoir, au soutien du moyen tiré de l’irrégularité du contrôle, que les agents de la caisse et du service du contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il invoque l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu et son caractère obscur et inintelligible. Il soutient qu’il n’est pas justifié de l’envoi du tableau produit en pièce jointe de la notification et figurant sur un support CD. Il ajoute que la notification de l’indu ne précise pas les dispositions législatives et réglementaires qui auraient été violées, de sorte que les infractions alléguées sont dépourvues de tout élément légal. Il soutient encore que les griefs ne sont pas explicités.
Enfin, il considère que la caisse ne produit aucun élément probant à l’appui de sa demande en répétition de l’indu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le professionnel de santé sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros. La caisse sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
Au cours de l’audience, l’intéressé a été invité à formuler ses observations sur le prononcé éventuel d’une amende civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu réclamé par la caisse
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation que ce texte prévoit, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Selon l’article R. 133-9-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Il est constant, en l’espèce, que l’indu a été notifié au professionnel de santé le 31 décembre 2018, avant l’expiration du délai de prescription triennale.
Il ressort des pièces de la procédure que le professionnel de santé a contesté la notification de l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, le 20 février 2019. Celle-ci a rendu sa décision le 15 mai 2019 ; le professionnel de santé a ensuite saisi le tribunal par requête du 21 juin 2019.
La notification de payer revêt un caractère décisoire, interruptif de prescription. Certes, l’organisme d’assurance maladie doit, s’il entend poursuivre le recouvrement, recourir à une mise en demeure et, le cas échéant, à une contrainte, mais si le professionnel de santé opte pour la voie contentieuse sans attendre que la caisse ne délivre la mise en demeure, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur le bien-fondé de l’indu, peu important l’absence de délivrance de cette mise en demeure (2e Civ., 15 décembre 2016, n° 15-28.915, Bull. 2016, II, n° 272).
C’est donc à tort, en application de ces principes, que l’intéressé soutient que la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse dans le cadre de cette instance est atteinte par la prescription, en l’absence d’envoi d’une mise en demeure avant le 2 janvier 2022 ; en effet, aucune conséquence ne peut être tirée du défaut de mise en demeure dès lors que le professionnel de santé a exercé un recours contentieux à réception de la notification de payer. La caisse justifie, au surplus, avoir présenté sa demande reconventionnelle en paiement lors de l’audience du 14 septembre 2020, ainsi qu’en témoigne le visa du tribunal de grande instance de Nanterre apposé sur ces conclusions.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de la demande formée par la caisse doit être rejeté.
Il est par ailleurs acquis aux débats que le contrôle mis en oeuvre par la caisse est un contrôle administratif, ainsi que le professionnel de santé l’admet dans ses écritures (p. 8). Il incombait donc à la caisse de se conformer aux règles procédurales posées par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et les dispositions réglementaires prises pour son application, ce qu’elle a fait en notifiant l’indu au professionnel de santé et en lui indiquant, notamment, la possibilité de présenter ses observations auprès de ses services gestionnaires dans un délai de deux mois.
Le professionnel de santé invoque les dispositions de l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé de l’assurance maladie. Cependant, il confond, dans ses moyens, la procédure applicable au contrôle mis en oeuvre par les services administratifs des caisses, qui obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et celle qui régit l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé, cette forme de contrôle étant soumise aux dispositions de l’article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, non applicables en l’espèce.
Les moyens invoqués à ce titre apparaissent inopérants.
Est tout autant dénué de portée le moyen tiré de l’absence de justification de l’agrément et de l’assermentation des agents de la caisse ayant procédé au contrôle litigieux. En effet, l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, ne concerne les agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du même code, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique (2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-11.471). Tel n’est pas le cas dans le présent litige, le professionnel de santé reconnaissant, dans ses écritures, qu’il n’a été procédé à aucune investigation ni à aucune audition (p. 13 de ses conclusions). Le contrôle en cause est un simple contrôle administratif sur pièces, sans mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Dès lors, il pouvait être effectué par les agents de la caisse sans que ces derniers aient à justifier d’un agrément et d’une assermentation dans les conditions prévues par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que ledit contrôle n’est affecté d’aucune irrégularité.
Concernant la motivation de la notification de l’indu, est annexée à celle-ci un tableau récapitulant les prestations versées à tort. Ce tableau, constitué de 395 pages, que la caisse précise avoir envoyé sous la forme d’un cédérom, mentionne le nom du bénéficiaire, son matricule, la date de prescription médicale, le numéro de la prescription, la date de début des soins, la nature de l’acte, le montant de la dépense, le montant remboursé, le numéro de la facture et le détail de l’anomalie constatée (dans la colonne 'complément d’information'). Comme l’ont justement retenu les premiers juges, le professionnel était tout à fait en mesure, à l’examen de ce tableau, de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. C’est non sans une certaine mauvaise foi que le professionnel de santé soutient ne pas avoir eu connaissance de ce tableau, alors qu’il a bien accusé réception de la notification de payer faisant état dudit tableau comme pièce jointe et qu’il n’a jamais formulé la moindre réclamation sur ce point dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour formuler ses observations écrites. Le support sur lequel le tableau en cause a pu être adressé au professionnel de santé (papier ou cédérom) importe peu, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la notification de payer que ce document faisait partie intégrante de celle-ci. Enfin, la notification de payer mentionne les textes applicables, soit les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, tandis que le tableau précise le fondement juridique des anomalies constatées (non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, les cotations ou majorations concernées par l’indu étant précisées pour chacun des dossiers).
Concernant le bien-fondé de l’indu, outre le tableau susvisé, la caisse justifie, en appel comme en première instance, du bien-fondé des sommes réclamées en produisant toutes les pièces afférentes à chacun des assurés concernés et en détaillant les irrégularités de facturation qu’elle a relevées. Elle produit également une attestation de son agent comptable sur le versement des sommes indues.
Le professionnel n’apporte pas le moindre élément de nature à remettre en cause cet indu.
Sa contestation doit, dès lors, être rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il est manifeste que le professionnel de santé n’a tenu aucun compte des motifs du jugement déféré, qui mettait en évidence la vacuité de ses moyens, qu’il a persisté à réitérer des moyens infondés auxquels les premiers juges ont répondu de manière pertinente et circonstanciée, et qu’il a soulevé, en cause d’appel, un moyen nouveau, tiré de la prescription, également dénué de pertinence.
Le tribunal a, en particulier, mis en évidence le fait que la caisse détaillait dans ses écritures les éléments permettant d’établir la réalité et le montant de l’indu et que le professionnel de santé se bornait, sur ce point, à une contestation de principe.
Il s’ensuit que l’intéressé a, au titre du présent litige, par ce comportement procédural téméraire, commis une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’appel.
Il sera, en conséquence, condamné à une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le professionnel de santé, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à la caisse la somme de 4 000 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
REJETTE le moyen tiré de la prescription de la demande en répétition de l’indu formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel ;
CONDAMNE M. [E] à une amende civile de 3 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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